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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 mars 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00934
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [D] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [D] [S], notifiée à l’intéressé le 06 mars 2025 à 17h25 ;
Vu le recours de M. [D] [S] daté du11 mars 2025, reçu et enregistré le 11 mars 2025 à 11H43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 09 mars 2025, reçue et enregistrée le 09 mars 2025 à 17h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [S], né le 09 Janvier 1993 à [Localité 18], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/00934
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Natacha GABORY, substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ISCEN (Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [D] [S] ;
Dossier N° RG 25/00934
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/00918 et celle introduite par le recours de M. [D] [S] enregistré sous le N° RG25/00934 ;
Attendu que le conseil de M. [D] [S] indique à l’audience se désister de son recours;
Qu’il échet de constater ce désistement;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [D] [S] conteste la régularité de la procédure soutenant in limine litis les moyens suivants:
— l’irrégularité du contrôle d’identité
— l’irrégularité du menottage
— l’irrégularité de la prise d’empreintes
— la notification tardive des droits inhérents au placement en retenue
Attendu en outre qu’il soutient l’irrecevabilité de la procédure motifs pris du défaut de production de la copie actualisée du registre et de l’incompétence du signataire de la requête;
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité tenant à la qualité d’APJ et à l’absence de lien établi entre les lieux et période du contrôle et les infractions recherchées
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judicaire, peuvent procéder à des contrôles d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que les agents de police judicaire ont agi sur instruction et sous l’autorité de Madame [G], officier de police judiciaire;
Attendu que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente ; que tel est le cas en l’espèce, les réquisitions du procureur de la République de [Localité 17], auxquelles est annexé un soit transmis du sous directeur de la police régionale des transports, mentionnent expressément le lieu et la date du contrôle ainsi que les infractions recherchées;
Qu’il s’en suit que les irrégularités soulevées ne sauraient prospérer;
Sur l’irrégularité du menottage
Attendu qu’il résulte de l’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si les mesures de contrainte exercées sur l’intéressé sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification de son identité et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire, l’étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ;
Qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal récapitulatif de retenue que M. [S] a été menotté; que toutefois, il ne justifie pas que cette irrégularité ait porté une atteinte substantiel à ses droits; que ce moyen sera écarté;
Sur l’irrégularité de la prise d’empreintes
Attendu que l’article L.813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit notamment que si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de la personne ; Qu’en l’espèce M. [S], bien qu’ayant remis un passeport en cours de validité ainsi qu’un récépissé de demande d’asile, a fait l’objet d’une prise d’empreintes après information du procureur de la République; que cette prise d’empreintes n’apparaît pas irrégulière dès lors que la simple remise d’un passeport ne pouvait suffire à apprécier sa situation; qu’en outre, M. [S] ne justifie d’aucun grief; que ce moyen sera rejeté;
Sur la notification tardive des droits inhérents au placement en retenue
Attendu qu’il résulte de la procédure que M. [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 6 mars 2025 à 10h10 à l’issue duquel il a été placé en retenu administrative; que les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés à 12h05 par le truchement téléphonique d’un interprète; que le délai de notification de des droits est calculé à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire et non à compter du contrôle d’identité;
qu’en l’espèce que l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 6 mars à 10h30; que le délai de1h35 entre la présentation à l’OPJ et la notification des droits n’apparaît pas excessif compte tenu de la nécessité de requérier un interprète en bengali; qu’il s’en suit que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, le juge doit s’assurer que celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention; Qu’il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, s’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration; qu’en l’espèce sont mentionnées les jour et heure d’arrivée du retenu au centre de rétention, les date et heure de la notification de ses droits ainsi que la date de la mesure d’éloignement et de sa notification, éléments suffisants pour permettre au juge d’exercer un contrôle effectif ; qu’en outre aucune dispositionlégale ou réglementaire n’impose qu’y soit mentionnée la remise d’un passeport en cours de validité; que ce moyen sera écarté;
Sur l’incompétence du signataire de la requête
Attendu que la requête du préfet de police de [Localité 17] est signé par M. [Y] [O] lequel, au terme des dispositions combinées des articles 1, 2, 3 et 16 de l’arrêté 2025-138 et 22 de l’arrêté n°2023-00129, a reçu délégation de signature du préfet de police de [Localité 17] en cas d’absence ou d’empêchement de M. [P] [M] s’agissant de toutes décisions prises pour l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers; Que le moyen soulevé est donc inoppérent;
Que la requête du préfet de police de [Localité 17] est donc recevable;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement a été formulée le 7 mars 2025 à 11h34, étant précisé que M. [D] [S] dispoe d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français; que la demande d’assignation à résidence sera donc rejetée;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [S] enregistré sous le N° RG25/00934 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/00918 ;
CONSTATONS le désistement de M. [D] [S] de son recours;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mars 2025 à 15 h 58
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2025, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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