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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 févr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' AGENCE IMMOBILIERE, EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 17 ], TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, S.à r.l., SAS [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00071 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKE4
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [B] [S]
née le 22 Septembre 2002 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [17], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [12], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
L’AGENCE IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SAS [9], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[18] (europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2024, Mme [B] [S] a saisi la [13] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 6 juin 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, la [13] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 4,92 % sur une durée de 42 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 511,94 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 12 et le 13 septembre 2024, et réceptionnée par Mme [B] [S] le 4 octobre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 4 octobre 2024, Mme [B] [S] a contesté la décision de la commission, indiquant que les revenus retenus par la commission étaient erronés dès lors que les indemnités journalières ne lui étaient pas versées à elle mais à son employeur dans le cadre d’une subrogation. Elle a ajouté que ses charges avaient augmenté, à savoir son loyer et les factures d'[15]. Enfin, elle a indiqué avoir reçu une nouvelle dette de [18] ainsi que de nouvelles amendes ou majorations.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 9 octobre 2024.
Les parties et la société [18] ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [S] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [B] [S], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Page /
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [B] [S] apparaît de bonne foi.
Sur la créance de la société [18]
Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, Mme [B] [S] produit un courrier en date du 3 juin 2024 lui indiquant qu’un paiement en quatre fois a échoué, défaut de paiement qui doit être déclaré au [16], le montant total du crédit étant de 690 euros. Bien que régulièrement convoquée, la société [18] n’a pas comparu.
Dès lors, la créance de la société [18] sera fixée à la somme de 690 euros.
Sur le montant des amendes
Si les amendes dues par Mme [B] [S] constituent des dettes exclues de la procédure de surendettement en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, il est toutefois nécessaire de fixer les montants dus par la débitrice à ce titre afin de prévoir un plan de désendettement qu’elle puisse honorer, la première partie du plan prévoyant une suspension de l’exigibilité des créances afin de lui permettre de régler les amendes.
Mme [B] [S] produit un bordereau et de multiples avis de contravention, précision faite qu’elle a obtenu l’annulation des majorations pour la grande majorité d’entre elles :
— avis n°6132134183 du 25 novembre 2022 (faits du 19 novembre 2022) : 375 euros ramenés à 135 euros,
— avis n°6467317643 du 11 juillet 2023 (faits du 8 mars 2023) : 375 euros ramenés à 135 euros,
— avis n°6407965173 du 24 juillet 2023 (faits du 30 mars 2023) : 375 euros ramenés à 135 euros,
— avis n°6447353495 du 16 février 2024 (faits du 27 juin 2023) : 375 euros ramenés à 135 euros,
— avis n°6625551037 du 27 janvier 2024 (faits du 9 janvier 2024) : 375 euros ramenés à 135 euros,
— avis n°6272836192 du 13 mars 2024 (faits du 2 mars 2024) : 375 euros ramenés à 135 euros,
— avis n°6675209131 du 21 mars 2024 (faits du 15 mars 2024) : 375 euros ramenés à 135 euros,
— avis n°6665409976 du 7 mai 2024 (faits du 29 avril 2024) : 375 euros ramenés à 135 euros,
— avis n°6615625961 du 14 mai 2024 (faits du 26 avril 2024) : 375 euros,
— avis n°6675811994 du 11 juin 2024 (faits du 4 juin 2024) : 75 euros ramenés à 40 euros.
Mme [B] [S] est donc redevable d’amendes contraventionnelles pour un montant total de 1495 euros, dont il sera tenu compte infra dans le cadre des mesures imposées aux parties. Elle doit toutefois être attentive à ne plus commettre d’infractions, la multiplication des faits contraventionnels pouvant conduire à l’avenir à interroger sa bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 511,94 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Indemn. Journ.
318,00
Forfait de base
625,00
Prime activité
189,00
Forfait chauffage
121,00
Salaire
1523,00
Forfait habitation
120,00
Logement
500,00
Impôts
36,00
TOTAL
2030,00
TOTAL
1402,00
Agé de 21 ans, Mme [B] [S] est salariée en contrat à durée indéterminée, actuellement en arrêt de travail. Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que les indemnités journalières, contrairement à ce qui a été retenu par la commission, sont versées directement à l’employeur dans le cadre d’une subrogation et que Mme [B] [S] bénéficie du maintien de son salaire complet. Ses derniers bulletins de salaire font état d’un impôt sur le revenu prélevé à la source de l’ordre de 10 euros par mois. Elle produit l’attestation de la [10] pour le mois de décembre 2024 montrant que la prime d’activité a légèrement baissé.
Celle-ci produit un échéancier d'[15], comprenant le gaz (chauffage) et l’électricité. Les montants qu’elle doit payer n’excèdent pas les montants des forfaits. En revanche, elle règle une assurance auto pour un montant mensuel de 149,43 euros, ce qui doit conduire à retenir 100 euros excédant le forfait pour cette dépense.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
1523,00
Forfait de base
625,00
Prime activité
183,00
Forfait chauffage
121,00
Forfait habitation
120,00
Logement
518,00
Impôts
10,00
Assurance auto.
100,00
TOTAL
1706,00
TOTAL
1494,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 305,61 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 212 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de Mme [B] [S] est fixée à la somme de 212 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [B] [S], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de la débitrice. L’exigibilité de l’ensemble des créances incluses dans la procédure de surendettement sera suspendue pendant les huit premiers mois afin de permettre à Mme [B] [S] de régler l’intégralité de ses amendes.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [B] [S] à l’encontre des mesures imposées par la [13] le 12 septembre 2024,
— Fixe la créance de la société [18] à la somme de 690 euros,
— Fixe, pour le surplus, les créances incluses dans la procédure conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [B] [S] à 212 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 3799,09 euros (trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et neuf centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mars 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [S] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [13].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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