Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 16 octobre 2025, n° 23/00624
TJ Chambéry 16 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit à réparation intégrale du préjudice

    La cour a reconnu le droit à réparation intégrale du préjudice, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Souffrances endurées et préjudice esthétique

    La cour a estimé que les souffrances endurées et le préjudice esthétique étaient avérés et justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour le suivi médical

    La cour a reconnu le lien de causalité entre les frais engagés et l'accident, justifiant ainsi leur remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice d'affection des proches

    La cour a estimé que le préjudice d'affection n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice d'affection des proches

    La cour a jugé que le préjudice d'affection n'était pas suffisamment établi pour justifier une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice d'affection de la sœur

    La cour a estimé que le préjudice d'affection n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier une indemnisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 oct. 2025, n° 23/00624
Numéro(s) : 23/00624
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 16 octobre 2025, n° 23/00624