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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 avr. 2026, n° 25/04952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
N° RG 25/04952 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CZH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 20.04.26
À
— Le Dc [S] [N]
Grosse délivrée le 20.04.26
À
— Me Albert TREVES
— Me Pascal CERMOLACCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 juin 2015, les époux [M] [U] et [F] [P] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], consistant en un appartement T3 d’une superficie de 54,85 m² et une cave, au prix de 118 000 €.
Ce bien a été financé au moyen de deux prêts immobiliers consentis par le CREDIT AGRICOLE d’un montant de 101 250 € et 15 000 €, moyennant 269 et 252 mensualités de remboursement, expirant le 15/11/2037 avec des échéances de 536,43 € et le 15 juin 2036 avec des échéances de 59,52 € soit des mensualités totales de 595,95 €.
Ces prêts ont été assurés auprès de CNP ASSURANCES à concurrence de 100% pour le décès, perte totale et irréversible d’autonomie et 50% pour le risque incapacité temporaire totale.
[M] [U] et [F] [P] ont divorcé et aux termes de l’acte de partage de communauté du 06/12/2021, le bien immobilier a été attribué à [M] [U], à charge pour elle de supporter seule les échéances des prêts l’ayant financé. Par courrier du 07/12/2021, le CREDIT AGRICOLE a confirmé à [M] [U] le désengagement de [F] [P] du prêt et précisé que les garanties étaient désormais à concurrence de 100% tant pour le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie que pour l’incapacité temporaire totale.
L’état de santé de [M] [U] a commencé à s’altérer et il lui a été diagnostiqué une fibromyalgie évoluant défavorablement depuis juin 2021. A compter du 28/08/2021, [M] [U] a été en arrêt de travail avec une incapacité totale de travail et a sollicité la mise en œuvre de la garantie de CNP ASSURANCES pour les échéances des prêts immobiliers.
CNP ASSURANCES a mis en œuvre sa garantie et mis en place une expertise médicale. Le docteur [H] [E] a été désigné et a conclu, aux termes d’un rapport rendu le 27/11/2023 que l’incapacité temporaire totale n’est plus justifiée et concluant à :
Une incapacité professionnelle à sa profession (vendeuse en parfumerie) au taux de 40%Une incapacité professionnelle à toutes profession au taux de 40%Une incapacité fonctionnelle au taux de 30%.
Sur le fondement de ces conclusions médicales, CNP ASSURANCES a suspendu sa garantie et a cessé de prendre en charge les échéances des prêts assurés à compter du 27/11/2023.
[M] [U] conteste cette appréciation et produit en ce sens le rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 25/05/2023 par le Docteur [G] [W], mandaté par la Sécurité Sociale, qui conclut : « assurée âgée de 43 ans, vendeuse en boutique, qui présente un arrêt de travail depuis le 26/08/2021 pour fibromyalgie avec syndrome anxio dépressif réactionnel majeur. Etat stable, pas de perspective thérapeutique majeure, entrainant une réduction des capacités de gains supérieure à 2/3 sans possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Avis défavorable du médecin à la poursuite de l’arrêt maladie par stabilisation le 30/06/2023 et proposition d’invalidité de catégorie 2 le 01/07/2023 ».
[M] [U] soutient que son état s’est encore aggravé et, suivant acte de commissaire de justice en date du 06/11/2025, [M] [U] a assigné CNP ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise à ses frais avancés, réserver les dépens et débouter CNP ASSURANCES de toutes ses demandes.
A l’audience du 09/02/2026, [M] [U] a maintenu ses demandes à l’identique, rappelant contester les conclusions du rapport médical du Dr [E] sur lequel se fonde CNP ASSURANCES pour refuser sa garantie.
CNP ASSURANCES a conclu au débouté des demandes de [M] [U] et subsidiairement s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise. Elle demande que [M] [U] soit condamnée au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne peuvent être réservés et seront conservés par [M] [U], bénéficiaire de la mesure d’expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [M] [U].
Commettons pour y procéder :
Docteur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— décrire l’évolution de l’état de santé depuis l’origine de sa dégradation, et cela jusqu’à ce jour, tout en déterminant précisément les affections dont pâtit l’intéressée, s’agissant en particulier de la fibromyalgie dont il convient d’en apprécier le stade de gravité depuis son apparition avec ses conséquences au niveau du handicap de la vie quotidienne, tant sur le plan personnel que des incidences sur le plan social ;
— évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle selon le barème de droit commun et, en outre, le taux d’incapacité professionnelle au titre de la garantie ITT (Incapacité Temporaire Totale) ; ceci, afin de déterminer si le barème de mobilisation de la garantie est atteint ou dépassé au regard de la définition contractuelle d’assurance de groupe ;
— évaluer le taux d’invalidité selon le barème de droit commun ; ceci, afin de déterminer si le barème de mobilisation de la garantie « invalidité » est atteint ou dépassé au regard de la définition contractuelle d’assurance de groupe ; déterminer de la même la catégorie de l’invalidité concernée ;
— évaluer, le cas échéant, le taux supplémentaire d’invalidité au regard des atteintes à prendre en compte dans l’appréciation de la pathologie ;
— dire si l’état de santé de l’intéressée est consolidé ou non, en considération d’une situation toujours évolutive ou pas et, en cas de consolidation, en déterminer la date ;
— donner plus largement son avis sur le stade de gravité de l’affection, de son caractère stable et définitif ou pas ; et encore au regard du taux global d’invalidité ;
— dire si l’état de santé est impacté par une aggravation constante et irrémédiable de nature à se prolonger dans l’avenir ;
— ou bien dire si en l’état actuel il peut être déterminé s’il y a consolidation et dans l’affirmative en indiquer la date ou à défaut la période ;
— apporter en outre toutes informations ou détails utiles à la compréhension et à l’appréciation de l’état de santé pour le présent et l’avenir ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [M] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [M] [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [M] [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [M] [U] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [M] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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