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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 nov. 2024, n° 24/50931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/50931
N° Portalis 352J-W-B7I-C33VQ
N° : 2
Assignation du :
02 février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS – #P0096
DEFENDERESSE
L’association VISUEL LANGUE DES SIGNES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS – #A0469
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous signature privée du 19 mai 2004, M. [X] [R] a donné à bail à l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 28 200 euros hors charges hors taxes, payable trimestriellement à terme d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 10 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 26 647,45 euros au titre des loyers échus, 5 329,49 euros au titre de la clause pénale, outre 248,04 euros au titre du coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, par acte du 2 février 2024, M. [X] [R] a fait assigner l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
« -CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 19 mai 2004,
— CONDAMNER l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES à payer à titre provisionnel à M. [R] [X] la somme de 47 873,35 euros (quarante-sept mille huit cent soixante-treize euros et trente-cinq centimes) restant due le 19 janvier 2024 au titre des loyers et charges impayés ;
— ORDONNER l’expulsion de l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique au besoin assistée d’un serrurier et ordonner la séquestration des meubles ou objets dans tel garde-meubles choisi par le requérant ;
— CONDAMNER l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES à payer à M. [R] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5 500 euros (cinq mille cinq cents euros) ;
— CONDAMNER l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES à payer à M. [R] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la CONDAMNER en tous les dépens ».
À l’audience le 27 septembre 2024, le demandeur a réitéré les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance, indiquant que la demande provisionnelle n’est pas contestée à hauteur de 23 345,99 euros, qu’il laisse à l’appréciation du juge des référés la demande des délais de paiement et qu’il s’oppose à celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES formule les demandes suivantes :
« -DEBOUTER M. [R] de sa demande de règlement de la clause pénale d’un montant de 5 329,49 euros ;
— ACCORDER à l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES un délai de paiement de 24 mois et ainsi l’autoriser à solder sa dette par 23 versements mensuels et égaux de 972,75 euros et un dernier versement du solde 972,74 euros le 24ème mois à compter de la signification ou de l’acquiescement de l’ordonnance de référé à intervenir,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,
— En tout état de cause,
A titre principal,
• CONDAMNER M. [R] à verser à l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 ;
— CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ».
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu du décompte actualisé au 18 septembre 2024 versé aux débats et de l’absence de toute contestation émise par la société l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES, les parties s’accordent pour circonscrire le litige à la somme de 23 345,99 euros au principal, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 18 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l’exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu des efforts entrepris par la défenderesse et des justificatifs présentés, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 en faveur de l’une ou l’autre des parties, lesquelles conserveront chacune la charge des frais irrépétibles par elles exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 10 décembre 2023 ;
Condamnons l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES à verser à M. [X] [R] la somme de 23 345,99 euros au principal, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 18 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 24 mois selon les modalités suivantes :
— par le versement de 23 mensualités égales et consécutives d’un montant de 972,75 euros chacune et un dernier versement du solde de 972,74 le 24ème mois,
— le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d’exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 30 jours après l’envoi à la société locataire d’une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES à payer à M. [X] [R] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 22 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Cristina APETROAIE
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