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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 oct. 2025, n° 23/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE L' ARDECHE ET DE LA SAVOIE, La société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00624 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (73),
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 8]
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La CPAM DE L’ARDECHE ET DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Madame [A], [C] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
La société GMF ASSURANCES, SA à Conseil d’Administration, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 Octobre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2019, [N] [X], alors âgé de 14 ans, circulait à moto, avec sa sœur comme passagère, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [A] [B] épouse [R] assurée auprès de la société GMF Assurances.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise médicale de M. [N] [X] et a désigné, pour y procéder, le Docteur [K] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son le 17 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars et 11 avril 2023, M. [N] [X], devenu majeur, ses parents, M. [V] [G] et Mme [I] [M], et sa sœur, Mme [W] [X] ont fait assigner Mme [A] [R], la société GMF Assurances et la CPAM de l’Ardèche et de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, de voir :
A titre principal,
— Condamner solidairement Madame [A] [R] et son assureur la GMF à payer à [N] [X] les sommes suivantes au titre des préjudices patrimoniaux :
— 47 687,50 € au titre de l’assistance par tierce personne.
— 158 500,54 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle
— 13 012,28 € concernant les dépenses de santé futures est demandé, dont 1 716,65 € seront reversés à la CPAM au titre de son recours subrogatoire.
— 1 329,84 € au titre du préjudice scolaire
— Condamner solidairement Madame [F] [R] et son assureur LA GMF à payer à [N] [X] les sommes suivantes au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 000 euros du 12/09/2019 au 07/10/2021
— Souffrances endurées :20 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire :10 000 €,
— Déficit fonctionnel permanent :
A titre principal : 74 619.03 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire : 14 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 €
— Préjudice d’agrément : 30 000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
— Condamner solidairement Madame [F] [R] et son assureur LA GMF à payer à Monsieur [G] et Madame [M] :
— 100 euros en remboursement des frais de psychologue engagés dans l’intérêt de [N],
— 266,57 au titre des frais liés aux différents soins nécessaires à la guérison de [N].
— Condamner solidairement Madame [F] [R] et son assureur LA GMF à payer à Monsieur [G] la somme de 4578 € au titre de son préjudice d’affection.
— Condamner solidairement Madame [F] [R] et son assureur LA GMF à payer à Madame [M] la somme de 4 578 € au titre de son préjudice d’affection.
— Condamner solidairement Madame [F] [R] et son assureur LA GMF à payer à Madame [W] [X] la somme de 1831,20 € au titre de son préjudice d’affection.
— Ordonner la déduction des provisions suivantes :
— 6 300 € par ordonnance du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY du 1er février 2022,
— 2 000 € ensuite d’un procès-verbal sur offre provisionnelle signé le 11 octobre 2019.
— Juger que les bases d’indemnisation seront actualisées à la date du jugement, en fonction de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Insee selon la méthode : montant initial x valeur du dernier indice connu au jour de l’arrêt / valeur mensuelle de l’indice au jour du montant concerné.
— Juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la CPAM de la Savoie.
— Condamner solidairement Madame [F] [R] et son assureur LA GMF à payer à Monsieur [G], Madame [M] et Madame [W] [X] la somme de 1500 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Condamner solidairement Madame [F] [R] et son assureur LA GMF à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise médicale, pour une somme de 1 350 €.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société GMF Assurances et Mme [A] [B] épouse [R] demandent au tribunal de :
Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [N] [X]
— Juger que Monsieur [N] [X] a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi suite a l’accident survenu le 6 septembre 2019,
— Fixer le préjudice corporel de Monsieur [N] [X] dans les proportions suivantes :
En tant que de besoin, pour les préjudices soumis à capitalisation, faire application du barème BCRIV 2023 (barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes)
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais d’assistance tierce-personne, juger le besoin en tierce personne à compter du retour à domicile soit :
du 11 septembre 2019 au 11 décembre 2019 et du 04 août 2021 au 22 août 2021, 2 heures trente par jourssur la base d’un coût horaire de 14 € soit pour 2 h 30, 35 € par jour pendant 92 jours en 2019 = 3.220,00 € + 35 € par jour pendant 19 jours en 2021 = 665,00 € soit une somme globale de 3.885,00 € en réparation du préjudice lié a l’assistance par tierce personne.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
— Débouter Monsieur [N] [X] de toute demande visant à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels future.
— Le débouter tout autant à titre principal de la demande d’indemnisation d’une incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, sur l’incidence professionnelle,
— Juger que le risque d’arthrose précoce dans le cas d’une activité professionnelle physique future est une réserve sur l’état de santé de la victime susceptible d’une demande en aggravation mais qu’il n’est pas un paramètre de l’incidence professionnelle à la date de consolidation et de jugement, en l’état de la situation de santé post consolidation de la victime (absence d’état arthrosique avéré) et de sa situation personnelle au regard du monde du travail (absence de tout document sur son parcours professionnel actuel)
— Sur la fatigabilité liée à l’exercice d’une activité professionnelle physique future, fixer in abstracto l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 10.000,00 €.
— Juger en tant que de besoin ce poste de préjudice soumis au recours subrogatoire de l’organisme social.
Sur les dépenses de santé futures
— Débouter Monsieur [N] [X] de sa demande en l’état en l’absence de tout justificatif produit sur le coût d’une paire de semelles orthopédiques, sur le montant de la prise en charge de la paire de semelles orthopédiques par l’organisme social et sur le montant de la prise en charge par la mutuelle.
— Juger en tant que de besoin ce poste de préjudice soumis au recours subrogatoire de l’organisme social.
Sur le préjudice scolaire
— Constater l’accord de la compagnie GMF et de son assurée pour voir fixer le préjudice à la somme de 1.329, 84 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
En considération des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, fixer l’indemnisation de ce préjudice sera fixée comme suit :
Total du 06 au 11 septembre 2019 : 6 jours x 25 € = 150,00 € 03 août 2021 : 1 Jour x 25 € = 25,00 €
Partiel à hauteur de 50% du 12 septembre 2019 au 11 décembre 2019 soit 91 jours x 12,50 € =1.137,50 €25% du 12 décembre 2019 au 15 mars 2020 soit 94 jours x 6,25 € = 587,50 €
10 % du 16 mars 2020 au 2 août 2021 soit 505 jours x 2,50 € =1.262,50 €
40 % du 04 août 2021 au 22 août 2021 soit 19 jours x 10,00 € =190,00 €
10% du 23 août 2021 au 07 octobre 2021 soit 46 jours x 2,50 € = 115,00 €
Total 3.467,50 €
Sur les souffrances endurées
— Fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié aux souffrances endurées évaluées à 3,5/7 à la somme de 8.000,00 €
Sur le préjudice esthétique temporaire
— Fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice a la somme de 2.000,00 €.
Sur le préjudice esthétique définitif
— Classé par l’expert a 1/7, fixer l’indemnisation de ce préjudice a la somme de 1.500 €.
Sur le préjudice d’agrément
— Juger que le risque d’arthrose précoce s’il peut justifier dans l’avenir, s’il est avéré, une demande en aggravation des préjudices, en l’état, en l’absence de toute démonstration ou de pièce médicale justifiant un état arthrosique chez la victime à date de consolidation et de jugement, il n’est pas une composante du préjudice d’agrément.
— En l’absence de tout document pouvant justifier d’une activité spécifique de moto, de pêche ou de ski et de sa fréquence, débouter Monsieur [N] [X] de toute demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le déficit fonctionnel permanent
— Débouter Monsieur [N] [L] de sa demande de réparation de ce préjudice reposant sur une méthode alternative d’indemnisation basée sur la valeur journalière moyenne d’un handicap à 100 % capitalisée sur une espérance de vie.
— Fixer le déficit fonctionnel permanent conformément à la définition issue de la nomenclature Dintilhac et de la Commission Européenne a la suite de la Conférence de [Localité 18] de juin 2000 et selon le référentiel [H] à savoir : valeur du point pour un déficit fonctionnel de 6 % pour un jeune homme de 16 ans fixée à 2.475 € soit 2.475 € X 6 % = 14.850,00 €.
— Déduire de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] [X] les provisions déjà versées à hauteur de 2.000,00 € le 11 octobre 2019 et de 6.300,00 € le 1er février 2022.
— Réduire dans de très larges proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’indemnisation des proches de la victime
— Sur les frais engagés par Monsieur [V] [G] et Madame [I] [M] et sur les frais de psychologue, fixer ces frais à la somme de 100,00 €
— Sur les frais de trajets, faire droit à l’offre présentée par la Compagnie GMF ASSURANCES et Madame [S] à hauteur de la somme de 153,57 € représentant les déplacements justifiés par l’hospitalisation de leur fils entre l’hôpital et le domicile familial sis à [Localité 15].
— Débouter les requérants des frais liés à des déplacements à [Localité 12] sans relation directe et certaine avec le fait dommageable.
— Sur le préjudice d’affection, débouter Madame [W] [X] de sa demande en indemnisation d’un préjudice d’affection compte tenu de l’indemnisation dont elle a déjà bénéficié au titre de ses propres dommages en suite de l’accident du 6 septembre 2023.
— Débouter Monsieur [V] [G] et Madame [I] [M] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice d’affection en l’état non caractérisé.
— Débouter Monsieur [V] [G], Madame [I] [M], Madame [W] [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter enfin les consorts [X] de leur demande visant à réactualiser les bases d’indemnisation à la date du jugement en fonction de l’indice des prix à la consommation -ensemble des ménages-France-ensemble hors tabac publié par l’Insee.
— Déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche et de la Savoie n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera donc réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [N] [X]
A titre liminaire, l’indemnisation de M. [N] [X] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par les parties, de sorte qu’il convient de procéder à la liquidation de son préjudice.
En l’espèce, il y a lieu de considérer comme bien fondée en son principe la demande de M. [N] [X] et il sera procédé à l’actualisation des indemnités allouées compte tenu du taux de l’euro basé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Il sera ainsi pris en compte le montant du préjudice retenu à la date de la consolidation, actualisé à la date du présent jugement, par le calculateur d’inflation (France-inflation.com).
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, le montant octroyé ne saurait toutefois excéder la somme sollicitée dans le dispositif des conclusions sans méconnaître l’objet du litige.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance temporaire par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne, sur la période antérieure à la consolidation, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Civ. 2ème, 7 mai 2014, n° 13-16.204). L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, M. [N] [X] chiffre l’assistance temporaire par une tierce personne à 47 687,50 euros, sur la base d’un taux horaire de 25 €. Il soutient que les périodes durant lesquelles il a présenté un déficit fonctionnel temporaire doivent être prises en compte.
La société GMF Assurances et Mme [A] [B] chiffrent quant à elles ce poste de préjudice à la somme de 3 885 euros, indiquant que les périodes retenues par l’expert, à compter du retour à domicile, pour un tel poste de préjudice sont exactes. Elles demandent par ailleurs l’application d’un taux horaire de 14 €.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que « compte tenu de notre examen, du bilan lésionnel et des pièces mises à notre disposition, la victime requiert l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne :
11/09-11/12/2019 et 04/08/2020-22/08/2020 : deux heures trente par jour ». Il en résulte un besoin en assistance tierce personne de 2h30 par jour durant 111 jours, soit au total 277,50 heures.
En réponse au dire des demandeurs, l’expert judiciaire a précisé « qu’il n’est pas acquis la nécessité médicalement argumentée d’une tierce personne systématique durant les périodes de déficit fonctionnel partiel. En conséquence, sur la base des pièces mises à ma disposition et des déclarations de la victime, il n’y a pas à revoir les périodes de tierces personnes qui ont été prises en compte ».
Il convient de rappeler que l’assistance tierce personne temporaire est évaluée selon les besoins concrets d’aide humaine, et non selon le seul taux de déficit fonctionnel temporaire. Elle est donc autonome et doit être appréciée séparément.
En l’espèce, si les demandeurs affirment que le besoin en tierce personne a également existé durant la période d’hospitalisation et durant l’intégralité des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément objectif de nature à contredire les conclusions de l’expert, lesquelles sont étayées et dénuées de vice.
Dans ces conditions, sur la base des conclusions expertales et d’un taux horaire de 20 €, l’évaluation de l’assistance tierce personne temporaire sera fixée comme suit : 277,50 x 20 € = 5550 €.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [N] [X] la somme de 5500 € de ce chef, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF assureurs seront in solidum condamnés.
Le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice concerne la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation.
Le préjudice s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa durée (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, M. [N] [X] sollicite la somme de 1 329,84 € en réparation de ce préjudice, que les défendeurs acceptent d’offrir.
En conséquence, il sera octroyé la somme de 1 329,84 € à M. [N] [X] en réparation de son préjudice scolaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
M. [N] [X] ne formule aucune demande autonome s’agissant de ce poste de préjudice mais sollicite la somme de 158 500,84 euros « au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ». Il soutient que les conclusions de l’expert sont contradictoires en ce qu’il reconnaît une incidence professionnelle sans retenir une perte de revenus futurs alors qu’il existe nécessairement un lien entre les deux. Il ajoute que ni l’âge ni l’absence d’activité professionnelle antérieure de la victime n’est de nature à faire obstacle à la perte de gains professionnels futurs.
De leurs côtés, Mme [R] et la société GMF Assurances contestent l’existence de ce poste de préjudice, indiquant qu’au moment de l’accident, M. [N] [X] était âgé de 14 ans et n’avait jamais travaillé et l’expert n’ayant retenu aucune perte de gains professionnels futurs.
Il convient de rappeler que le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs vise l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui de l’incidence professionnelle, et que l’existence d’une incidence professionnelle n’emporte pas ipso facto une perte de gains professionnels.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient, aux termes de son rapport, l’absence de perte de gains professionnels futurs. Les séquelles conservées par M. [N] [X], actuelles et certaines, consistent en une légère boiterie et une fatigabilité du membre inférieur droit. Or, ce dernier, qui se contente de procéder par affirmation, ne démontre pas en quoi ces séquelles ont pour conséquence certaine une perte de gains professionnels futurs.
Aussi, faute d’élément objectif de nature à contredire les conclusions expertales, le tribunal ne retiendra pas l’existence de ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il convient, en outre, d’inclure dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [N] [X] sollicite la somme de 158 500,54 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Il soutient qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail à cause de l’augmentation de sa fatigabilité ainsi que du retentissement de son handicap sur le regard des autres, sur la dévalorisation de soi et sur le sentiment de dévalorisation sociale.
La société GMF Assurances et Mme [R] concluent à titre principal au rejet de la demande indemnitaire formée à ce titre, expliquant que le risque d’arthrose précoce et ses conséquences en cas d’activité professionnelle physique n’est pas établie pour le moment et que l’indemnisation interviendra le cas échéant au titre d’une aggravation du préjudice. A titre subsidiaire, elles proposent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’une incidence professionnelle décrite en ces termes : « fatigabilité du membre inférieur droit avec boiterie et risque d’altération fonctionnelle précoce (arthrose) en cas d’activité professionnelle physique comme envisagée ».
Le risque d’arthrose apparaît hypothétique quant à son apparition même et sa réalisation conditionnée à l’exercice d’une activité particulière. Ce risque ne saurait donc caractériser l’existence d’une incidence professionnelle. En revanche, cette dernière est établie par la fatigabilité du membre inférieur droit avec boiterie, dès lors que tous les emplois qui nécessitent une station debout prolongée vont être rendus difficilement accessibles à M. [T]. La pénibilité d’exercer certains emplois et l’impossibilité d’en exercer d’autres de façon pérenne entraînent nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
En réparation, il convient d’allouer à M. [N] [X] la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront in solidum condamnées.
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M. [N] [X] demande de fixer ce poste de préjudice capitalisé à hauteur de 13 012,28 euros. Il fait valoir que l’expert a préconisé la réalisation de semelles orthopédiques avec un renouvellement tous les 18 mois.
Les défendeurs quant eux font valoir qu’il n’est produit aucun justificatif sur le coût des semelles orthopédiques et qu’il n’est pas justifié du montant de la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale ni par la mutuelle santé.
L’expert judiciaire indique que les dépenses de santé futures doivent prendre en compte la réalisation de semelles orthopédiques et leur renouvellement tous les 18 mois de manière pérenne.
M. [N] [X] produit un devis d’un podologue d’un montant de 179 ,60 € mentionnant une prise en charge par le régime général de 17,32 €, de sorte qu’il sera retenu un reste à charge net de 162,28 €, soit 108,18 € par an (162,28 x12 mois/18 mois), étant précisé que la capitalisation de ce poste de préjudice n’est pas empêchée par la non justification d’une éventuelle prise en charge de la mutuelle.
Sur ce, l’indemnisation sera calculé comme suit :
Au titre des arrérages échus : entre la consolidation intervenue le 8 octobre 2021 et la présente décision, il s’est écoulé 4 ans, de sorte qu’il convient d’indemniser la dépense initiale et son renouvellement, soit 216,36 € (108,18 x2).Au titre des arrérages à échoir à compter de la présente décision : M. [N] [X] étant âgé de 20 ans à la date de l’entrée de la rente, le point d’indice retenu sera de 50,840 (Gaz Pal. 2025), de sorte que les arrérages à échoir seront capitalisés à hauteur de 5499,87 € (108,18 € x50,840).Soit un total de 5716,23 €.
Par conséquent, il sera alloué à M. [N] [X] la somme de 5716,23 € en réparation de ce poste de préjudice, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront in solidum condamnés.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
M. [N] [X] chiffre le déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 6 000 € sur la base d’une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour. Il explique que les 4 480 euros de préjudice au titre de ce poste de préjudice doit être majoré en tenant compte du préjudice d’agrément temporaire.
La société GMF Assurances et Mme [A] [B] quant à elles évaluent ce poste de préjudice à 3 467,50 euros compte tenu des périodes retenues par l’expert et en application d’un taux de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient :
un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 11 septembre 2019 et le 3 août 2021, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 12 septembre 2019 au 11 décembre 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 12 décembre 2019 au 15 mars 2020un déficit fonctionnel partiel à 10% du 16 mars 2020 au 2 août 2021 un déficit fonctionnel partiel à 40% du 4 août 2021 au 22 août 2021 un déficit fonctionnel partiel à 10% du 23 août 2021 au 7 octobre 2021.
Compte tenu des lésions initiales et les limitations conséquentes décrites par l’expert, M. [N] [X] a subi une gêne importante dans l’accomplissement des actes de la vie courante notamment avec le déplacement en fauteuil roulant, le port de béquilles et d’un déambulateur.
En outre, entre la date de l’accident et celle de la consolidation, il s’est écoulé deux ans durant lesquels M. [N] [X], alors en pleine adolescence, a été dans l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs, de sorte que son déficit fonctionnel temporaire en ce compris le préjudice d’agrément temporaire sera évalué sur la base d’un taux quotidien de 30 €.
L’indemnisation se calcule donc de la manière suivante :
DFT total = 7 jours x 30 euros = 210 €
DFT partiel à 50% = 91 jours x 30 euros x 50% = 1365 €
DFT partiel à 25% = 95 jours x 30 euros x 25% = 712,50 €
DFT partiel à 10% = 505 jours x 30 euros x 10% = 1515 €
DFT partiel 40% = 19 jours x 30 euros x 40% = 228 €
DFT partiel à 10% = 46 jours x 30 euros x 10% = 138 €
Soit un total de 4168,50 €.
En conséquence, il sera alloué à M. [N] [X] la somme de 4168,50 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront in solidum condamnées.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [N] [X] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, tandis que Mme [R] et la société GMF Assurances proposent la somme de 8 000 €.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 3,5/7.
Compte tenu de ce taux, il convient d’allouer à M. [N] [X] la somme de
8 000 € en réparation des souffrances endurées, correspondant à la cotation médico-légale applicable.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
M. [N] [X] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Mme [R] et la société GMF Assurances proposent la somme de 2 000 euros, considérant que le fait de circuler provisoirement en fauteuil roulant ou avec des béquilles n’est pas de nature à modifier sa représentation corporelle au regard des tiers.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire de 4/7 du 11 septembre 2019 au 11 décembre 2019 puis du 3 août 2020 au 21 août 2020, eu égard aux soins et appareillages durant ces périodes.
Il n’est pas contestable, même s’il est regrettable, que le regard d’autrui sur une personne valide devenue, même temporairement invalide, change, et que la victime ait une image altérée d’elle-même.
Aussi compte tenu du taux retenu par l’expert et des périodes restreintes durant lesquelles M. [N] [X] a subi un préjudice esthétique, il convient de lui allouer la somme satisfactoire de 8 000 euros à ce titre, somme au paiement de laquelle Mme [R] et son assureur seront in solidum condamnés.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Les demandeurs sollicitent, à titre principal, la somme de 74 619,03 euros en application d’une méthode alternative basée sur la valeur quotidienne d’un handicap à 100%. Ils sollicitent à titre subsidiaire, la somme de 14 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les défendeurs sollicitent l’application de la méthode de calcul au point et propose 14 850 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire fixe un déficit fonctionnel permanent de 6%.
A la date de la consolidation, M. [N] [X] avait 16 ans. La valeur du point est donc de 2.475.
Le déficit fonctionnel permanent s’établit donc à la somme de 14 850 euros (6 x 2 475).
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [N] [X] la somme de 14 850 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront in solidum condamnés.
Le préjudice esthétique définitif :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Les demandeurs chiffrent ce poste de préjudice à 6 000 euros tandis que les défendeurs proposent la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que « les cicatrices et de la légère boiterie avec bascule du bassin justifient un préjudice esthétique définitif de 1/7 du 12 décembre 2019 au 2 août 2020 puis de manière pérenne ».
Compte tenu de ce taux et du jeune âge de la victime à la date de la consolidation, il sera alloué à M. [N] [X] la somme de 2000 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront condamnées in solidum.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Il est constant que le préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais permet également d’indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21.776).
Par ailleurs, en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ., 2ème, 13 février 2020, n° 19-10.572).
M. [N] [X] sollicite la somme de 30 000 € à ce titre, expliquant qu’il ne peut plus pratiquer la moto et qu’il a dû arrêter ses loisirs comme la pêche ou le ski.
De leur côté, Mme [R] et la société GMF Assurances contestent l’existence même de ce poste de préjudice, faisant valoir d’une part que le risque d’arthrose évoqué par l’expert, s’il est avéré, justifiera à l’avenir une demande en aggravation et d’autre part, que M. [N] [X] ne justifie pas de la pratique antérieure des activités alléguées et de leur fréquence.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément caractérisé comme suit : « Les gênes retrouvées : appréhension à la pratique de la moto ; fatigabilité, douleur et aggravation précoce prévisible (arthrose) à la pratique de la pêche en terrain accidenté et au ski ».
La pratique de la moto est établie par les circonstances de l’accident dommageable elles-mêmes et l’appréhension à la pratique de cette activité en raison de ces mêmes circonstances est bien compréhensible, de sorte qu’il y a lieu de retenir un préjudice d’agrément à ce titre. En revanche, la pratique alléguée de la pêche et du ski ne sont étayées par aucun élément objectif.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [N] [X] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice d’agrément, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront in solidum condamnées.
§2. Sur les préjudices des victimes par ricochet
Sur les frais divers
Mme [I] [M] et M. [V] [G] revendiquent la somme de total de 266,57 € au titre des frais divers qu’ils ont dû supporter, de décomposant comme suit :
— 112,77 € de frais kilométriques correspondant à 3 déplacements à l’hôpital de [Localité 13],
— 113 € de frais kilométriques correspondant à un déplacement à la maison rurale et familiale de [Localité 12]
— 40,80 € de frais de péage.
Mme [R] et la société GMF Assurances indiquent accepter d’indemniser les demandeurs à hauteur de 153,57 €. Ils estiment en revanche que le lien de causalité entre le déplacement à [Localité 12] et l’accident dommageable n’est pas démontré.
Le tribunal constate que le motif du déplacement à la maison rurale et familiale de Bourgoin-Jallieu, lequel n’est au demeurant pas établi, n’est pas explicité par les demandeurs, de sorte que son lien de causalité avec l’accident dommageable n’est pas justifié.
Dans ces conditions, il sera alloué à Mme [I] [M] et M. [V] [G] la somme de 153,57 € au titre de leurs frais divers, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront in solidum condamnés.
Sur les frais de santé
Mme [I] [M] et M. [V] [G] sollicitent l’indemnisation des deux séances de psychologue de leur fils qu’ils ont réglées pour un montant de 100 €, ce que ne contestent pas Mme [R] et la société GMF Assurances.
Les frais dont s’agit sont justifiés par les pièces produites aux débats. Aussi, et compte tenu de l’accord des défendeurs, il sera alloué Mme [I] [M] et M. [V] [G] la somme de 100 € à ce titre, somme au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront in solidum condamnées.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ., 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Sur le préjudice d’affection de M. [V] [G] et de Mme [I] [M], père et mère de la victime directe
Mme [I] [M] et M. [V] [G], mère et père de M. [N] [X] sollicitent chacun la somme de 4578 € au titre de leur préjudice d’affection, calculée comme suit (3 €/j x763jx2). A l’appui de leur demande, ils font valoir l’angoisse anxiogène des premiers instants et leurs souffrances à la vue de celles endurées par leur enfant.
De leurs côtés, Mme [R] et la société GMF Assurances contestent l’existence même du préjudice d’affection des parents de [N], compte tenu du caractère modéré de ses blessures initiales, de ce que son pronostic vital n’était pas engagé, que ses parents ont eu très vite des nouvelles en suite de l’accident et que les soins et la rééducation ont réussi.
A titre liminaire, le tribunal relève que la méthode d’évaluation proposée par les demandeurs n’est pas pertinente dès lors que le préjudice d’affection ne cesse pas à la date de consolidation de la victime directe. Quantifier le préjudice d’affection en fonction du nombre de jours s’écoulant entre l’accident et la consolidation n’est donc pas adapté.
Ceci étant dit, il convient de rappeler que M. [N] [X] a été victime d’un accident de moto alors qu’il était âgé de 14 ans, qu’il a été hospitalisé et opéré, a été en fauteuil roulant pendant 3 mois et conserve une boiterie de la jambe droite.
Au regard de ces éléments, il ne peut être contesté que les père et mère, dont le lien de proximité affectif avec la victime directe n’est pas discutable, ont ressenti une inquiétude certaine et compréhensive quant à l’état de santé de leur fils et ont souffert de le voir diminué, ce qui caractérise un préjudice d’affection.
Celui-ci sera justement réparé par l’allocation à chacun des père et mère de la somme de 4 000 €.
Sur le préjudice d’affection de Mme [W] [X], sœur de la victime directe
Mme [W] [X] sollicite la somme de 1831,20 € (3€ x736jx2) en réparation de son préjudice d’affection, faisant valoir qu’elle a été victime du même accident et a vécu l’angoisse des blessures infligées à son frère.
De leurs côtés, Mme [R] et la société GMF Assurances contestent l’existence même du préjudice d’affection de la sœur de la sœur de M. [N] [X] au motif qu’en tant que passagère de la moto, elle a nécessairement été indemnisée de ses préjudices.
Si Mme [W] [X] a été indemnisée de ses propres préjudices, ce qui n’est au demeurant pas établi en l’espèce, ce ne peut être qu’en qualité de victime directe de l’accident, ce qui ne lui interdit pas de solliciter l’indemnisation de son préjudice d’affection en qualité de victime indirecte de l’accident dommageable subi par son frère.
Il est constant en l’espèce que Mme [W] [X], passagère de la moto accidentée, a été le témoin direct de la collision et donc des blessures et souffrances immédiates de son frère, ce qui justifie de lui reconnaître un préjudice d’affection.
En l’absence d’autre élément objectif sur le retentissement psychologique subi par Mme [W] [G] du fait des souffrances de son frère, son préjudice d’affection sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 €, au paiement de laquelle Mme [R] et la société GMF Assurances seront in solidum condamnées.
§3. Sur la demande d’actualisation de l’indemnisation
M. [N] [X] demande l’actualisation des sommes sollicitées à la date du jugement, en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Mme [R] et la société GMF Assurances contestent cette demande dans la mesure où le tribunal fixe l’indemnisation au jour du jugement.
Conformément au principe de la réparation intégrale, il est constant que l’évaluation du préjudice subi doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision. S’agissant des pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé future, le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation du préjudice, en fonction de la dépréciation monétaire (Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-19.322 ; Cass. 2e civ., 20 avril 2023, n° 21-21.490, FD).
En l’espèce, il convient donc d’actualiser les dépenses de santé futures de M. [N] [G] fixées à la somme de 5716,23 € sur la base d’un devis établi en 2022 à la somme de 6 434,03 € en 2025 (taux d’inflation de 9,5%).
Sur la demande de déclarer le jugement opposable :
La Caisse d’Assurance Maladie de l’Ardèche et de la Savoie ayant été assignée par acte d’huissier de justice délivré le 7 avril 2023, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à son égard.
§4. Sur les mesures accessoires
Mme [R] et la société GMF Assurances, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner in solidum Mme [R] et la société GMF Assurances à payer à M. [N] [G] [M] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à Mme [I] [M], M. [V] [G] et Mme [W] [X] la somme de 500 € chacun sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe le préjudice de M. [N] [X] à la somme totale de 105 332,37 €, se décomposant comme suit :
5550 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire1329,84 € au titre du préjudice scolaire6 434,03 € € au titre des dépenses de santé futures actualisées50 000 € au titre de l’incidence professionnelle4168,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire8000 € au titre des souffrances endurées8000 € au titre du préjudice esthétique temporaire14850 € au titre du déficit fonctionnel permanent 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent.5000 € au titre du préjudice d’agrément
Dit qu’il convient de déduire les provisions d’ores et déjà perçues par M. [N] [X] d’un montant total de 8 300 € ;
Déboute M. [N] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum Mme [A] [B] épouse [R] et la société GMF Assurances à payer à M. [N] [X] la somme de 97 032,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum Mme [A] [B] épouse [R] et la société GMF Assurances à payer à M. [V] [G] et à Mme [I] [M] les sommes de 153,57 € au titre des frais divers et de 100 € au titre des frais de santé ;
Déboute M. [V] [G] et à Mme [I] [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des frais kilométriques ;
Condamne in solidum Mme [A] [B] épouse [R] et la société GMF Assurances à payer à Mme [I] [M] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum Mme [A] [B] épouse [R] et la société GMF Assurances à payer à M. [V] [G] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum Mme [A] [B] épouse [R] et la société GMF Assurances à payer à Mme [W] [X] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Ardèche et de la Savoie ;
Condamne in solidum Mme [A] [B] épouse [R] et la société GMF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum Mme [A] [B] épouse [R] et la société GMF Assurances, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [N] [X] la somme de 2000 € d’une part, et à M. [V] [G], Mme [I] [M] et Mme [W] [X] la somme de 500 € chacun, d’autre part ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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