Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 12 sept. 2024, n° 18/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 12 Septembre 2024
minute n°
N° RG 18/04048 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JTFM
— ------------
[V], [L], [D] [Z]
C/
[E], [J], [N] [C] épouse [Z]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice [15]
— Me Julien MONNIER
— Me Sabrina ROULLIER
CCC (LRAR)
— M [V] [Z]
— Mme [H] [C]
Le
+ [10] ([11])
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 avril 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024
ENTRE :
[V], [L], [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (44)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES
— 84
ET :
[E], [J], [N] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004240 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES – 299
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 24 avril 2019 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [V], [L], [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique)
et de madame [E], [J], [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 16] ([Localité 12]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la demande de monsieur [V] [Z] d’avance sur part de communauté est recevable ;
DÉBOUTE monsieur [V] [Z] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 mai 2017 ;
DÉBOUTE madame [E] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [V] [Z] et madame [E] [C], sur l’enfant mineur, [X] [Z], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur, [X] [Z], auprès de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, selon modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaine impaires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant, ou de faire chercher et ramener l’enfant par un tiers de confiance,
PRÉCISE que l’enfant mineur a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas;
SUPPRIME à compter du présent jugement la contribution à l’entretien et à l’éducation due par la mère pour l’enfant majeure [F] ;
SUPPRIME à compter du présent jugement la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père pour l’enfant majeure [G] ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [X] à la somme de 160 euros (CENT-SOIXANTE EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [V] [Z] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [E] [C] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [E] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [V] [Z]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [Z] directement entre les mains du parent créancier (madame [E] [C]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [E] [C]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [V] [Z]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire intègre les dépenses courantes, c’est à dire celles relatives au logement, à la vêture et à la nourriture, mais également les frais de scolarité et de garde péri-scolaire, ainsi que les dépenses de soins et de loisirs
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 12 septembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Cause ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Professeur ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Nomenclature ·
- Soins infirmiers ·
- Auxiliaire médical ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Capital décès ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Instance ·
- Remise en état ·
- Condamnation ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Billet ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Désert
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Délais
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Procès verbal ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.