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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
Service du surendettement
[K] c/ Société LCL CREDIT LYONNAIS
MINUTE N°
DU 28 Mai 2026
N° RG 26/00272 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAIM
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [E] [K]
Les Arcades
6 Av de Verdun
06240 BEAUSOLEIL
DEFENDERESSE:
CREANCIERE :
Société LCL CREDIT LYONNAIS
Service surendettement
Immeuble Loire 6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Par courrier de demandes d’observation, les parties ont été avisés que l’affaire serait mise en délibéré au 19 mai 2026 et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 28 mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2025, Madame [E] [K] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [E] [K] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
SA CREDIT LYONNAIS 82415882340/YC97 : 7396,55 eurosSA CREDIT LYONNAIS 00461113225S : 676,87 euros
Par courrier du greffe en date du 13 mars 2026, la débitrice et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 19 mai 2026 prorogé au 28 mai 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.
La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.
Madame [E] [K] a par courrier dont il n’est pas justifié qu’il a été adressé en copie aux créanciers, communiqué le nouveau montant des sommes dues à :
SA CREDIT LYONNAIS 82415882340/YC97 : des prélèvements ont été effectuésSA CREDIT LYONNAIS 00461113225S : 0 euro
La société SA CREDIT LYONNAIS a par courrier adressé en copie à la débitrice, communiqué le montant de sa créance de 7019,66 euros, et la somme de 676,87 euros arrêtée au 27 octobre 2025 pour le compte courant 00461 113225S.
Les autres créanciers n’ont adressé aucune observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance
La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 9 décembre 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 8 décembre 2025
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur les créances de la SA CREDIT LYONNAIS
Il s’agit d’une créance de crédit à la consommation, mentionnée dans l’état des dettes pour 7396,55 euros et d’un découvert bancaire de 676,87 euros.
La SA CREDIT LYONNAIS transmet un décompte actualisé au 5 mai 2026 aux termes duquel la somme due au titre du prêt personnel 82415882340 YC97 s’élève à la somme de 7019,66 euros ce qui correspond aux prélèvements réalisés ainsi que l’indique Madame [E] [K].
Il convient donc de fixer la créance à la somme de 7019,66 euros.
S’agissant du compte de dépôt 00461 113225S Madame [E] [K] transmet un relevé de compte au 5 décembre 2025 montrant que le découvert bancaire a été remboursé.
La créance sera donc fixée à 0 euro.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [E] [K] recevable en la forme ;
FIXE les créances de la SA CREDIT LYONNAIS aux montants suivants :
— 7019,66 euros au titre du prêt personnel 82415882340 YC97
— 0 euro au titre du compte de dépôt 00461 113225S
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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