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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 7 mars 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE DE L' EUROPE c/ S.A.S. SMARTMIND |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
S.A.S. CLINIQUE DE L’EUROPE
C/
S.A.S. SMARTMIND
Répertoire Général
N° N° RG 24/00209 – N° Portalis DB26-W-B7I-IA5O
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me SERRES
à : la SELARL DORE TANY BENITAH
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : SAS CLINIQUE DE L’EUROPE
à : SAS SMARTMIND
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. CLINIQUE DE L’EUROPE
5 Allée des Pays Bas
80000 AMIENS
non comparante, représentée par Me SERRES Laura du cabinet LERINS et BCW, avocats au barreau de PARIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. SMARTMIND
5 rue des Indes Noires
80440 BOVES / FRANCE
non comparante, représentée par Me TANY Imad de la SELARL DORE TANY BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu, en présence de Béatrice AVET, le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Isaline LAFITTE, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SMARTMIND et la société CLINIQUE DE L’EUROPE ont conclu le 7 mai 2013 un contrat de licence de logiciel dénommé « SmartRCP » dans le cadre duquel la société SMARTMIND facturait, en contrepartie de prestations informatiques, un prix de licence annuel et des coûts de maintenance mensuels.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2023, la société SMARTMIND a mis en demeure la société CLINIQUE DE L’EUROPE d’avoir à payer la somme de 28.800 € en principal, au titre de factures impayées, outre la somme de 1.519,20 € au titre des pénalités de retard et 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce d’AMIENS, saisi sur requête par la société SMARTMIND, a enjoint à la société CLINIQUE DE L’EUROPE d’avoir à payer la somme de 28.800 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, ainsi que la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société CLINIQUE DE L’EUROPE, qui n’a pas formé opposition.
Par procès-verbal de signification électronique du 24 juin 2024, la société SMARTMIND a signifié au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE un acte de saisie-attribution portant sur la somme de 30.446,65 € au titre des causes de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société CLINIQUE DE L’EUROPE par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024.
Par assignation du 31 juillet 2024 dénoncée à la SELARL [X] ET ASSOCIES, commissaires de justice ayant instrumenté la saisie, la société CLINIQUE DE L’EUROPE a attrait la société SMARTMIND devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 par la SELARL [X] & Associés sur le compte de la Clinique de l’Europe Amiens ouvert au Crédit Agricole Brie Picardie, condamner la société SMARTMIND à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 17 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la société CLINIQUE DE L’EUROPE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société CLINIQUE DE L’EUROPE expose, au visa de l’article
L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution pratiquée par la société SMARTMIND revêt un caractère inutile et abusif en raison du fait que l’intégralité des sommes dont elle est l’objet ont déjà été payées.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société CLINIQUE DE L’EUROPE expose que la saisie-attribution pratiquée par la société SMARTMIND a conduit au blocage temporaire des sommes disponibles sur ses comptes bancaires pour un montant de 623.701,58 €, lui causant un grave préjudice.
La société SMARTMIND était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par la société CLINIQUE DE L’EUROPE et a sollicité la confirmation de la saisie-attribution du 24 juin 2024 opérée sur le compte bancaire de la société CLINIQUE DE L’EUROPE et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant au rejet de la contestation de la saisie-attribution, la société SMARTMIND expose que cette saisie a été effectuée en vertu d’un titre exécutoire non contesté, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d’AMIENS le 30 janvier 2024, et valablement signifié à la société CLINIQUE DE L’EUROPE.
Elle soutient également que la société CLINIQUE DE L’EUROPE, à qui incombe la charge de la preuve des règlements antérieurs qu’elle invoque, échoue à démontrer qu’elle se serait déjà acquittée des causes du titre exécutoire.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts formulée par la société CLINIQUE DE L’EUROPE, la société SMARTMIND expose que celle-ci n’a subi aucun préjudice et que les arguments développés par la société CLINIQUE DE L’EUROPE portant sur une prétendue inexécution contractuelle ne sont pas établis et qu’ils sont en tout état de cause inopérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
En vertu de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En vertu de l’article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédure civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Pour apprécier le caractère inutile ou abusif d’une mesure d’exécution, le juge se place au jour où il statue.
Il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 1353 du Code civil, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la société SMARTMIND a diligenté le 24 juin 2024 une mesure de saisie-attribution des comptes bancaires de la société CLINIQUE DE L’EUROPE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d’AMIENS du 30 janvier 2024 enjoignant à la société CLINIQUE DE L’EUROPE de payer à la société SMARTMIND la somme de 28.800 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre les dépens et la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société CLINIQUE DE L’EUROPE par acte de commissaire de justice du 19 février 2024.
La société CLINIQUE DE L’EUROPE n’en a pas formé opposition.
Il résulte des termes de la requête présentée par la société SMARTMIND au Président du tribunal de commerce, que la somme de 28.800 € en principal correspondait au non-paiement des factures suivantes adressées à la société CLINIQUE DE L’EUROPE :
FA000000030, 1er juillet 2022 : 6.000 euros HT, soit 7.200 euros TTC,FA000000083, 10 juillet 2023 : 4.500 euros HT, soit 5.400 euros TTC,FA000000086, 10 juillet 2023 : 4.500 euros HT, soit 5.400 euros TTC,FA000000089, 10 juillet 2023 : 4.500 euros HT, soit 5.400 euros TTC,FA000000092, 10 juillet 2023 : 4.500 euros HT, soit 5.400 euros TTC.
Bien que la requête ait indiqué que le montant des factures était exprimé en « TTC », la lecture desdites factures établit qu’il s’agissait en réalité du montant « hors taxes », de sorte que contrairement à ce que soutient la société CLINIQUE DE L’EUROPE, le montant total des factures ayant fait l’objet de la requête en injonction de payer s’élevait à la somme 28.800 € TTC, telle que demandée par la société SMARTMIND et telle que retenue par le juge de l’injonction de payer.
Il importe de relever que l’injonction de payer décernée par le Président du tribunal de commerce a été faite en « deniers ou quittances valables », de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne fait pas obstacle à ce que la société CLINIQUE DE L’EUROPE se prévale des paiements qu’elle aurait effectués même antérieurement à l’ordonnance du 30 janvier 2024 et qui n’auraient pas été pris en compte par la société SMARTMIND, pour cantonner la saisie-attribution ou en obtenir la mainlevée.
Il appartient à la société CLINIQUE DE L’EUROPE de rapporter la preuve des paiements qu’elle invoque, étant précisé que la société SMARTMIND conteste l’ensemble des paiements allégués par la demanderesse.
A ce titre, la société CLINIQUE DE L’EUROPE se prévaut de deux types de paiements portant sur les factures émises par la société SMARTMIND et objets du titre exécutoire :
des paiements par compensation, par l’effet des avoirs sur factures émis par la société SMARTMIND ;des virements effectués par la société CLINIQUE DE L’EUROPE au profit de la société SMARTMIND.
*Les avoirs émis par la société SMARTMIND
Les règles relatives à la formalisation des factures émises par les personnes assujetties à la TVA sont prévues à l’article 289 du Code général des impôts.
Lorsqu’une facture doit être modifiée, par l’établissement d’un avoir, qui vise à la réduction d’un montant tarifaire venant d’une erreur, d’un mauvais calcul ou d’un trop-perçu, ces dispositions imposent que ce nouveau document, établi dans les mêmes formes qu’une facture, se réfère à la facture initiale « de façon spécifique et non équivoque ».
En l’espèce, la société SMARTMIND a émis le 10 juillet 2023 dix avoirs selon le détail suivant :
N° AVR00000026 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000027 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000028 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000029 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000030 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000031 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000032 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000033 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000034 d’un montant de 2.040 euros,N° AVR00000035 d’un montant de 2.040 euros.
Il résulte des mentions figurant sur ces avoirs qu’ils ont été établis en vue de s’imputer sur les factures antérieures suivantes établies par la société SMARTMIND, que la défenderesse verse aux débats :
N° FAC00000038 du 1er octobre 2022, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000042 du 1er novembre 2022, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000046 du 1er décembre 2022, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000050 du 1er janvier 2023, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000052 du 1er février 2023, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000062 du 1er mars 2023, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000066 du 6 avril 2023, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000073 du 5 mai 2023, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000075 du 5 juin 2023, d’un montant de 2.040 euros TTC,N° FAC00000079 du 10 juillet 2023, d’un montant de 2.040 euros TTC.
Le montant total des avoirs établis le 10 juillet 2023 correspond exactement au montant total des factures auxquelles ces avoirs se réfèrent.
Le 10 juillet 2023, la société SMARTMIND a établi 4 nouvelles factures trimestrielles pour un montant de 21.600 euros, selon le détail suivant :
N° FAC00000083 d’un montant de 5.400 euros TTC,N° FAC00000086 d’un montant de 5.400 euros TTC,N° FAC00000089 d’un montant de 5.400 euros TTC,N° FAC00000092 d’un montant de 5.400 euros TTC.
Les indications figurant sur les factures mensuelles initiales de la société SMARTMIND et sur les factures trimestrielles établies postérieurement, permettent de constater que cette société a entendu annuler des factures de maintenance mensuelle pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023, au tarif initial de 1.700 euros hors taxes par mois, pour réduire ce tarif à 1.500 euros hors taxes par mois, soit 4.500 euros hors taxes par trimestre.
La société CLINIQUE DE L’EUROPE prétend qu’elle a imputé les avoirs émis par la société SMARTMIND sur les factures n° FAC00000083, FAC00000086, FAC00000089 et FAC00000092 objets de l’ordonnance d’injonction de payer.
Or une telle imputation est contraire aux mentions figurant sur les avoirs émis par la société SMARTMIND, qui sont venus s’imputer sur d’autres factures, antérieures, qu’ils visent expressément, que la société CLINIQUE DE L’EUROPE semble ne pas avoir comptabilisées.
Dans la mesure où il s’est opéré une compensation totale entre les factures initiales de la société SMARTMIND et les avoirs établis par cette société, la société CLINIQUE DE L’EUROPE ne pouvait plus se prévaloir de ces avoirs pour compenser d’autres factures.
Dans ces conditions, la société CLINIQUE DE L’EUROPE échoue à rapporter la preuve du paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer par l’effet des avoirs établis par la société SMARTMIND.
*Les virements allégués par la société CLINIQUE DE L’EUROPE
La société CLINIQUE DE L’EUROPE soutient également avoir procédé à plusieurs paiements par virement, venant s’imputer sur les causes de l’ordonnance d’injonction de payer cause de la saisie-attribution.
La demanderesse se prévaut des paiements suivants :
1.200 euros par virement bancaire du 29 septembre 2023 ;5.400 euros par virement bancaire du 15 février 2024 ;9.360 euros par virement bancaire du 28 février 2024.
La société SMARTMIND conteste avoir reçu ces paiements.
Le virement bancaire est un procédé qui permet de transférer des fonds d’un compte vers un autre compte par un jeu d’écritures. Il est régi par les dispositions des articles L 131-1 et suivants du Code monétaire et financier. Il obéit juridiquement à la technique du mandat. Le mandat est donné par le donneur d’ordre à son banquier de transférer des fonds au profit du bénéficiaire qu’il désigne et identifie.
Le virement peut donc être sans forme et résulter d’une simple lettre, voire d’instructions verbales.
Dans la mesure où il s’effectue en vertu d’une obligation à paiement, le virement est soumis au principe de la preuve des obligations résultant de l’article 1353 du Code civil dont il résulte que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc à la société CLINIQUE DE L’EUROPE d’apporter la preuve que les sommes qu’elle prétend avoir payées par virement ont bien été débitées de son compte bancaire en vue d’être portées au crédit du compte bancaire de la société SMARTMIND.
Il appartient ensuite à la société CLINIQUE DE L’EUROPE, dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution effectuée par la société SMARTMIND, d’apporter la preuve que les paiements dont elle établit la réalité sont venus couvrir, même partiellement, les causes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Or, la société CLINIQUE DE L’EUROPE ne produit que des documents émanant de son propre service comptable, non corroborés par des documents extérieurs tels qu’un avis d’opération émanant de la banque, une attestation de la banque ou une confirmation de réception des fonds par la société SMARTMIND.
Si des extraits de relevés de compte bancaire sont versés aux débats par la demanderesse, ils portent sur des virements globaux, l’un d’une somme de 1.230.362,67 € en date du 29 septembre 2023 et l’autre d’une somme de 941.092,60 € le 4 mars 2024, correspondant vraisemblablement aux paiements de l’ensemble des fournisseurs de la clinique, sans détail des paiements faits à chacun d’eux.
Les extraits de comptabilité mentionnant le règlement de la somme de 1.200 € le 29 septembre 2023, le règlement de la somme de 5.400 € le 15 février 2024, ainsi que le règlement de la somme de 9.360 € le 1er mars 2024 ne sont pas certifiés par l’expert-comptable.
Au surplus, les éléments produits par la société CLINIQUE DE L’EUROPE ne permettent pas de déterminer les factures sur lesquelles les paiements allégués viendraient s’imputer.
Or, dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties, la société SMARTMIND a établi d’autres factures n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’injonction de payer, produites par la société CLINIQUE DE L’EUROPE :
Facture n° FAC00000095 du 6 octobre 2023, d’un montant de 5.400 euros TTC,Facture n° FAC00000100 du 5 janvier 2024, d’un montant de 5.400 euros TTC.
L’existence de ces factures, l’insuffisance des preuves produites et l’absence d’imputation claire des paiements allégués par la société CLINIQUE DE L’EUROPE et contestés par la société SMARTMIND excluent de pouvoir considérer que les causes de l’ordonnance d’injonction de payer auraient été couvertes, même partiellement, par des règlements antérieurs à la saisie-attribution.
Dès lors, la saisie-attribution apparaît fondée excluant ainsi tout caractère inutile ou abusif.
Il y a donc lieu de débouter la société CLINIQUE DE L’EUROPE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 à la requête de la société SMARTMIND et dénoncée le 2 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de prononcer une condamnation indemnitaire lorsque la réalisation abusive d’une mesure d’exécution a causé un préjudice.
La société CLINIQUE DE L’EUROPE expose que la saisie-attribution pratiquée par la société SMARTMIND a conduit à un blocage temporaire des sommes disponibles sur ses comptes bancaires pour un montant de 623.701,58 € lui causant un grave préjudice.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution effectuée à la requête de la société SMARTMIND apparaissait comme nécessaire et justifiée à la date à laquelle elle a été réalisée.
Les modalités de mise en œuvre de cette mesure ne révèlent pas davantage un abus de la part de la société SMARTMIND dès lors que cette dernière avait préalablement mis en demeure la société CLINIQUE DE L’EUROPE par courrier recommandé du 28 septembre 2023, qu’il n’est pas établi que la société CLINIQUE DE L’EUROPE ait effectué un paiement, même partiel, et qu’il s’est écoulé plusieurs mois entre la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en date du 19 février 2024, contre laquelle la société débitrice n’a pas jugé utile de former opposition, et la mise en œuvre d’une saisie-attribution le 24 juin 2024.
Au surplus, la société CLINIQUE DE L’EUROPE ne produit aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice qu’elle allègue.
La demande formulée par la société CLINIQUE DE L’EUROPE en paiement par la société SMARTMIND de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne dégénère en abus que lorsqu’il est établi que l’action engagée est manifestement dénuée de tout fondement ou procède d’une intention dilatoire.
La société SMARTMIND soutient que la procédure engagée devant le juge de l’exécution procède d’une intention de nuire et revêt dès lors un caractère abusif qui lui cause un préjudice.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles la société CLINIQUE DE L’EUROPE a entendu contester la saisie-attribution réalisée à la requête de la société SMARTMIND ne révèlent pas l’existence d’un abus dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Au surplus, la société SMARTMIND ne produit aucun élément venant étayer le préjudice qu’elle allègue.
La demande formulée par la société SMARTMIND en paiement par la société CLINIQUE DE L’EUROPE d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CLINIQUE DE L’EUROPE, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SMARTMIND les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 1.800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS CLINIQUE DE L’EUROPE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 24 juin 2024 à la requête de la SAS SMARTMIND et dénoncée le 2 juillet 2024.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE la SAS CLINIQUE DE L’EUROPE de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SAS CLINIQUE DE L’EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS SMARTMIND de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS CLINIQUE DE L’EUROPE à payer à la société SMARTMIND la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CLINIQUE DE L’EUROPE aux dépens.
Le Greffier Le Président
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