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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2GZ
du 07 Mai 2026
affaire : [L] [Z] épouse [K], [M] [K]
c/ [L] [F] épouse [B], [S] [F], [V] [F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric MANAIGO
Me Jean-luc MARCHIO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 04 et 05 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [L] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [L] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré prorogé jusqu’au 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice des 4 et 5 novembre 2025, les époux [K] ont assigné Messieurs [V] et [S] [F] et Madame [O] [F] épouse [B] en référé aux fins notamment de travaux sur leur toiture devant permettre le respect de la limite séparative des deux propriétés voisines.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, les époux [K] sollicitent :
— la condamnation des consorts [F] à raboter ou modifier leur toiture afin de mettre fin à l’empiètement du débord et de la réhausse du mur côté sud, sur leur propriété et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pendant une durée de quatre mois,
— le rejet des demandes des consorts [F],
— la condamnation solidaire des consorts [F] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat à hauteur de 540 €, ainsi qu’à leur verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, les consorts [F] demandent :
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir et débouter les époux [K] de leurs demandes,
— la condamnation des époux [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, s’il résulte du procès-verbal de constat en date du 20 juillet 2025 que s’agissant de la vue de la rue depuis le sud-est, la maison de gauche (à savoir celle des consorts [F]) présente une toiture débordant de plus de 60 cm à droite, sur celle des époux [K], force est de constater qu’il résulte des photographies des toiture contiguës en 2017, soit avant la réalisation des travaux par les consorts [F], d’une part, une planéité des deux toitures mais également et d’autre part, un léger débord de la maison de gauche sur la maison de droite.
Ainsi en l’absence d’un procès-verbal de bornage ou d’une expertise contradictoire fixant les limites des propriétés contiguës, avec précision, la question de la réalité de l’empiètement de la toiture des consorts [F] sur la toiture des époux [K] dépasse à l’évidence l’office juridictionnel du juge des référés.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, les époux [K] seront condamnés avoir un débat vidéo repos à verser à Messieurs [V] et [S] [F] et Madame [O] [F] épouse [B] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [K] et Madame [Z] épouse [K] à verser à Messieurs [V] et [S] [F] et Madame [O] [F] épouse [B] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [K] et Madame [Z] épouse [K] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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