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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 9 oct. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/171
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Décision du 9 octobre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Laïla MAHERZI, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [M], né le 29 juillet 1974 à [Localité 1], assisté de Maître [L], avocate commise d’office ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation Saint-Jean de Dieu en date du 6 octobre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 7 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 septembre 2025, Monsieur [V] [M] a été placé, sans son consentement, au Centre Hospitalier de [Localité 2] Fondation Saint Jean de Dieu sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins; que cette décision d’admission a été prise par Madame [P], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement, au vu d’un certificat médical unique établi le 30 septembre 2025 par le docteur [J] faisant état d’une opposition aux soins en dépit d’une désorganisation de la pensée avec cette précision qu’on « ne peut éliminer [un] danger immédiat [et/ou un] risque auto/hétéro agressif ; que par décision du 3 octobre 2025, Madame [P] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis respectivement les 1er et 3 octobre 2025 par le docteur [Y] et le docteur [K];
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 6 octobre 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [Y] n’a posé aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 7 octobre 2025 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [M] explique pêle-mêle différents problèmes auxquels il est ou a été confronté à savoir une agression à son domicile, une usurpation d’identité, un problème d’héritage et d’autres problèmes juridico-financier qui nécessitaient diverses démarches notamment à la mairie où il a été pris en charge pour être emmené à l’hôpital ; qu’il précise avoir arrêté son traitement mais qu’il a davantage besoin d’un avocat pour ses démarches que d’un médecin ; qu’il indique ne plus avoir de pièce d’identité et reconnaît avoir vécu un épisode de stress lors d’une balade nocturne vers le port de [Localité 1] ; qu’il indique ne pas vouloir rester hospitalisé, considérant qu’il doit retourner chez lui pour poursuivre diverses démarches administratives ;
Attendu que Maître [L] a été entendue en ses observations au soutien de la demande de mainlevée ; qu’elle souligne l’absence de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical initial ; qu’elle observe que ce certificat mentionne simplement qu’on ne peut pas exclure une mise en danger et qu’il y a un risque de comportement auto ou hétéroagressif mais qu’a contrario, il n’a pas été constaté de mise en danger précisément ni de comportement agressif ; que Maître [L] rappelle que la nécessité de soins et l’impossibilité pour la personne d’y consentir ne sont pas suffisants pour recourir à la procédure de péril imminent et qu’en soi, le fait d’avoir un discours désorganisé et hermétique ne constitue pas un danger immédiat pour la personne ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Que ce même article précise que la décision d’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions précitées sont réunies; que, sauf urgence au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission ne peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical que « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° » ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est à juste titre que Maître [L] rappelle que l’existence d’un trouble mental et l’impossibilité d’obtenir un consentement aux soins ne sont pas des critères suffisants pour ordonner une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie ; que ces deux circonstances sont effet les conditions nécessaire à toute hospitalisation sans consentement mais non suffisante pour déroger à l’exigence précitée de deux certificats médicaux préalables à l’admission ; qu’au cas présent, le docteur [J] a certes constaté la nécessité de soins immédiats et l’impossibilité pour Monsieur [M] d’y consentir mais n’a décrit aucun péril précis ; que le médecin indique simplement qu’on ne peut pas exclure le risque d’un comportement dangereux, auto ou hétéro-agressif sans en préciser la nature ; que cette formulation s’analyse en une hypothèse susceptible d’advenir avec une probabilité plus ou moins importante ; qu’en l’absence de péril caractérisé, la décision d’admission ne pouvait valablement être prise ; que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ne caractérisent pas davantage la nature et l’imminence du danger auquel était confronté Monsieur [M] ; qu’il simplement évoqué le fait que tandis qu’il se trouvait à la mairie de [Localité 1], Monsieur [M] présentait « un discours incohérent avec une agitation qui [a] nécessité l’intervention de la police » ; que s’il est compréhensible que les agents du service public aient été inquiets face à une personne agitée dont il ne parvenait pas à comprendre le discours, la simple incompréhension du comportement de personne n’est pas nécessairement révélatrice d’un péril ; qu’il s’ensuit que la condition de l’existence d’un péril imminent n’est pas suffisamment établie pour justifier le recours à la procédure d’hospitalisation sous contrainte de sorte que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée ;
Attendu que le juge peut, lorsqu’il ordonne la mainlevée, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 ; qu’au cas présent, il ressort des éléments du dossier et des propos de Monsieur [M] à l’audience que ce dernier présente bien un trouble mental dont il n’a pas conscience ; que la mesure est levée qu’en raison d’une insuffisance de motivation du certificat médical initial sans qu’il soit question ici de remettre en cause la nécessité des soins ; qu’il importe donc de laisser à l’établissement le temps de préparer les modalités de prise en charge future de Monsieur [M] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [M],
DIFFERONS la dite mainlevée aux fins d’établissement d’un programme de soin dans la limite de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à la patiente,
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale,
Le 9 octobre 2025
La greffière Le Juge
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