Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 févr. 2026, n° 26/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01274 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5D
Affaire jointe N°RG 26/1273
Le 17 Février 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 février 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [Z] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2026 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Z] [X], notifiée à l’intéressé le 11 février 2026 à 20h45 ;
1) Vu le recours de M. [Z] [X] daté du 13 février 2026 , reçu le 13 février 2026 à 14h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 15 février 2026, reçue le 15 février 2026 à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Z] [X]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 2], de nationalité Marocaine, demeurant Chez [D] [M] – [Adresse 2]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 février 2026 ;
En présence de [A] [O], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Dossier N° RG 26/01274 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5D
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Z] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/01274 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5D et celle introduite par le recours de M. [Z] [X] enregistré sous le N°RG 26/1273 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Le Conseil de M. [X] au soutien du recours en contestation, fait valoir que la décision de placement en rétention administrative de son client est entachée d’illégalité en raison d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personelle, de ses garanties de représentation, du critère de la menace à l’ordre public , de l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale et sur l’absence de nécessité d’une mesure coercitive,
— Sur l’erreur d’appréciation relative à la menace à l’ordre public
Dans son arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet fonde sa décision en premier lieu sur le “trouble” (et non la menace) à l’ordre public que constitue le comportement de M. [X] et met en exergue son récent placement en garde-à-vue pour violences conjugales ainsi qu’un antécédent de délit routier pour lequel il est connu défavorablement des services de police.
Or s’agissant de ce délit routier, la Préfecture ne produit aucun jugement, ni aucun bulletin numéro 2 du casier judiciaire qui viendrait confirmer que M. [X] a bien été condamné pour une délit routier. En conséquence, une simple mention au TAJ ne saurait suffire pour caractériser une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [X] a été placé en garde-à-vue pour des violences conjugales le 10 février 2026 et qu’à l’issue de cette garde-à-vue, il a été placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention et convoqué pour être jugé le 3 juillet 2026 par le Tribunal correctionnel. Toutefois, M. [X] n’a pas encore été déclaré coupable , ni condamné et des mesures ont été prises par l’autorité judiciaire pour protéger son épouse et l’ordre public puisque M. [X] a l’interdiction de paraître au domicile conjugal et de rentrer en contact avec son épouse et doit se présenter régulièrement à l’ARSEA. Les droits de visite et d’hébergement sur ses enfants ont toutefois été maintenus.
Compte tenu des ces éléments, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé.
— Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et l’absence de nécessité d’une mesure coercitive
Dans sa décision de placement en rétention, le Préfet indique que M. [X] “déclare être marié et avoir 4 enfants à charge ; qu’il n’établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine ayant vécu l’essentiel de sa vie au Maroc ; au vu des violences commises sur sa conjointe en présence des enfants, il ne peut être contesté que sa présence est requise ou nécessaire auprès des enfants ; bien qu’il déclare être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 1], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit vraisemblablement du domicile conjugal”
Il est constant que M. [X] ne pouvait plus se prévaloir de l’adresse du domicile conjugal, le contrôle judiciaire lui interdisant de s’y présenter. Si l’on peut regretter que l’intéressé n’ait pas été interrogé sur sa possibilité de justifier d’un autre lieu d’hébergement, il n’a été en capacité de produire l’attestation d’hébergement chez un ami M. [M] au [Adresse 2] à [Localité 1] qu’après son placement en rétention administrative. Il ne pouvait donc pas justifier d’une résidence effective et permanente.
Toutefois, l’article L. 741-1 du CESEDA soumet la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention à deux conditions cumulatives, à savoir, en premier lieu, l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et en second lieu, le fait qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que M. [X] a remis aux autorités ses documents d’identité (son passeport, sa carte nationale d’identité marocaine, sa carte d’identité italienne ainsi que son titre de séjour italien, en cours de validité). Il a travaillé en tant que livreur au sein de la société TRANSPO EXPRESS SARL. Il est père de quatre enfants mineurs dont les trois premiers sont nés en Italie et le dernier en France. Ses enfants sont scolarisés à [Localité 1] ; Monsieur vivait avec eux avant d’être placé en garde-à-vue et ses droits de visite et d’hébergement n’ont pas été suspendus par le Juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, si Monsieur [X] est aujourd’hui en situation irrégulière sur le territoire Français, cette situation est récente (moins d’un mois) puisque sa carte de séjour a expiré le 23 janvier 2026. Par ailleurs, Monsieur [X] ne s’est jamais soustrait à une précendente mesure d’éloignement puisque la première mesure lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre à l’issue de sa garde-à-vue, le 11 février 2026.
Ces éléments, dont la préfecture avait connaissance, démontrent qu’un placement sous assignation à résidence pouvait suffir à garantir efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement. La seconde condition exigée par l’article L 741-1 du CESEDA nétant pas établie, l’administration a donc commis un erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de faire droit au recours de M. [X] et d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [X] enregistré sous le N°RG 26/1273 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/01274 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE5D ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [X] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [Z] [X] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Z] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 février 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 17 février 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Prix ·
- Inexecution ·
- Prestation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Audience ·
- Absence ·
- Avis ·
- Juge ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Hospitalisation ·
- Expédition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Changement
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Procédure pénale ·
- Date ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de dotation ·
- Testament ·
- Séquestre ·
- Possession ·
- Successions ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Document ·
- Décès
- Veuve ·
- Fermages ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte-courant d'associé ·
- Décès ·
- Remboursement ·
- Part sociale ·
- Successions ·
- Titre ·
- Intérêt
- Logo ·
- Associations ·
- Originalité ·
- Reportage ·
- Site internet ·
- Protection ·
- Auteur ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.