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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 nov. 2025, n° 25/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ERIGERE aux droits de laquelle se trouve la société IMMOBILIERE 3F depuis le 1er octobre 2025, S.A. ERIGERE |
|---|
Texte intégral
28 Novembre 2025
N° RG 25/04588 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUIJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [G] [V]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE aux droits de laquelle se trouve la société IMMOBILIERE 3F depuis le 1er octobre 2025
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 4 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 avril 2025 à la requête de la société ERIGERE, aux droits de laquelle se trouve la société IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, Mme [G] [V] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement, sa situation de chômage, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle règle l’indemnité d’occupation et une somme de 150 euros en plus depuis août 2025. Elle précise qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable mais que le bailleur s’oppose à l’effacement de la dette.
La société ERIGERE, aux droits de laquelle se trouve la société IMMOBILIERE 3F, n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 mars 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 18 mars 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de Mme [G] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné Mme [G] [V] à payer la somme de 14 263,98 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné Mme [G] [V] aux dépens.
La signification de la décision n’est pas contestée, le demandeur précisant qu’elle est intervenue à la fin du mois de mars 2025. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 avril 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [V] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [G] [V] dispose de revenus mensuels moyens de 2 125,56 euros correspondant aux prestations versées par la CAF et aux indemnités chômage, avec deux enfants mineurs à charge. Elle bénéficie également d’une allocation personnalisée au logement de 184,66 euros qui est directement versée au bailleur. De plus, un rappel CAF est intervenu le 25 septembre 2025 pour la période d’octobre 2024 à août 2025 à hauteur de 1866,96 euros pour les APL.
Elle a déposé le 9 avril 2025 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a été déclaré recevable le 27 mai 2025 et orienté vers des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire auxquelles ERIGERE s’est opposée selon la demanderesse. Selon l’état des créances au 28 mai 2025, il apparaît notamment des dettes de logement, de santé/éducation, sociales et sur crédit à la consommation pour 44 390,52 euros.
Au vu de l’avis d’échéance de septembre 2025, la dette locative s’élève à 18 186,14 euros au 24 septembre 2025 et l’indemnité d’occupation mensuelle à 925,50 euros. De plus, l’intéressée justifie avoir signé un protocole d’accord avec son bailleur le 23 juillet 2025 qui prévoit le versement d’une mensualité de 150 euros pour le remboursement de la dette. Elle justifie avoir versé 150 euros en août 2025 et 1075,50 euros en septembre 2025. Malgré l’augmentation de la dette depuis le jugement d’expulsion, Mme [G] [V] a donc repris les paiements récemment et est en cours d’apurement de la dette locative conformément audit protocole.
Elle dit avoir fait des recherches de logement dans le privé, sans en justifier, mais que le loyer est trop onéreux. Elle concède ne pas avoir formulé de demande de logement social ce qui n’atteste pas que son relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, Mme [G] [V] démontre une mobilisation, même si récente, sur le plan des paiements et de ses démarches effectuées en vue de l’amélioration de sa situation ce qui démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles rencontrées par Mme [G] [V], il convient d’accorder un délai de trois mois, soit jusqu’au 28 février 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [V].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [G] [V] un délai de trois mois, soit jusqu’au 28 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 28 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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