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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32O6
N° Minute : 26/66
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S.U. T3M LAVAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE plaidant, substituée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, lui-même substitué par Me Mélanie AMOROS, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.E.A. CHATEAU DE MILLEGRAND prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée unipersonnelle T3M LAVAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU T3M LAVAIL), en date du 21 octobre 2025, de la société civile d’exploitation agricole CHATEAU DE MILLEGRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND), tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 183.284,10 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 18 novembre 2025 et du 16 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SASU T3M LAVAIL, qui a modifié ses demandes et sollicite désormais de voir condamner la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND au paiement de la somme de 197.324,10 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle la SASU T3M LAVAIL a repris ses demandes et lors de laquelle la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND a indiqué oralement s’en rapporter à la décision de la présente juridiction,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SASU T3M LAVAIL expose avoir loué à la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND des matériels agricoles et avoir fourni des prestations de réparation et de vente de matériel pendant plusieurs années. Elle indique cependant que depuis l’année 2022, les mensualités et factures n’ont pas été systématiquement honorées.
Elle expose que, malgré l’octroi d’un échelonnement de la dette, la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND n’a pas respecté ses engagements. Dès lors, la SASU T3M LAVAIL réclame la somme totale de 197.324,10 €.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des contrats de location en date des 9 juin 2022 et 31 mars 2023 ainsi que des diverses factures, que la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND a loué et acheté auprès de la SASU T3M LAVAIL du matériel agricole. Il résulte également des fiches d’intervention en date des 7 septembre 2022, 16 juin 2023, 30 juin 2025, 1er juillet 2025, 4 et 9 septembre 2025 que la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND a confié à la demanderesse la réparation et l’entretien de son matériel agricole.
Par ailleurs, selon le décompte produit par la SASU T3M LAVAIL arrêté au 30 novembre 2025, il n’est pas contestable que la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND soit redevable de la somme de 197.324,10 €.
En défense, la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND ne conteste pas la dette et indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
Dès lors, il apparaît que l’obligation de la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de la condamner au paiement d’une provision de 197.324,10 €. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 octobre 2025.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCEA CHATEAU DE MILLEGRAND ne permet d’écarter la demande de la SASU T3M LAVAIL formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons la société civile d’exploitation agricole CHATEAU DE MILLEGRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée unipersonnelle T3M LAVAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 197.324,10 € (cent-quatre-vingt-dix-sept-mille-trois-cent-vingt-quatre euros et dix centimes) au titre de l’arriéré locatif et des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 octobre 2025 ;
Condamnons la société civile d’exploitation agricole CHATEAU DE MILLEGRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile d’exploitation agricole CHATEAU DE MILLEGRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée unipersonnelle T3M LAVAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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