Confirmation 13 novembre 2025
Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 nov. 2025, n° 25/04576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04576
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 novembre 2025 par le PRÉFET DE SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. [D] [W] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [D] [W] [B], notifiée à l’intéressé le 07 novembre 2025 à 15h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 novembre 2025, reçue et enregistrée le 10 novembre 2025 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [W] [B],
né le 14 Novembre 2000 à [Localité 19], de nationalité Colombienne
Vu le recours de M. [D] [W] [B] daté du 10 novembre 2025, reçu et enregistré le 10 novembre 2025 à 17h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/04576
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [S] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [D] [W] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [D] [W] [B] enregistré sous le N° RG 25/04576 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/04570 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE et LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
1 – l’infidélité du procès verbal de fin de garde à vue qui note une alimentation régulière alors même que l’intéressé dans son audition fait état d’une absence d’alimentation jusqu’au 5 novembre 2025 14h30 ;
2 – une levée tardive de la garde à vue (le 7 novembre 2025 à 0h05) alors que les instructions du parquet pour lever la garde à vue ont été données le 6 novembre 2025 à 19h05 ;
3- une notification de l’arrêté de placement en rétention et une réitération de ses droits sans la présence d’un interprète ;
Il soulève également les moyens 1 et 3 au titre de la recevabilité de la requête, faute de production des pièces afférentes, pièces justificatives utiles,
1- sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès verbal de fin de garde à vue non conforme à la réalité :
Le procès verbal de fin de garde à vue établi par les forces de l’ordre fait preuve jusqu’à inscription de faux. En l’état, force est de constater que selon le procès verbal du 7 novembre 2025 à 0h01 il est indiqué que l’intéressé a reçu alimentation le 5 novembre 2025 à 8h14, 12h35, 21h10, puis le 6 novembre 2025 à 12h40 étant précisé qu’à cette date il a refusé de s’alimenter.
Aussi eu égard à la force probante du procès verbal, force est de constater que l’alimentation dont a bénéficié l’intéressé est conforme aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale qui prévoit que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et que les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Le moyen sera donc rejetée tant en ce qui concerne la régularité de la procédure que la recevabilité de la requête.
2- sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de la garde à vue :
Il n’est pas contesté que par instruction du 6 novembre 2025 à 19h05, le procureur de la République a indiqué la levée de la mesure de garde à vue a été levée, qu’il ajoute à l’attention de l’officier de police judiciaire le NATINF de l’infraction à retenir et précise la suite de la procédure à savoir un déferrement au tribunal afin de délivrer à l’intéressé une CPV CJ. Aussi, et afin de permettre la présentation au tribunal , il est constant que la garde à vue est levée le 7 novembre 2025 à 0h05 pour un transfert au tribunal, ce que mentionne la fiche de déferrement qui indique une arrivée au petit dépôt de Bobigny à 1h35.
Dès lors, les officiers de police ont agi sur instruction du procureur, garant à cette étape de la procédure de la chaîne privative de liberté et dès lors il convient de rejeter le moyen relatif à la tardiveté de la levée de la garde à vue.
3- sur le moyen tiré de la carence de l’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dès lors que le retenu ne parle pas le français et ne sait le lire, l’assistance de l’interprète est obligatoire pour une telle notification.
Il n’est pas contesté que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète durant la procédure pénale et qu’aucun interprète n’était présent lors de la notification du placement en rétention ni lors de la réitération de ses droits à l’arrivée au centre de rétention. Pour autant, il résulte d’une part du registre, signé par l’intéressé qu’il est indiqué qu’il lui a été remis un formulaire en langue française et qu’à l’audience celui ci a reconnu parler un peu le français (expression en français).
Par ailleurs, il convient de constater que l’intéressé a exercé ses droits ayant eu accès à l’association et ayant exercé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, qu’ainsi dans ces conditions, au visa de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas établi qu’il a résulté de l’irrégularité invoquée une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejetée tant en ce qui concerne la régularité de la procédure que la recevabilité de la requête.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Il convient de constater le désistement des moyens autre que celui de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de l’assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin au partenaire de pacs, qu’il a fait l’objet d’une CPV CJ ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse,
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires colombiennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 8 novembre 2025 à 10h33.
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [D] [W] [B] enregistré sous le N° RG 25/04576 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/04570 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [W] [B] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [W] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 novembre 2025 à 15h50 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Novembre 2025 à 16h03.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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