Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Maja DOUMAYROU
Me Candice DRAY
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/04189 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVDP
AFFAIRE : [R] [G] [X] C/ [S], [H] [X]
MINUTE N° : OR24/179
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [R] [G] [X], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Me Candice DRAY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [S], [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2009, [L] [X] et [M] [J] ont donné à leurs fils M. [S] [X] et M. [R] [X] à concurrence de la moitié indivise la nue-propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 8] [Adresse 2] – [Adresse 6] – cadastrée section BY n°[Cadastre 4] d’une surface de 08a17ca formant le lot n°9 du lotissement dénommé [Adresse 7].
[M] [J] est décédée le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder ses deux fils M. [S] [X] et M. [R] [X].
Suite au décès de leur mère, M. [S] [X] et M. [R] [X] sont devenus propriétaires en pleine propriété à concurrence de la moitié chacun de la maison d’habitation située à [Localité 8], [Adresse 2] et de deux propriétés situées au Maroc à [Localité 11].
Souhaitant sortir de l’indivision, M. [R] [X] a, par exploit du 14 août 2019, assigné M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [X] et M. [R] [X] ;
— désigner à cette fin le Président de la Chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;
— commettre un de Mesdames Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation il y a lieu ;
— dire et juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord les parties ou, à défaut désigné par le juge commis ;
— ordonner la vente amiable de tous les biens indivis objet des présentes ;
— dire et juger que M. [S] [X] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 1 700 euros par mois du 27 octobre 2016 au 29 janvier 2019, soit 27 mois ;
— dire et juger que le montant de l’indemnité due par M. [S] [X] sur cette période s’élève à 45 900 euros ;
— condamner M. [S] [X] au paiement de la somme de 45 900 euros à l’indivision existant entre M. [S] [X] et M. [R] [X] ;
— dire et juger que M. [S] [X] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros depuis le 30 janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dire et juger que le notaire devra notamment :
— fixer la valeur vénale des trois biens immobiliers,
— établir les comptes d’administration entre les indivisaires,
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [X] aux entiers dépens.
L’affaire était enregistrée sous le n° RG : 19/04298.
Par ordonnance de radiation du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le défaut de diligences du demandeur et a ordonné la radiation de l’instance enregistrée sous le n° RG : 19/04298.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [R] [X] a sollicité la remise au rôle de la procédure, tenant l’échec de la tentative de médiation.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par M. [S] [X] ;
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [S] [X] ;
— enjoint à M. [S] [X] de conclure au fond avant le 23 janvier 2024 ;
— condamné M. [S] [X] à verser à M. [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [X] aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [S] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants, 789 du code de procédure civile, 1362 et 1364 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [R] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
— la recevoir en ses demandes et l’y dire bien-fondé :
— ordonner une expertise immobilière du bien indivis sis à [Localité 8] – [Adresse 2];
— désigner tel expert immobilier avec mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— se rendre sur les lieux sis à [Localité 8] – [Adresse 2],
— établir un état précis des lieux et le décrire,
— fixer la valeur de vente de la maison,
— fixer la valeur locative de l’appartement du rez-de-chaussée, en tenant compte de la jouissance privative du jardin, du garage et de la cave, et de l’appartement du premier étage,
— déterminer les dates d’occupation de la maison par M. [S] [X] seul,
— déterminer les dates d’occupation de la maison par M. [R] [X] seul,
— déterminer les dates d’occupation de l’appartement du premier étage par M. [S] [X],
— déterminer les dates d’occupation de l’appartement du rez-de-chaussée et des annexes par M. [R] [X],
— établir les comptes entre les parties,
— adresser aux parties un pré-rapport pour qu’elles puissent éventuellement y répondre,
— déposer son rapport définitif dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation,
— juger que, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il sera dispensé du paiement de la somme à valoir sur les honoraires de l’expert désigné ;
— juger que le montant de cette consignation sera pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [S] [X] soutient que l’avis de valeur locative du premier étage est insuffisant pour fixer l’indemnité d’occupation, et que les deux avis ne tiennent pas compte de la jouissance privative du jardin par l’occupant du bas à savoir M. [R] [X], ni de la présence d’un garage et d’une cave, situés en rez-de-chaussée de la villa. Il ajoute que le prix estimé de la maison n’a été établi que par la seule agence [5], ce qui est insuffisant pour proposer une estimation fiable.
M. [S] [X] rappelle que la désignation d’un notaire n’est nécessaire que si la complexité des opérations le justifie. Il affirme que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le seul bien dépendant de la succession est la maison située à [Localité 8], [Adresse 2]. Il ajoute enfin que la désignation de l’expert permettrait au tribunal de statuer sans nommer un notaire et fera ainsi gagner du temps pour la vente du bien indivis.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [R] [X] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1240 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner M. [S] [X] à une amende civile de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— prononcer la clôture du dossier avec effet immédiat au jour de l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— fixer l’affaire en audience de plaidoirie ;
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— condamner M. [S] [X] aux entiers dépens.
M. [R] [X] soutient que la procédure d’incident a vocation à allonger la procédure et affirme que M. [S] [X] souhaite faire durer la procédure afin d’empêcher la vente du bien immobilier. Il affirme que la désignation d’un expert relève de la compétence du notaire, et non du juge. Il explique qu’ils n’ont pas les moyens de racheter les parts de l’autre, et de devenir pleinement propriétaire du bien. Il en déduit que la vente est inévitable. Il ajoute que la demande formulée par M. [S] [X] aurait dû être présentée dans des conclusions au fond.
M. [R] [X] relève que M. [S] [X] n’a pas répliqué au fond, alors que de nombreuses injonctions de conclure ont été prononcées par le juge de la mise en état. Il estime subir un préjudice moral et économique et souligne que la vente n’avance pas tandis que le coût de la procédure judiciaire ne fait qu’augmenter. Il en déduit que M. [S] [X] ne s’est pas montré diligent compte tenu de la longueur de la procédure, et des dates de signification de ses conclusions.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, M. [R] [X] verse aux débats :
— un avis de valeur de la société [5] du 19 avril 2019 aux termes duquel la valeur locative du bien indivis est estimé à 1 700 euros par mois (1 200 euros pour le haut et 650 euros pour le bas),
— un avis de valeur de la société [12] du 11 avril 2019 aux termes duquel la valeur locative de l’appartement situé au rez-de-chaussée est estimée à 650 euros par mois.
M. [S] [X] verse aux débats deux avis de valeur de la société [10] du 16 août 2024 aux termes duquel la valeur locative du bien indivis est estimé à 1 081 euros par mois (hors charges) pour l’appartement situé à l’étage et 781 euros par mois (hors charges) pour l’appartement situé au rez-de-chaussée.
Le seul fait que M. [S] [X] conteste les deux avis de valeur locative versés aux débats ne saurait constituer un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, alors que la discussion sur l’évaluation relève du partage des biens indivis et aura lieu au besoin devant le notaire.
Par conséquent, il convient de débouter M. [S] [X] de sa demande d’expertise.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] [X] demande au juge de la mise en état de condamner M. [S] [X] de lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et économique subi.
Les pouvoirs du juge de la mise en état résultant des articles 780 à 807 du code de procédure civile, s’ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne comprennent pas ceux d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l’appréciation du tribunal, statuant au fond.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] [X].
3. Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [R] [X] ne démontre pas la faute commise par M. [S] [X] faisant dégénérer en abus son droit à se défendre en justice.
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [X] de sa demande d’amende civile.
4. Sur l’injonction de conclure au fond
En l’espèce, les conclusions aux fins de reprise d’instance ont été signifiées le 19 septembre 2022. M. [S] [X] n’a pas conclu au fond.
Il convient donc de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 28.03.2025 et d’enjoindre à M. [S] [X] de conclure au fond avant cette date.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS M. [S] [X] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTONS M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTONS M. [R] [X] de sa demande d’amende civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28.03.2025 à 10h00 ;
ENJOIGNONS à M. [S] [X] de conclure au fond avant le 28.02.2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Procès verbal ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Instance ·
- Remise en état ·
- Condamnation ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Billet ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Désert
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Cause ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Blocage ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Entretien ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mineur ·
- Débiteur
- Langue ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Don ·
- Fausse déclaration ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.