Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01409 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S], [M] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R], [W] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2021, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [R] [G] et Monsieur [S] [H] un prêt n° 0FR000215754 d’un montant de 37.990,00 euros remboursable en une 1ere mensualité de 7.000 euros et 60 mensualités de 410,33 euros toutes charges comprises. Ledit prêt a été affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque TESLA Modèle 3 référencée n° de série LRW3E7FA8MC237862 immatriculé [Immatriculation 4].
Suivant acte de fusion absorption à effet du 21 octobre 2022 la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a absorbé l’intégralité du patrimoine de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE.
Se prévalant d’échéances impayées, la société de crédit a excipé de la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023 adressée à chacun des défendeurs par suite de la mise en demeure préalable de régulariser leur retard de paiement adressée à chacun d’eux également par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner chacun de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [G] par actes de commissaire de justice en date respectivement des 16 et 19 septembre 2024 devant Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en son action,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 32.351,16 euros en principal suivant décompte du 18 octobre 2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de ce décompte jusqu’au paiement effectif,
— ordonner la restitution du véhicule litigieux entre les mains des défendeurs ou de tout autre détenteur et les condamner solidairement au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la restitution effective dudit véhicule,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— les condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil s’est référée à son acte introductif d’instance.
Madame [R] [G] et Monsieur [S] [H], respectivement et régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses et à étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite les 16 et 19 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2023 est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article devenu 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation,
En outre, l’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a, suivant courrier recommandé du 20 juillet 2023, prononcé la résiliation du contrat valant déchéance du terme, du fait de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de nombreuses échéances, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats, et les a enjoint de régler les sommes devenues exigibles ou de restituer le véhicule dont le produit de cession se déduira desdites sommes.
En l’espèce, il ne ressort pas des débats que le véhicule ait été restitué.
La demanderesse sollicite, outre la restitution du véhicule, la somme de 32.351,16 euros se répartissant comme suit aux termes du décompte produit:
— 3.702,82 euros au titre des loyers impayés,
— 305,17 euros d’intérêts échus,
— 13.563,55 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à 35 échéances de loyers à échoir (des 5 août 2023 au 5 juin 2026)
— Outre la valeur résiduelle de 15.746,50 euros HT stipulée TTC aux termes du contrat (18.895,80 euros),
— Une clause pénale de 296,47 euros,
— Outre des intérêts de retard de 98,49 euros et 22,64 euros de frais.
Le montant total de 1.387,48 euros a été versé depuis la déchéance du terme.
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation les loyers échus et impayés auxquels s’ajoutent l’indemnité de résiliation.
Cette indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale, soumise à l’appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, l’absence de restitution du véhicule est de nature à causer un préjudice à la demanderesse.
Cependant, il ne ressort pas des éléments versés aux débats de précisions quant à la détermination du montant des loyers restant dus à la date de résiliation dont la méthode de calcul en application de l’article D312-18 susvisé est mentionnée sur la FIPEN, composant ladite indemnité de résiliation de sorte que celle-ci apparait excessive.
Il convient de préciser également que ladite indemnité 1n’étant pas une opération imposable au sens de l’article 256 du code général des impôts, elle n’est pas assujettie à la TVA.
En outre, il ne ressort pas de stipulation expresse du « taux d’intérêt contractuel » sollicité par le prêteur et dont la justification lui incombe.
Par conséquent, l’indemnité sera réduite à la somme de 9.000 euros à laquelle s’ajoutent la valeur résiduelle de 15.746,50 euros et les arriérés de loyers augmentés des intérêts échus de 2.620,51 euros.
La « clause pénale de 296,47 euros sera réduite à néant.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois. La demande à ce titre sera donc rejetée.
La solidarité est contractuellement prévue.
En conséquence, Madame [R] [G] et Monsieur [S] [H] seront solidairement condamnés à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 27.367,01 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, à défaut de remise volontaire du véhicule litigieux dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, il sera ordonné à Madame [R] [G] et Monsieur [S] [H] de restituer le véhicule litigieux à la SARL Volkswagen Bank, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte compte tenu des circonstances du litige.
Il y a lieu de dire que la valeur vénale du véhicule restitué viendra en déduction de la créance de 27.367,01euros susvisée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [G] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [R] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droit de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable en son action;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [R] [G] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 27.367,01 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n° OFR000215754 du 30 juin 2021, d’un montant de 37.990,00 euros portant sur le véhicule de marque TESLA Modèle 3 n° de série LRW3E7FA8MC237862 immatriculé [Immatriculation 4] ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale de 296,47 euros à néant ;
ORDONNE à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [G] de restituer le véhicule de marque TESLA Modèle 3 n° de série LRW3E7FA8MC237862 objet du contrat de location avec option d’achat n° OFR000215754 du 30 juin 2021, d’un montant de 37.990,00 euros dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [R] [G] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [R] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Avis ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Carolines ·
- Personnes ·
- Document d'identité
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Pénalité ·
- Taux d'intérêt ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Consommateur
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Faute inexcusable ·
- Vienne ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clôture ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Révocation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Frontière ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Forain ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Télécopie ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Syndic ·
- État
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.