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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société par action simplifiée ( S.A.S. ) HESTIA, La S.A.S. HESTIA ayant pour mandataire ORPI [ Localité 8 ], HESTIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Greffe – [Adresse 5]
N° RG 25/00076
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4H7
Minute :
Jugement du : 03 février 2026
La S.A.S. HESTIA ayant pour mandataire ORPI [Localité 8]
C/
[T] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 03 février 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société par action simplifiée (S.A.S.) HESTIA, ayant pour mandataire la société ORPI [Localité 8]. La société HESTIA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro de 583 780 184, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [R],
comparant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location à usage de stationnement prenant effet en date du 5 mars 2019, la S.A.S HESTIA a loué à Monsieur [T] [G], les locaux sis [Adresse 6].
Il résulte d’une clause du dit bail qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail est résilié de plein droit et l’expulsion est prononcée.
Les loyers et charges étant impayés depuis plusieurs mois, le bailleur conformément aux dispositions de l’article 1741 du Code Civil, a fait délivrer un commandement de payer en date du 28 février 2025 pour la somme principale de 793,94 euros correspondant aux loyers impayés.
Le commandement de payer rappelait qu’à l’expiration d’un mois, la S.A.S HESTIA se pourvoirait devant la juridiction compétente pour constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion du preneur, ainsi que celle des occupants de son chef.
Monsieur [T] [G] n’a pas satisfait audit commandement dans le délai imparti.
La SAS HESTIA a donné assignation le 9 mai 2025 à Monsieur [T] [G] d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 3 juin 2025.
La SAS HESTIA demande au tribunal de :
1 ) De constater et au besoin de prononcer la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire précitée pour le non-paiement des loyers et de l’article 1741 du code civil et par conséquent, ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique.
2) De condamner Monsieur [T] [G] à payer à la S.A.S HESTIA :
— a) la somme de 993,61 euros outre intérêts pour les loyers impayés arrêtés en date du 18 avril 2025 et actualisation des sommes dues au jour de l’audience (moyen de droit : articles 1231-6 et 1728 du code civil et article 2288 du code civil pour la caution) ;
— b) la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles (moyen de droit : article 700 du code de procédure civile).
3) De condamner Monsieur [T] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, outre les charges, à compter du jour de la résiliation du bail et ce jusqu’au jour de la reprise effective des lieux (déménagement ou expulsion) (moyen de droit : article 696 du code de procédure civile).
4 ) De condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de l’instance (moyen de droit : article 696 du code de procédure civile).
5 ) D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (moyen de droit : article 515 du code de procédure civile)
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
La S.A.S HESTIA ayant pour mandataire ORPI [Localité 8], régulièrement convoquée, était absente et non représentée.
Monsieur [T] [G], régulièrement convoqué, était absent et non représenté.
Une décision de radiation a été prononcée en application des articles 381 et 470 du Code de Procédure Civile et adressée aux parties.
La S.A.S HESTIA ayant pour mandataire ORPI VILLEFRANCHE SUR SAONE a écrit au tribunal le 12 juin 2025 afin de demander une réinscription de l’affaire au rôle, pour poursuivre la procédure de résiliation du bail et de recouvrement des loyers, n’ayant pu se présenter à l’audience du 3 juin 2025.
La S.A.S HESTIA et Monsieur [T] [G] ont été de nouveau convoqués à l’audience du 7 octobre 2025, comme suite à la demande de réinscription de la S.A.S HESTIA.
Monsieur [T] [G], avisé par lettre recommandée de cette convocation, n’a pas réclamé le pli recommandé.
La S.A.S HESTIA ayant pour mandataire ORPI [Localité 7], était représentée par son représenté légal, Monsieur [B] [R], Président, qui a fournit un extrait KBIS.
Monsieur [T] [G] était absent et non représenté.
La S.A.S HESTIA représentée par son représentant légal, Monsieur [B] [R], maintient ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, et de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, outre les charges, à compter du jour de la résiliation du bail et ce jusqu’au jour de la reprise effective des lieux, ainsi qu’au paiement des arriérés de loyer arrêtés à la date de l’audience suivant extrait de compte adressé à Monsieur [T] [G], à la somme de 1390,83 euros à titre d’appel de loyer du 4 ème trimestre 2025.
La S.A.S HESTIA, indique à l’audience que Monsieur [T] [G] n’a pas remis les clés.
La S.A.S HESTIA demande en outre la condamnation de Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
1) Sur l’absence du défendeur :
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
2) Sur les demandes principales : la résiliation du bail, expulsion et paiement de la dette de loyer et indemnités d’occupation :
En l‘espèce, la SAS HESTIA ayant pour mandataire ORPI VILLEFRANCHE SUR SAONE sollicite du tribunal qu’il constate le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin prononcer :
— la résiliation du bail concernant les locaux loués à Monsieur [T] [G], un garage portant le numéro [Adresse 2] [Adresse 1] ;
— l’expulsion du locataire, Monsieur [T] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— le paiement de la dette de loyers ;
— le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Aux termes de l‘article 1709 du Code civil, “le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l’autre s’oblige à lui payer”.
L’article 1728 du Code civil énonce que “Le preneur est tenu à deux obligations principales : (…) de payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1741 du Code civil prévoit que “le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l‘application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice“.
L’article 1225 du même Code ajoute, “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l‘inexécution. La mise ne demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire“.
L’article 1227 du Code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même Code précise que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts“.
L’article L 411-1 du Code de procédure civile prévoit que “sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en application d’une décision de justice”.
— La résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Le bail conclu le 5 mars 2019 entre les parties contient des dispositions aux termes desquels :
— La fixation d’un loyer mensuel payable par trimestre d’avance pour mise à disposition d’un garage.
— En cas d’inexécution des conditions du contrat de location et particulièrement en cas de non-paiement à l’échéance du loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés, la mention est faite que le présent contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur 15 jours après sommation d’exécuter demeurée infructueuse
— Le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé. Le bailleur se réservé par ailleurs de faire valoir tous droits pour loyers échus, dommages et intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir, en toute circonstance le juge du fond de toute action qu’il pourra juger utile.
En cas de non-paiement d’un seul terme à l’échéance, le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves, mais en ce cas, un mois seulement après commandement de payer resté sans effet.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré le 28 février 2025 à Monsieur [T] [G] pour un arriéré de loyers et charges suivant détail joint au commandement de 793, 94 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [T] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
A date de l‘assignation, la dette de Monsieur [T] [G] s’élève à 993,61 euros suivant décompte fourni.
A date de l’audience, la dette de Monsieur [T] [G] s’élève à 1390,83 euros suivant décompte fourni et adressé contradictoirement à Monsieur [G] [T].
En outre, considérant le non-paiement du loyer courant par Monsieur [T] [G] ainsi que l’absence de celui-ci à l’audience pour donner des informations au tribunal sur sa situation financière, il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [T] [G] n’est donc pas en situation de régler la dette locative.
Il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement des articles précités.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai fixé à un mois par le dit commandement du 28 février 2025 soit le 28 mars 2025, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Il y a lieu également, par voie de conséquence, faute par Monsieur [T] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef, de procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur.
Le Code de procédure civile d’exécution prévoit en son article L 433 -1 que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l ‘huissier de justice chargé de l ‘exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire”.
La S.A.S HESTIA ayant pour mandataire ORPI [Localité 7] sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais de Monsieur [T] [G] et à ses risques et périls suivant procédure d’exécution décrite par l’article précité.
— La demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la S.A.S HESTIA établit l‘arriéré locatif (loyers et charges) à 993,61 euros suivant décompte fourni.
A date de l’audience, la dette de Monsieur [T] [G] s’élève à 1 390,83 euros suivant décompte fourni et adressé contradictoirement à Monsieur [T] [G].
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A.S HESTIA représentée par son mandataire ORPI IMMOBILIER est établie dans son principe et son montant.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de 1 390, 83 euros, outre intérêts, pour les loyers impayés arrêtés au 4 ème trimestre 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux.
3) Sur les demandes accessoires :
— L’article 700 du Code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [T] [G] à payer à la S.A.S HESTIA ayant pour mandataire ORPI IMMOBILIER la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur les dépens :
Monsieur [T] [G] , succombant à l’instance, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition des parties par le greffe par jugement par défaut en dernier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai fixé à un mois par le dit commandement du 28 février 2025 soit le 28 mars 2025, et que la résiliation du bail conclu entre la SAS HESTIA représentée par son mandataire ORPI immobilier et Monsieur [T] [G] est intervenue de plein droit à cette date.
DIT que faute par Monsieur [T] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef, il sera procéd" à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur.
AUTORISE la S.A.S HESTIA représentée par son mandataire ORPI [Localité 8] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais de Monsieur [T] [G] et à ses risques et périls suivant procédure d’exécution;
CONDAMNE Monsieur[T] [G] à payer à la S.A.S HESTIA :
— la somme correspondant à l‘arriéré locatif (loyers et charges) de 1 390,83 euros, outre intérêts pour les loyers impayés arrêtés en date du 4ème trimestre 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l‘absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la S.A.S HESTIA ayant pour mandataire ORPI [Localité 8] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision est signée par le juge et le greffier.
Le GREFFIER LE JUGE
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