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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Octobre 2025
Minute n°26/117
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNJ
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me GAVAUDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
représenté par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte notarié du 1er décembre 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [K] [D] un prêt de 140 000 € pour financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (SEINE-[Localité 4]). Ce prêt était affecté d’un taux d’intérêt annuel de 2,4 % et devait être remboursé par mensualités sur 25 ans.
A compter du 15 juin 2024, la BRED a constaté des incidents de paiement. Par lettre recommandée aves accusé de réception et courrier simple, elle a, le 19 juin 2024, mis en demeure Monsieur [K] [D] de régler la somme de 479.42 euros avant le 19/07/2024, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme.
Par lettre recommandée ave accusé de réception du 26 septembre 2024, la BRED a prononcé cette déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui régler la somme de 122 972.32€ sous 30 jours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, remis à étude, la BRED a assigné Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamné à payer diverses sommes, au titre du solde du prêt, des intérêts et des pénalités, et, subsidiairement, de résoudre le contrat et de le condamner à restituer les fonds, outre différentes sommes, ainsi que des dépens et des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 127 344,68 € outre intérêts au taux contractuel de 5,4% sur le capital compris dans cette somme, soit 114 544,37 €, à compter du 11 août 2025, date de l’arrété du compte
Subsidiairement, vu l’article 1224 du Code Civil,
— Prononcer, à effet de la date de l’assignation, la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [K] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE le 1 er décembre 2017
— Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de la somme de 120 665,56 € outre intérêts au taux contractuel de 5,4% sur le capital compris dans cette somme, soit 112 995,82 €, à compter du 1 er janvier 2025, date de l’arrété du compte.
— Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société fait valoir que suite au prononcé de la déchéance du terme pour défaut de payement des échéances contractuelles, les sommes devenues exigibles s’élèvent à 123 917.01 € dont 1114025.15€ en capital au 21 novembre 2024 ; elle produit pour justifier les intérêts sollicités un décompte prenant pour base une prise d’effet de la déchéance du terme au 26 septembre 2024.
Elle se fonde ensuite sur l’article 1224 du code civil pour demander la résolution du contrat, le remboursement du capital et l’attribution d’intérêts à compter de l’assignation. Elle rappelle les articles du code de la consommation déterminant les sanctions applicables en cas de défaillance de l’emprunteur.
Elle s’en rapporte à la justice s’agissant des délais de paiement sollicités par le défendeur, mais s’oppose à la demande de rejet de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [K] [D] demande au tribunal
A titre principal qu’il déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes et n’ordonne pas l’exécution provisoire du jugement
A titre accessoire qu’il accorde à Monsieur [D] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, n’ordonnant pas l’exécution provisoire du jugement
En tout état de cause, qu’il condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose tout d’abord que l’appartement financé par le prêt avait vocation à être loué, mais que des désordres dans l’immeuble ont empêché cette location, puis que l’exercice d’un droit de préemption sur le logement ont entravé la vente sur laquelle il escomptait pour se dégager de son emprunt.
S’il ne conteste pas la déchéance du terme, il conteste l’application de pénalités.
Il fait tout d’abord valoir que la BRED ne justifie pas du calcul des intérêts depuis la déchéance du terme, puis qu’existe une incohérence entre les paragraphes “exigibilité anticipée et défaillance” et “explications adéquates et mise en garde” du contrat de prêt, étant relevé qu’aux termes de l’article L.211-1 du code de la consommation, en cas de doute concernant les clauses d’un contrat entre un professionnel et un consommateur, elles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur. Il en déduit que le terme du contrat, le 26 septembre 2024, fixe le point de départ des intérêts.
Se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, et exposant percevoir un salaire mensuel net de 1565 €, il sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATIONS
Il sera liminairement précisé que le droit applicable est issu des ordonnances des 10 février et 25 mars 2016.
En outre, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] a manqué à ses obligations de payer les mensualités remboursant son prêt, à compter du 15 juin 2024 ; le 19 juin 2024, la BRED lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de régler les sommes dues sous un mois sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Le 26 septembre 2024, la nauqe par le même moyen a prononcé la déchéance du terme et demandé le règlement de la somme de 122 972,32€.
Monsieur [K] [D] ne conteste pas la déchéance du terme, qu’il faut ainsi considérer comme survenue.
Sur les pénalités du contrat
Il résulte des articles L313-50 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits immobiliers, qu'”en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.”
Par ailleurs, “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.”
Aucune autre indemnité ni aucun autre coût ne peut, aux termes de l’article L313-52 du même code, être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance.
Par ailleurs, en vertu de l’article L211-1 du code de la consommation les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l’espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [K] [D] ont conclu un contrat de prêt le 1er décembre 2017. La BRED a agi en tant que professionnel en accordant un prêt bancaire, tandis que Monsieur [D], salarié de la société TRANSDEV, a agi à des fins non professionnelles en sollicitant un prêt afin d’acquérir un appartement à titre non professionnel, de sorte qu’il doit être considéré comme un consommateur au sens du code éponyme.
En l’espèce, le contrat liant la BRED et Monsieur [K] [D] comporte un article 6 dénommé EXIGILITE ANTICIPEE ET DEFAILLANCE.
Cet article comporte un premier paragraphe a) nommé “cas d’exigibilité anticipée” ainsi formulé : “La totalité des sommes dues en principal, intérêt, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage des fond ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
— en cas de non paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au Prêteur au titre deu prêt objet des présentes (…)”
Dans un second paragraphe b), cet article prévoit le cas spécifique de la “Défaillance de l’Emprunteur”, ainsi formulée : “En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêt échus et non versés, jusqu’à la date du réflement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnté égale à 7% du montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au cas où le Prêteur ne demanderait pas le remboursement immédiat du prêt, il pourra majorer, dans la limite de trois points, le taux d’intérêt que l’Emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles et des frais taxables. Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil.”
Par ailleurs, dans une note intitulée “EXPLICATIONS ADEQUATES ET MISE EN GARDE”, la BRED précise à l’Emprunteur, dans un paragraphe dénommé “En cas de défaut de paiement d’une échéance” que “En cas de défaut de paiement d’un versement, nous pourrons exiger le remboursement imméfiat du capital restant dû, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Celui-ci sera majoré de sintérêts échus et non payés ainsi que d’une indemnité égale à 7% (sept %) du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Si nous n’exigeons pas le remboursement immédiat du capital restant dû, tout somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance portera intérêt au taux d’intérêt du crédit majoré de 3 (trois) points à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal des remboursements”
Il résulte de l’analyse de ces clauses, que Monsieur [K] [D] ne conteste pas avoir acceptées, que l’article 6 prévoit, d’une part, les causes entraînant la déchéance du terme, avant que d’en envisager les conséquences en termes de pénalités, dans le cas de la défaillance de l’Emprunteur, et que la note intitulée Explications adéquates et mise en garde prévoit les pénalités, dans les mêmes termes.
Ces clauses sont donc susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’une défaillance, non contestée, de l’Emprunteur.
La BRED est donc bien fondée à demander, à compter de la déchéance du terme, le 26 septembre 2024, l’exigibilité immédiate du solde restant dû sur le prêt.
Par ailleurs, il résulte de l’article L313-50 du code de la consommation, auquel le contrat se conforme, que le Prêteur peut exiger un taux d’intérêt majoré -ici, de trois points – durant la période où l’Emprunteur était défaillant et où n’avait pas encore été exigé le remboursement de la totalité du capital, soit entre le 5 juin 2024 et le 26 septembre 2024. Selon calcul non contesté, la somme calculé pour cette période par la BRED est de 31.83 euros, au paiement de laquelle Monsieur [K] [D] doit être condamné.
Par ailleurs, en application de l’article L313-51 du même code, à compter de la déchéance du terme, où le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus est exigible, cette somme ne porte intérêt, jusqu’à la date du règlemet effectif, qu’à un taux égal à celui du prêt, soit en l’espèce 2.4%. Ce taux sera dû, à compter du 26 septembre 2024, sur la somme de 114 544.37€ restant dû au moment de la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
Monsieur [K] [D], au visa de cet article, demande que lui soit attribuée un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme due.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [K] [D] dispose d’un salaire mensuel de 1565 €, pour un loyer de 854€ ; il s’acquitte également du versement mensuel de 300 euros auprès de la mère de ses enfants.
La BRED de son côté ne s’oppose pas à la demande de délais.
Alors que les circonstances ayant conduit Monsieur [K] [D] à la défaillance sont extérieures à sa volonté, il convient d’ordonner, dans les termes du dispositif, l’échelonnement du paiement de sa dette sur une durée de deux ans.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [D] sera condamné en application de cet article aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, au regard des situations économiques respectives des parties, de dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande ici d’écarter l’exécution provisoire de la décision, dont le principe sera en conséquence rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 114 544.37€, assortie du taux d’intérêt contractuel de 2,4% l’an à compter du 26 septembre 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 31.83 euros au titre des intérêts majorés dus sur les échéances impayées entre le 5 juin 2024 et le 26 septembre 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [K] [D] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités correspondant à 1/24ème de la dette au jour de la présente décision, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal et intérêts ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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