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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 sept. 2025, n° 23/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01540 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGZN
N° de Minute : 25/108
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [Y], [K] [R]
née le 19 Juin 1968 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société SCCV ATELIER D'[Localité 4], représentée par la Société PRIMOSUD, SAS à associé unique dont le siège social est situé à [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 339.901.365, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexy JANKOWIAK, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats Béatrice PAUL et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 02 septembre 2025
à
Me Hélène LECRAS CROUZET
Débats tenus à l’audience publique du 03 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 02 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 4], le 27 novembre 2020, la SCCV ATELIER D'[Localité 4] a vendu à Madame [Y] [R] en l’état futur d’achèvement un appartement ainsi qu’une place de parking constituant les lots n°262 et 79 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) moyennant un prix de 195.000 euros et livrable au plus tard au cours du 1er trimestre 2022 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Faisant valoir que Madame [R] a refusé à deux reprises la livraison de son bien alors que son achèvement n’était pas contesté, de sorte que le logement était habitable et que le solde du prix était dû, la SCCV ATELIER D’ARLES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 10 février 2023, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties qui portaient sur le paiement du solde du prix de vente et la prise de possession de l’appartement par l’acquéreuse.
La livraison de l’appartement est intervenue le 10 mai 2023.
Faisant valoir que le retard de livraison de l’appartement lui a causé des préjudices financiers, Madame [Y] [R] a, par acte du 19 septembre 2023, fait assigner la SCCV ATELIER D’ARLES devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
déclarer la SCCV ATELIER D'[Localité 4] responsable du retard de livraison de l’appartement de quasiment un an (livraison le 10 mai 2023, et des préjudices subis par Madame [R], en conséquence, condamner la SCCV ATELIER D'[Localité 4] à payer à Madame [R] les sommes suivantes :216 euros au titre du préjudice financier lié au paiement pendant un an de l’assurance habitation,10.860 euros au titre du préjudice financier lié à l’absence de location de l’appartement et du parking pendant un an, 3.900 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal de son acquisition en loi PINEL,1.116 euros au titre des intérêts intercalaires,condamner la SCCV ATELIER D'[Localité 4] à payer à Madame [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident en date du 10 février 2025, la SCCV ATELIER D'[Localité 4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables pour cause de forclusions les demandes de Madame [R] en lien avec la levée des réserves mentionnées lors de la livraison.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mai 2025, la SCCV ATELIER D'[Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
déclarer irrecevables pour cause de forclusion la demande de Madame [Y] [R] tendant à la condamnation de la SCCV ATELIER D'[Localité 4] à lever les réserves mentionnées lors de la livraison, ainsi que la demande subsidiaire de condamnation à lui payer la somme de 8.025,10 euros au titre des travaux de levée des réserves,condamner Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Elle fait valoir que les demandes de Madame [R] au titre de la levée des réserves sont irrecevables puisqu’elles auraient dû être présentées, en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, dans un délai de 13 mois à compter de la date de livraison, et ce à peine de forclusion. Elle expose que Madame [R] a formulé ses demandes relatives à la levée des réserves pour la première fois par conclusions notifiées le 29 janvier 2025 alors qu’elle était forclose depuis le 10 juin 2024, la livraison de l’appartement étant intervenue le 10 mai 2023.
En réponse aux arguments adverses, la SCCV ATELIER D'[Localité 4] fait valoir que les délais de forclusion ne sont pas interrompus par la reconnaissance de la responsabilité du débiteur. Elle signale que l’arrêt dont Madame [R] se prévaut est intervenu avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription du 17 juin 2008 qui a expressément exclu les délais de forclusion du champ d’application de l’article 2240 du code civil. Elle indique qu’en tout état de cause, un procès-verbal de livraison ne peut être assimilé à une reconnaissance de responsabilité, et que l’interruption si elle était intervenue aurait fait repartir le délai le 10 mai 2023 pour se terminer le 11 juin 2024.
La SCCV ATELIER D'[Localité 4] conteste l’existence d’un aménagement conventionnel permettant de se défaire de la forclusion. Elle précise que le procès-verbal de livraison du 10 mai 2023 n’a jamais exonéré Madame [R] du délai de forclusion mais lui a au contraire rappelé ses droits issus de l’article 1642-1 du code civil. Elle indique que le procès-verbal de livraison indique simplement que Madame [R] n’a pas remis de chèque et que le solde du prix n’a pas été payé au jour de la livraison, sans engagement de lever les réserves dans le procès-verbal de livraison. Elle objecte que la mention des 5% restant à la levée correspond au montant restant à payer et non à une exonération de Madame [R] de consigner ce montant en cas de contestation sur la conformité. Elle ajoute que si Madame [R] a finalement payé la somme de 9.750 euros due au titre de l’achèvement, elle n’a jamais consigné les 5% restants dans les 13 mois de la livraison.
Elle affirme qu’il résulte de la lecture du dispositif des dernières conclusions de Madame [R] qu’elle agit au titre de la levée des réserves et non sur le fondement de la garantie décennale. Elle signale qu’aucune demande n’est formulée sur le fond au visa de l’article 1792 du code civil, et que le devis avancé par Madame [R] pour fonder sa demande ne porte pas sur la réserve n°43. Elle indique que la réserve n°43 n’a en tout état de cause pas une nature décennale faute d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété de celui-ci à sa destination.
Par ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Madame [Y] [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces,
Vu l’article 1646-1 alinéa 1 du code civil,
débouter la SCCV ATELIER D'[Localité 4] de son incident et de ses demandes, pour les motifs ci-dessus exposés,condamner la SCCV ATELIER D'[Localité 4] à payer à Madame [R] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Elle soutient que le délai de forclusion peut être interrompu par la reconnaissance de la responsabilité du débiteur ou faire l’objet d’un aménagement conventionnel. Elle indique qu’un accord est bien intervenu entre les parties par lequel elle s’est engagée à régler 95% du prix à l’appel du constructeur et 100% à la levée des réserves, et en déduit que la SCCV ATELIER D'[Localité 4] avait pris l’engagement de lever les réserves par leur reprise. Elle affirme que cet accord est expressément mentionné dans le procès-verbal de livraison.
En réponse aux arguments adverses, elle affirme avoir contesté l’achèvement de l’appartement dans ses premières conclusions en référé du 11 octobre 2022.
Madame [R] fait également valoir qu’elle est fondée à agir sur le fondement de la garantie décennale en application de l’article 1646-1 du code civil. Elle affirme que la terrasse présente un risque pour la sécurité des personnes puisque les deux parties ne sont pas au même niveau et présentent un espace de 10 centimètres, et conclut qu’elle n’est pas forclose puisqu’elle bénéficie d’une option pour agir sur le fondement de l’article 1642-1 ou 1646-1 du code civil.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 08 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la clôture de la procédure a été fixée au 08 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Les dernières écritures au fond de la SCCV ATELIER D'[Localité 4] avaient été déposées la veille, soit le 07 janvier. Madame [R] y a répondu par conclusions du 29 janvier 2025 dans lesquelles elle a formulé une demande en lien avec la levée des réserves, ce qui a donné lieu à un incident soulevé par la SCCV ATELIER D'[Localité 4] le 10 février 2025.
Madame [R] doit être mise en mesure de répondre aux dernières écritures de la SCCV ATELIER D'[Localité 4], déposées la veille de l’ordonnance de clôture, afin de satisfaire au respect du contradictoire.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025.
* Sur la forclusion de l’action de Madame [R]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1642-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. ».
Il résulte de l’article 1648 alinéa 2 du code civil que cette action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le délai d’un an prévu par ce texte, s’agissant de l’action relative aux vices de construction apparents, commence à courir soit à l’expiration du délai d’un mois suivant la livraison, soit au jour de la réception des travaux si elle est postérieure à la livraison.
Il est constant que l’action des acquéreurs au titre de désordres apparents affectant un bien vendu en l’état futur d’achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
Le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, due par l’entrepreneur.
Enfin, il résulte de l’article 1646-1 du code civil que « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
En l’espèce, par ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Madame [R] sollicite la condamnation de la SCCV ATELIER D'[Localité 4] à lever les réserves mentionnées lors de la livraison et, à défaut, de la condamner à lui payer la somme de 8.025,10 euros au titre des travaux de levée des réserves.
Un procès-verbal de constat a été établi par Maître [P], commissaire de justice à [Localité 4], le 10 mai 2023 aux fins de lister les réserves émises par Madame [R] lors de la livraison, à savoir :
au deuxième étage appartement 3205 :un impact sur l’angle du cadre de la porte au niveau des parties communes,l’existence d’un deuxième cache dans l’entrée,l’angle de la porte abimé,les poignées des portes sont couvertes de peintures,le couvre joint n’est pas posé, aspérités au bas de la porte à reprendre,le plâtre au plafond n’est pas poncé,nettoyage de la peinture à prévoir sur la porte intérieure du placard de la chaudière, séjour/cuisine :un réglage de la porte fenêtre en PVC est à prévoir,il y a de la peinture dans l’angle sur la partie haute de la porte-fenêtre,le battant de droite de la porte-fenêtre est abîmé dans l’angle,les joints acryliques sont à reprendre de part et d’autre du coffre de la porte-fenêtre,il y a une microfissure à droite du coffre de la porte-fenêtre,il y a un surplus de joint et des plinthes qui ne sont pas au même niveau, le joint n’est pas posé entre la plinthe et le mur,absence de finition au niveau du joint,la poignée de la porte qui mène à l’espace couchage n’est pas droite (généralité),absence de finition peinture dans l’angle du mur,chambre 1 :la poignée de la porte n’est pas posée droite,la reprise de la peinture n’a pas été faite au-dessus de la porte,traces de joint au sol,les joints acryliques sont à reprendre de part et d’autre du coffre de la porte-fenêtre,la peinture est à reprendre à gauche de l’encadrement de la porte-fenêtre,le joint est manquant au niveau des plinthes,chambre 2 :le réglage du volet manuel est à prévoir,la porte est voilé et la poignée de la porte n’est pas droite,chambre 3 :la poignée de la porte n’est pas droite,la porte est à vérifier, elle ne ferme pas correctement,la peinture est à reprendre au-dessus de la porte,le réglage de la porte-fenêtre est à prévoir,la peinture est à reprendre au niveau de l’angle mur/porte,dégagement :la peinture est à reprendre sur tous les encadrements des portes,la colle est à retirer sur les plinthes,l’éclairage est fonctionnel,salle de bains :les 2 pieds du meuble ne sont pas droits,présence d’éclats sur le carrelage de la baignoire,le carrelage est coupant avec un risque de blessure en rentrant dans la baignoire,les joints de la baignoire sont à reprendre,l’arrête du mur entre la baignoire et le meuble est à reprendre,absence de finitions sous le meuble,toilettes :la cordelette de la VMC est souillée, à remplacer ;la peinture est à reprendre au niveau de l’encadrement et au bas de la porte,terrasse :un boulon est manquant au niveau de l’armature,les garde-corps ne sont pas à la même hauteur,le seuil n’a pas été lamé, il est tranchant, le même constat est fait sur la plaque en fer du balcon supérieur,il y a des infiltrations d’eau pluviale sur le mur causées par des balcons reportés,absence de marche au niveau des 3 porte-fenêtre (chambre et séjour) et des finitions sont à faire au niveau des seuils, avec des joints à reprendre,fissure sur le seuil de la porte-fenêtre du séjour,la cunette est à reprendre,les deux balcons ne sont pas reliés avec chacun son évacuation,absence de pente au niveau de la grande terrasse,
Ces réserves sont reprises dans le procès-verbal de livraison – VEFA – (mise à disposition) signé par les parties le 10 mai 2023, qui comporte 49 réserves.
Si Madame [R] soutient dans ses conclusions d’incident que les désordres relatifs à la terrasse sont de nature décennale, elle sollicite expressément dans ses conclusions au fond la « levée des réserves », ce qui renvoie nécessairement aux désordres apparents réservés à la réception et, conséquemment, à la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil concernant les défauts de conformité apparents.
Le délai de forclusion d’un an applicable à cette action a donc commencé à courir à l’expiration du délai d’un mois suivant la livraison ou le jour de la réception des travaux si elle est postérieure à la livraison.
La livraison étant intervenue suivant procès-verbal de livraison – VEFA – (mise à disposition) du 10 mai 2023, le point de départ du délai doit être fixé un mois après, soit le 10 juin 2023.
La circonstance selon laquelle la SCCV ATELIER D'[Localité 4] aurait reconnu sa responsabilité n’a aucun effet sur le délai de forclusion, auquel l’article 2240 du code civil n’est pas applicable.
De même, le fait que les parties se seraient mises d’accord sur la reprise des désordres par le vendeur n’est pas de nature à faire échec au délai de forclusion de l’article 1642-1 du code civil, un tel engagement de la part du vendeur – qui n’est au demeurant pas établi – revenant uniquement à reconnaître que la garantie légale est due. Aucun accord exprès n’est intervenu au sujet du délai laissé à Madame [R] pour agir, de sorte que le moyen tiré de la contractualisation du délai de forclusion est inopérant.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 février 2023 est antérieure au point de départ du délai. Elle n’a donc pas pu avoir d’effet interruptif.
Madame [R] a sollicité judiciairement pour la première fois la levée des réserves par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, soit plus d’un an après le 10 juin 2023.
Le premier acte interruptif étant intervenu plus d’un an après l’expiration du délai d’un mois suivant la livraison, les demandes de Madame [R] relatives à la levée des réserves sont donc irrecevables comme étant forcloses.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [Y] [R] succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCCV ATELIER D'[Localité 4] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 800 euros à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025,
Déclare irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Madame [O] [R] tendant à voir condamner la SCCV ATELIER D'[Localité 4] à lever les réserves mentionnées lors de la livraison et, à défaut, à lui payer la somme de 8.025,10 euros au titre des travaux de levée des réserves,
Condamne Madame [Y] [R] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne Madame [Y] [R] à payer à la SCCV ATELIER D'[Localité 4] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [O] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22/10/25.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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