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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UBAT CONTROLE, Compagnie d', SMABTP c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. ALLIANZ, S.A. SMA SA, assurance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNH4
du 06 Janvier 2026
M. I 25/00877
affaire : S.A.S. UBAT CONTROLE
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Philippe DAN
Me Jean baptiste TAILLAN
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. UBAT CONTROLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] et Madame [X] ont confié la construction d’une maison individuelle à [Localité 11] à la société GEOXIA Méditerranée dont la mission consistait en la maîtrise d’oeuvre, société assurée au titre de la dommage ouvrage auprès de la compagnie XL Insurance Company.
La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2021 avec réserves, la livraison le 27 juillet 2021.
Suivant assignation des 18 juillet 2022 et 24 février 2023, Monsieur [K] et Madame [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Nice de diverses demandes dirigées contre GEOXIA Méditerranée, ses liquidateurs judiciaires, et XL Insurance Company.
Suivant ordonnance de mise en état en date du 15 juin 2023, une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [D] a été ordonnée.
Suivant ordonnance de référé du 8 août 2025 (Rg 25/276 – Minute : 25/1235), une expertise confiée à Monsieur [D] a été ordonnée à la demande de la compagnie d’assurances XL Insurance Company à l’encontre notamment de la SAS UBAT CONTROLE
Par exploits de commissaire de justice des 10 avril 2025, la SAS UBAT CONTROLE a assigné en référé la SA ALLIANZ aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire et en intervention forcée de la SA SMABTP.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS UBAT CONTROLE sollicite de :
décerner acte à la SMA de son intervention volontaire, déclarer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 août 2025 commune et opposable à ALLIANZ et à la SMA, assureur de la société UBAT CONTROLE,mettre la SMABTP hors de causedébouter la SMA de sa demande d’indemnités article 700dépens comme de droit
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA SMABTP et la SA SMA sollicitent :
— à titre principal,
— ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société UBAT CONTROLE,
— ordonner l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la société UBAT CONTROLE,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société XL Insurance Company,
— rejeter l’appel en garantie de la société UBAT CONTROLE,
— à titre subsidiaire,
— donner acte à la compagnie d’assurances est à SMA de ses protestations et réserves quant à l’appel en garantie en sa qualité d’assureur de la société UBAT CONTROLE
— en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à verser à la SMA est à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA ALLIANZ demande :
à titre principal, le rejet de la demande de la société UBAT CONTROLE,à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertiseen tout état de cause, la condamnation in solidum de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP DELAGE- DAN- LARRIBEAU-RENAUDOT
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance souscrit par la société UBAT INGENIERIE, que cette dernière est bien couverte par la SMA SA au titre de son assurance professionnelle ; de même que la société UBAT CONTROLE est assurée par la SA ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité civiles des maîtres d’œuvre pour les exercices 2019 et 2020
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SA ALLIANZ et de la SA SMA, la SA SMABTP devant être mise hors de cause selon l’accord des parties.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 10] le 8 août 2025 (Rg 25/276 – Minute : 25/1235) sera étendue à la SA ALLIANZ et la SA SMA ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SA ALLIANZ et de la SA SMA;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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