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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00121 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2TC – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/255
AFFAIRE N° RG 24/00121 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2TC
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[D] [Y]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF DE BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [M] [R]
Assesseur salarié : Mme [U] [F]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
SERVICE JURIDIQUE
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [D] [Y]
3 Rue du Pressoir
Loivre
89116 LA CELLE ST CYR
Non-comparant, ayant pour avocat Maître Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris, non présente,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Mars 2024
Date de convocation : 30 Août 2024
Audience de plaidoirie : 22 Octobre 2024
Renvoi à l’audience : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [Y] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) sous le numéro de compte 267000001630508717 pour son activité libérale exercée jusqu’au 23 juin 2020. Il était à ce titre redevable de cotisations personnelles obligatoires.
Faute de règlement de ses cotisations dues au titre de la régularisation 2020, l’URSSAF de Bourgogne a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2023, mis en demeure [D] [Y] de procéder au règlement de 1 966 euros. Cette décision a été distribuée le 6 octobre 2023.
[D] [Y] ne s’étant pas acquitté de cette somme, l’URSSAF lui a adressé une contrainte du 5 mars 2024, signifiée à étude le 8 mars 2024 pour le même montant.
Suivant requête adressée au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 23 mars 2024, [D] [Y] a formé opposition à la contrainte susvisée, faisant valoir son compte avait été radié le 23 juin 2020 et que l’URSSAF s’était désistée de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00231.
A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de valider la contrainte contestée et condamner l’opposant au paiement de 1 966 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de ses demandes, la caisse explique à titre liminaire, d’une part, qu’une notification suite à radiation a bien été adressée à [D] [Y] le 20 novembre 2020 confirmant son changement de statut de travailleur indépendant classique à micro-entrepreneur et, d’autre part, qu’elle s’était désistée de l’instance enregistrée sous le RG 23/00231 au motif de l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure préalable, raison pour laquelle une nouvelle mise en demeure a été émise le 4 octobre 2023, suivie de la contrainte litigieuse.
Sur le fond, elle expose que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que tant la contrainte que la mise en demeure préalable, dont les montants sont strictement identiques, sont régulières sur le fond et sur la forme. Elle précise enfin que suite à la radiation de son compte et à la transmission de ses revenus 2020, un calcul définitif a été réalisé retrouvant un solde débiteur de 1 966 euros compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées, et que l’opposant a dûment été informé de cette régularisation par courrier du 28 juillet 2021.
[D] [Y], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’est ni présent ni représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte a été émise le 5 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024. [D] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 23 mars 2024, soit dans le délai imparti. L’opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il est par ailleurs constant que la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire.
Il résulte en outre de l’article 1355 du Code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est observé qu’en faisant état du désistement d’instance du recours enregistré sous le numéro RG 23/00231, [D] [Y] prétend, sans le nommer expressément, que les réclamations de l’URSSAF en cause se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée, la caisse lui ayant fait signifier une précédente contrainte émise le 4 juillet 2023 portant sur la régularisation de l’année 2020.
Il expose que par jugement du 25 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a constaté le désistement d’instance de la caisse de sorte que la réclamation en cause ne se justifie pas.
En réplique, l’URSSAF fait valoir qu’elle s’est désistée de l’instance enregistrée sous le RG susvisé au motif de l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure préalable, raison pour laquelle, afin de régulariser la procédure, une nouvelle mise en demeure a été émise le 4 octobre 2023, suivie de la contrainte litigieuse.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions combinées des articles 385 et 398 du Code de procédure civile, les jugements constatant uniquement les désistements d’instance constituent des mesures d’administration judiciaire dépourvues d’autorité de la chose jugée en ce que les actions proprement dites ne sont pas affectées et de nouvelles instances peuvent être introduites s’il n’y a pas de prescription, tel étant le cas en l’occurrence.
Par ailleurs, et à titre surabondant, si la contrainte du 4 juillet 2023 porte sur les mêmes cotisations que celles de la contrainte litigieuse, il est en revanche constant que l’instance pendante a trait à une contrainte du 5 mars 2024 émise après une mise en demeure préalable du 4 octobre 2023 et que l’annulation par l’URSSAF de sa première mise en demeure et de la contrainte subséquente aux fins de paiement des cotisations et contributions sociale pour la régularisation de l’année 2020 n’est pas de nature à rendre indues les cotisations et contributions émises au titre de ladite période.
Il en résulte que l’objet de la chose jugée est distinct de l’objet de la présente demande.
En conséquence, cette fin de non-recevoir n’est pas fondée et elle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, [D] [Y] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l’appel à cotisation, ni les calculs opérés, ni les sommes réclamées.
Il est par ailleurs observé que suite à la radiation de son compte le 23 juin 2020 et à la transmission de ses revenus 2020, un calcul définitif a été réalisé retrouvant un solde débiteur de 1 966 euros compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées, et que l’opposant a dûment été informé de cette régularisation par courrier du 28 juillet 2021.
Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 5 mars 2024 pour son entier montant réclamé de 1 966 euros et de condamner [D] [Y] à régler cette somme à l’URSSAF de Bourgogne.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
[D] [Y], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [D] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 5 mars 2024 par l’URSSAF de Bourgogne à l’encontre de Monsieur [D] [Y] pour un montant de 1 966 euros au titre de la régularisation 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 966 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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