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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFAR
Minute N°26/00059
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
expédition conforme
délivrée le :
Me Emmanuelle BALK-NICOLAS
Me Jean-Baptiste BRACHET
copie exécutoire
délivrée le :
Me Emmanuelle BALK-NICOLAS
Me Jean-Baptiste BRACHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors des débats : Monsieur Antoine HOCMARD ;
GREFFIER lors du délibéré : Madame Catherine BOURDON ;
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. LE PAPE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 376 480 638, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.C.I. DE GARENNE
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 500 203 898, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Baptiste BRACHET, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Brice LACOSTE, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. LES BÂTISSEURS DU DOME
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 901 680 413, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Rémi ANTOMARCHI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de contractant général en date du 26 janvier 2022, la SCI De Garenne a confié à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme, la poursuite d’un chantier d’extension d’un entrepôt logistique d’une surface d’environ 2 556 m², avec réorganisation d’une aire de manœuvre de poids lourd et réalisation de travaux de mise en conformité, sur un terrain situé à Saint Évarzec au [Adresse 4], le coût des travaux initialement fixé à la somme de 1 306 022 € HT étant ramené suivant avenant en date du 5 juillet 2022 à la somme de 1 271 522 € HT.
Suivant contrat de sous-traitance en date du 18 février 2022, la SAS Les Bâtisseurs du Dôme a confié la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers à la SAS Le Pape, pour un montant total de 375 429,97 € HT.
Le 21 avril 2022, le maître de l’ouvrage, contractant général et le sous-traitant ont signé une convention de délégation de paiement précisant que le maître de l’ouvrage est tenu au règlement des sommes directement auprès du sous-traitant.
Les travaux réalisés par la société Le Pape ont été réceptionnés le 27 juillet 2022 par le contractant général, cette réception étant assortie de réserves au nombre de 7, le document prévoyant la date à laquelle devaient être réalisés les travaux permettant la levée de ses réserves.
Le 27 septembre 2022 le maître de l’ouvrage a procédé à la réception des travaux tous corps d’état avec la société Les Bâtisseurs du Dôme, cette réception étant assortie de deux réserves concernant les travaux réalisés par le sous-traitant la SAS Le Pape.
Le 20 février 2023, la SAS Le Pape notifiait à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme son décompte général définitif au titre des travaux exécutés mentionnant un solde restant dû d’un montant de 27 189,77 €, en retenant un coût des travaux à exécuter de 383 770,37 €.
Le 21 février 2023, la SCI De Garenne informait la SAS Les Bâtisseurs du Dôme de ce qu’elle entendait, compte tenu du retard pris dans l’exécution des travaux, solliciter l’application de pénalités de retard pour un montant de 65 576,10 € à déduire du montant des sommes dues fixées suivant facture en date du 23 novembre 2022 à la somme de 86 983,05 €.
Contestant le principe de l’application de pénalités de retard, la SAS Les Bâtisseurs du Dôme en a informé ses sous-traitants par mail du 28 février 2023, leur soumettant une proposition d’affectation des pénalités appliquées par le maître de l’ouvrage à l’ensemble de ces derniers, retenant pour la SAS Le Pape des pénalités de retard d’un montant de 17 626 €.
Elle établissait alors deux factures en date du 23 mars 2023, l’une correspondant aux pénalités de retard appliquées à chacun de ses sous-traitants et l’autre le solde des travaux restant à payer déduction faite de ces pénalités de retard, cette facture mentionnant un solde restant à régler à la société Le Pape d’un montant de 9 563,77 €.
Cette dernière somme a été réglée le 11 mai 2023 à la société Le Pape.
La SAS Le Pape contestant être redevable d’une quelconque pénalité de retard a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2023, son contractant la SAS Les Bâtisseurs du Dôme et la SCI De Garenne de régler la somme de 17 626 € qu’elle estime lui être due.
N’ayant pas obtenu le règlement de cette somme, elle a assigné la SCI De Garenne et la SAS Les Bâtisseurs du Dôme suivant exploits en date des 23 et 31 juillet 2024 aux fins de les voir condamner solidairement et/ou in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, 12 de la loi du 31 décembre 1975, à lui verser la somme de 17 626 € assortie de l’intérêt moratoire au taux légal à compter du 31 mai 2023, au titre du solde restant dû sur le décompte général définitif établi le 20 février 2023. Elle sollicite par ailleurs l’octroi de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SAS Le Pape a maintenu ses demandes initiales et conclu au rejet des demandes formées par ses contradicteurs tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et la forclusion de l’action.
Elle expose que l’exception de nullité de l’assignation délivrée et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation soulevée du montant des pénalités de retard appliquées par la société Les Bâtisseurs du Dôme relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, magistrat qui n’a pas été saisi de ces questions, de telle sorte qu’elles ne peuvent être soumises à l’appréciation du tribunal.
Elle relève par ailleurs que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI De Garenne ne peut prospérer dans la mesure où cette dernière ne justifie pas du grief que lui a causé l’absence d’indication dans l’assignation de son numéro d’immatriculation dès lors qu’elle a pu constituer avocat et conclure sur le fond pour s’opposer aux demandes formées contre elle, rappelant que l’indication dans l’assignation du numéro d’immatriculation n’est pas visée au titre des mentions prévues à peine de nullité de l’exploit introductif d’instance.
Quant à la forclusion soulevée par la société Les Bâtisseurs du Dôme, elle indique que cette société n’a pas respecté les dispositions de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières et générales dès lors qu’elle ne lui a pas notifié un décompte général définitif intégrant les pénalités de retard mises à sa charge, se contentant de transmettre par courriel en date du 28 février 2023,un tableau valant proposition de répartition de ces pénalités entre ces différents sous-traitants. Elle ajoute avoir contesté l’application de ces pénalités de retard le 1er mars 2023, soulignant que la SAS Les Bâtisseurs du Dôme qui avait également contesté l’application de pénalités de retard par le maître de l’ouvrage, a validé son décompte général définitif transmis le 20 février 2023.
Sur le fond, la SAS Le Pape soutient que sa demande de condamnation solidaire et/ou in solidum du maître de l’ouvrage et de son contractant au paiement du solde du chantier restant dû est bien fondée dès lors qu’elle a respecté les dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, en ce qu’elle a mis en demeure les deux sociétés par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2023, de régler le solde du marché à hauteur de 17 626 €, le maître de l’ouvrage étant parfaitement informé de la mise en demeure adressée au contractant général.
Elle indique que des travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant de 8 340,40 €, de telle sorte que le coût des travaux afférents au lot voirie et réseaux divers a été porté de 375 429,97 € HT à 383 770,37 €. Elle précise que la SCI De Garenne qui ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé l’intégralité des sommes facturées reconnaît cependant s’être acquittée de la seule somme de 366 145,77 € HT, de telle sorte qu’elle demeure débitrice de la somme de 17 626 €.
Elle ajoute que la SAS Les Bâtisseurs du Dôme n’a émis aucune contestation au titre de la somme ainsi réclamée.
Elle s’oppose à l’application de toutes pénalités de retard, exposant que la SAS Les Bâtisseurs du Dôme a contesté être redevable d’une quelconque pénalité à l’égard du maître de l’ouvrage, relevant que les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés le 27 juillet 2022 suivant procès-verbal de réception en date du 29 juillet 2022, en présence du maître de l’ouvrage, le procès-verbal étant signé par le contractant général et elle-même, les réserves mentionnées au procès-verbal ayant été levées aux dates fixées dans ce procès-verbal ainsi que cela ressort du procès-verbal de réception régularisé entre le maître de l’ouvrage et le contractant général le 27 septembre 2022 hors sa présence. Elle indique que deux nouvelles réserves ont été mentionnées à ce procès-verbal concernant les travaux qu’elle a exécutés qui devaient être levées pour le 28 octobre 2022. Elle soutient avoir procédé à la levée des réserves dans le délai fixé puisque le procès-verbal de réception signé le 10 janvier 2023 par le contractant général précise que les réserves ont été levées.
Elle ajoute que le planning cadre général mentionnait une fin de chantier prévu au 20 juillet 2022 et rappelle que les travaux qui lui ont été confiés étaient terminés le 21 juillet 2022, qu’elle a procédé à l’enlèvement des installations de chantier le 29 juillet 2022, de telle sorte que les travaux pouvaient être réceptionnés à cette date, les maîtres de l’ouvrage s’étant opposés à la réception des travaux à cette date alors même que l’exploitant du site avait investi les lieux, l’extension réalisée étant totalement occupée par leur stockage. Elle précise que les différents comptes-rendus de chantier versés aux débats ne mentionnent aucun retard dans l’exécution du lot voirie et réseaux divers pouvant lui être imputé, le retard constaté par le maître de l’ouvrage lui étant imputable, la SCI De Garenne ayant omis de commander le transformateur, ce qui a retardé l’alimentation électrique de son bâtiment.
Enfin, elle souligne que les pénalités de retard appliquées n’ont pas été calculées dans le respect de l’article 5.3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières et générales.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la SAS Les Bâtisseurs du Dôme a conclu à la condamnation de la SCI De Garenne à :
la relever et garantir de la demande de condamnation de la société Le Pape au paiement de la somme de 17 626 €,verser les sommes de :57 130,75 € correspondant au solde de la facture n° 2 restant dû,78 605,36 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 17 mai 2024 correspondant à la retenue de garantie opérée,40 € conformément à l’article D441-5 du code de commerce,5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS Le Pape au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
À titre subsidiaire, elle a conclu que les pénalités de retard sont justifiées à la charge de son sous-traitant la SAS Le Pape qui devra en conséquence être déboutée de ses demandes.
Elle s’oppose à la demande présentée par la SCI De Garenne relative à l’application de pénalités de retard, exposant :
— avoir repris le chantier commencé par la société Vaillantis placée en liquidation judiciaire,
— avoir commencé le chantier en avril 2022 compte tenu du retard imputable au maître de l’ouvrage dans le paiement de l’avance de démarrage des travaux, règlement intervenu à la fin du mois de mars 2022, ce qui a généré une reprise des travaux au 15 avril 2022 pour permettre aux entreprises de s’organiser, de telle sorte que le planning initialement prévu en février 2022 prévoyant l’achèvement des travaux en mai 2022 ne pouvait être respecté,
— avoir proposé la réception des travaux à la date du 29 juillet 2022, cette date ayant été refusée par le maître de l’ouvrage lequel a excipé de la période des congés et d’un non-respect du délai de prévenance alors même que le site était occupé par les locataires de la SCI.
À tout le moins, elle précise que les éventuelles pénalités de retard ne seraient exigibles que pour une période de 14 jours entre le 15 juillet 2022 et le 29 juillet 2025.
Elle expose dans ces conditions être bien fondée à solliciter la garantie du maître de l’ouvrage au titre du paiement du solde des travaux réalisés par la SAS Le Pape et la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement du solde de la facture n° 2 fixé à la somme de 57 130,75 €.
Elle ne conteste pas que le solde du marché de la SAS Le Pape restant dû doit être fixé à la somme de 17 626 €, expliquant que le coût des travaux de voirie et réseaux divers s’est trouvé augmenté de travaux exigés par le SDIS pour la mise en conformité du site, d’un montant de 8 340 € HT, que la SCI n’a pas contesté à réception du projet de décompte général définitif adressé le 9 février 2023.
Subsidiairement, elle expose que la SAS Le Pape est forclose à venir contester le montant des pénalités de retard mises à sa charge dès lors qu’elle n’a pas contesté le décompte définitif des sommes dues adressé le 28 février 2023 dans le délai de 30 jours fixé contractuellement.
Elle indique être bien fondée à imputer des pénalités de retard à ce sous-traitant dès lors que les travaux réalisés par ce dernier ont été réceptionnés avec six jours de retard sur le planning général et que la levée des réserves est intervenue avec 18 jours de retard.
Reconventionnellement, elle sollicite le paiement de la somme de 78 605,36 € correspondant à la retenue de garantie opérée sur chacune des factures par le maître de l’ouvrage, rappelant que le chantier est terminé depuis 3 ans, que les réserves formulées ont été levées et que la SCI refuse de manière injustifiée, le paiement du solde des travaux. Elle indique que la SCI est en possession de l’ensemble des factures émises, soulignant qu’elle en a réglé un certain nombre, de telle sorte qu’elle ne peut solliciter la communication de ces factures.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la SCI De Garenne a conclu :
— à la nullité de l’assignation délivrée par la SAS Le Pape,
— à la condamnation de la SAS Les Bâtisseurs du Dôme à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’intégralité des factures qui lui ont été adressées par les sous-traitants, avec mention de celles qui auraient été réglées directement par elle ou la SAS Les Bâtisseurs du Dôme, ainsi que le cas échéant des quitus des sous-traitants outre l’intégralité des décomptes généraux définitifs établis et transmis aux sous-traitants,
— au rejet des demandes en paiement dirigées contre elle et formées tant par la SAS Le Pape que par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme,
— à la condamnation de la SAS Les Bâtisseurs du Dôme au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assignation délivrée est entachée de nullité dès lors qu’elle ne mentionne pas le numéro d’immatriculation de la société Le Pape qui ne justifie ainsi pas de son identité, ce qui lui cause un grief puisqu’elle est maintenue dans l’incertitude quant à la demanderesse et ne peut organiser sereinement sa défense.
Elle expose que la convention de délégation de paiement a été conclue pour un montant limité à la somme due au titre du contrat de sous-traitance fixée à 375 429 € HT, alors que le décompte général définitif adressé par la société Le Pape mentionne un coût des travaux supérieur fixé à 383 770,37 €, rappelant qu’elle ne peut être tenue que dans la limite de la délégation de paiement et précisant ignorer l’existence d’avenants en augmentation du marché initial pour le montant de 8 340,40 € HT.
Elle reconnaît avoir réglé la somme de 366 144,37 €, soulignant que la demanderesse ne peut réclamer que le paiement de la somme de 9 285,60 €.
Elle s’oppose toutefois au paiement de ladite somme, précisant que les conditions de l’action directe exercée par le sous-traitant prévues par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas réunies puisque la SAS Le Pape ne justifie pas lui avoir adressé copie de la mise en demeure adressée à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme.
Elle s’oppose au paiement de la somme de 78 605,36 € réclamée par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme, soulignant que cette demande ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire formée par le sous-traitant et que la SAS Les Bâtisseurs du Dôme ne justifie nullement de sa créance dès lors qu’elle ne communique aucun décompte général définitif validé par ses sous-traitants et qu’elle est bien fondée à réclamer l’application de pénalités de retard puisque les travaux devaient être achevés à la fin du mois de mai 2022 et qu’ils l’ont été en juillet 2022, sans que le retard d’exécution des travaux ne puisse lui être reproché, les comptes-rendus de chantier versé aux débats ne formulant aucun grief imputable au maître de l’ouvrage expliquant le retard dans l’exécution du marché.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 décembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI De Garenne conclut à la nullité de l’assignation délivrée par la SAS Le Pape et à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme.
La SAS Les Bâtisseurs du Dôme soulève par ailleurs la forclusion de la contestation formalisée par la SAS Le Pape des pénalités de retard mises à sa charge.
Or, ces moyens constituent des exceptions de procédure et fin de non recevoir qui par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, les parties étant irrecevables à les invoquer devant le tribunal.
La SCI De Garenne et la SAS Les Bâtisseurs du Dôme n’ont pas saisi le juge de la mise en état de ces exceptions de procédure et fin de non recevoir, de telle sorte qu’elles sont irrecevables à les présenter devant le tribunal judiciaire.
Surabondamment, il sera indiqué que :
— l’assignation délivrée par la SAS Le Pape ne saurait être annulée dès lors que la SCI De Garenne ne justifie d’aucun grief causé par l’absence d’indication du numéro d’immatriculation de la SAS Le Pape dans cet acte, dans la mesure où elle a pu faire valoir ses moyens de défense au fond et où les informations figurant à l’assignation lui permettent d’identifier avec certitude la demanderesse,
— la demande en paiement présentée par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme ne peut être considérée comme totalement distincte de l’action introduite dès lors qu’il ne peut être contesté qu’elle se rapporte à l’opération confiée à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme suivant contrat de contractant général en date du 28 février 2022 et que les demandes formées par la SAS Le Pape et la SAS Les Bâtisseurs du Dôme le sont en exécution de ce contrat, de la convention de sous traitance régularisée entre ces sociétés et de la convention de délégation de paiement formalisée par ces sociétés avec la SCI De Garenne,
— la SAS Le Pape a contesté l’application de pénalités de retard suivant courriel en date du 1er mars 2023, à réception de la notification par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme du tableau de répartition entre les sous-traitants, des pénalités de retard appliquées par le maître de l’ouvrage.
La SCI De Garenne sollicite par ailleurs la condamnation sous astreinte de la SAS Les Bâtisseurs du Dôme à communiquer diverses pièces.
Cette demande sera rejetée dès lors qu’il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces, ce qu’elle s’est abstenue de faire, la formalisation d’une telle demande au fond apparaissant tardive, étant relevé au demeurant qu’elle ne conteste pas avoir reçu les factures et décompte qu’elle indique avoir réglés à hauteur de la somme de 366 144,37 € pour les travaux confiés à la SAS Le Pape et avoir réglé à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme l’intégralité des sommes dont elle était redevable.
— Sur la demande en paiement présentée par la SAS Le Pape
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance dispose :
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite ».
L’article 13 de la même loi prévoit :
« L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».
Le sous-traitant doit adresser au maître de l’ouvrage copie de la mise en demeure notifiée à l’entrepreneur principal. Toutefois, cette formalité peut être régularisée en cours d’instance.
Le sous-traitant ne peut réclamer que son dû et ne peut donc réclamer davantage que sa créance correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance. Cette créance peut être payée non seulement sur les sommes encore dues au titre des travaux sous-traités mais encore sur toutes sommes dont le maître de l’ouvrage est débiteur envers l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée à ce dernier.
L’action directe du sous-traitant n’a pas pour effet de décharger l’entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés.
Enfin, le maître de l’ouvrage peut opposer au sous-traitant toutes les exceptions qu’il peut invoqué contre l’entrepreneur principal, telles que la compensation avec des pénalités de retard à condition que la créance de pénalités de retard soit liquide et exigible à la date de réception de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS Le Pape a adressé à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme en sa qualité d’entrepreneur principal et au maître de l’ouvrage la SCI De Garenne une mise en demeure en date du 31 mai 2023 tendant à obtenir le paiement de la somme de 17 126 € correspondant au solde du marché de travaux restant dû.
La SAS Le Pape ne justifie nullement de l’envoi au maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme et pas davantage de la date de réception de cette mise en demeure par la SCI De Garenne.
Toutefois, il sera relevé que dans le cadre de la présente instance, la SAS Le Pape a communiqué au maître de l’ouvrage la copie de la lettre de mise en demeure adressée à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme, puisque cette pièce est visée au bordereau annexé à l’assignation délivrée le 31 juillet 2024, de telle sorte qu’il conviendra de retenir la date de l’exploit introductif d’instance pour déterminer la date de communication de la copie de la lettre de mise en demeure adressée à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme.
Le 20 février 2023, la SAS Le Pape a adressé à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme son décompte général définitif, établi en retenant un coût total des travaux confiés à ce sous-traitant de 383 770,37 € alors que la convention de délégation de paiement conclue entre la SAS Les Bâtisseurs du Dôme, la SAS Le Pape et la SCI De Garenne fixe à 375 429,97 € le coût des travaux sous-traités, ce décompte faisant apparaître un solde restant dû de 27 189,77€.
La SCI De Garenne a réglé le 11 mai 2023 la somme de 9 563,77 €, de telle sorte qu’au terme du décompte précité, le solde des travaux restant dû est de 17 626 €.
La SAS Les Bâtisseurs du Dôme expose que la SAS Le Pape a réalisé des travaux supplémentaires pour la mise en conformité du site exigés par le SDIS, ce qui a majoré le coût des travaux sous-taités à cette société de la somme de 8 340,40 €.
La SCI De Garenne ne peut sérieusement contester l’existence de ces travaux supplémentaires qu’elle vise dans le courrier adressé le 17 mai 2022 à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme, précisant que les travaux devront être réalisés avant le 23 juin 2022 et sollicitant de la SAS Les Bâtisseurs du Dôme communication dès mise en place des installations exigées pour la mise en conformité du bâtiment, des procès-verbaux de réception ainsi que des photographies.
La SCI De Garenne s’est opposée au paiement du solde des travaux, sollicitant l’octroi de pénalités de retard dont la SAS Les Bâtisseurs du Dôme serait redevable, arguant de ce que cette dernière n’a pas respecté le délai fixé à fin mai 2022 pour l’achèvement des travaux, pénalités de retard que la SAS Les Bâtisseurs du Dôme a répercutées sur ses sous-traitants à hauteur pour la SAS Le Pape de la somme de 17 626 €.
Il n’est pas contesté que la SCI De Garenne avait initialement confié le projet d’extension d’un entrepôt logistique et de réorganisation de l’aire de manoeuvre de poids lourds à la société Vaillantis laquelle a fait l’objet d’une procédure collective.
Elle a confié la poursuite de ces travaux à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme suivant contrat en date du 26 janvier 2022, le professionnel s’engageant à achever au plus tard dans un délai de trois mois à compter du contrat, les travaux commandés.
Un planning a alors été établi prévoyant l’achèvement des travaux au 2 mai 2022 avec une intervention du titulaire du lot voirie et réseaux divers entre le 4 avril et le 2 mai 2022.
Ce planning a été réactualisé par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme en date du 28 mars 2022 fixant au 20 juillet 2022 l’achèvement des travaux, avec intervention du sous-traitant en charge du lot voirie et réseaux divers à compter du 18 avril 2022 jusqu’au 20 juillet 2022.
La SCI De Garenne ne peut sérieusement invoquer le premier planning fixant l’achèvement des travaux à la date du 2 mai 2022, dès lors qu’elle ne conteste pas que la société Les Bâtisseurs du Dôme a pris la suite de la société Vaillantis, que la reprise des travaux par le nouvel intervenant était conditionnée au règlement des arriérés de facturation des travaux réalisés par la société Vaillantis, que ce règlement est intervenu fin mars 2022, ce qui n’a pas permis un redémarrage des travaux au 11 mars 2022 fixé au terme du premier planning établi, la reprise des travaux ayant été reportée à mi-avril 2022 compte tenu des contraintes des différents sous-traitants.
La SCI De Garenne a pris acte de cette situation puisqu’aux termes de son courrier en date du 17 mai 2022, elle a sollicité communication d’un planning général actualisé fixant la date de fin des travaux, reprochant à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme un retard dans la communication des pièces contractuelles.
Postérieurement à ce courrier, elle a régularisé un avenant au contrat passé avec la SAS Les Bâtisseurs du Dôme en date du 5 juillet 2022.
Elle ne justifie ensuite d’aucune réclamation formulée auprès de la SAS Les Bâtisseurs du Dôme quant au non respect par cette dernière de ses obligations notamment en termes de planning de réalisation des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que dès le 18 juillet 2022, la SAS Les Bâtisseurs du Dôme a proposé à la SCI De Garenne de procéder à la réception des travaux le 29 juillet 2022 pour tenir compte de l’intervention de la SAS Le Pape les 27 et 29 juillet 2022 pour l’enlèvement de leurs installations, proposition que la SCI De Garenne a refusée le 19 juillet 2022, invoquant un délai de prévenance trop court et l’impossibilité de réceptionner les travaux en raison d’un départ en congés, sans toutefois contester une prise de possession des lieux par sa locataire.
La SAS Les Bâtisseurs du Dôme a alors réceptionné les travaux réalisés par la SAS Le Pape suivant procès-verbal de réception en date du 29 juillet 2022, la réception étant prononcée à la date du 27 juillet 2022 avec réserves, le procès-verbal régularisé mentionnant que le maître de l’ouvrage était représenté par monsieur [K] [B] lequel n’a toutefois pas signé ce document.
La SCI De Garenne a ensuite réceptionné les travaux tous corps d’état le 27 septembre 2022, le procès-verbal signé par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme et la SCI mentionnant l’existence de réserves devant être levées avant le 28 octobre 2022, les deux réserves formulées au titre de l’exécution du lot confié à la SAS Le Pape étant distinctes de celles figurant au procès-verbal de réception daté du 29 juillet 2022, de telle sorte qu’il convient de considérer que les réserves formulées le 29 juillet 2022 avaient été levées avant le 27 septembre 2022.
La SCI De Garenne ne peut dans ces conditions, contester que les travaux tous corps d’état réalisés pouvaient être réceptionnés dans le respect du calendrier actualisé par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme fixant l’achèvement des travaux à la fin juillet 2022, la SCI De Garenne ayant refusé de procéder à cette réception.
Dans ces conditions, elle ne peut solliciter l’octroi de pénalités de retard pour refuser de régler le solde du marché.
Au vu de ce qui précède, la SCI De Garenne qui reconnaît avoir seulement réglé la somme de 366 145,77 € au titre des travaux confiés à la SAS Le Pape et la SAS Les Bâtisseurs du Dôme qui ne conteste pas le décompte transmis par son sous-traitant seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 17 626 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 31 mai 2023 tant à l’entrepreneur principal qu’au maître de l’ouvrage, la solidarité ne se présumant pas.
— Sur les demandes présentées par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme
La SCI De Garenne sera condamnée à garantir la SAS Les Bâtisseurs du Dôme de la condamnation prononcée au titre du paiement du solde du marché dû à la SAS Le Pape.
La SCI De Garenne a déduit des sommes restant dues à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme les pénalités de retard qu’elle a fixées à la somme de 65 576,10 € HT.
Il a été précédemment indiqué que ces pénalités de retard ne sont pas dues.
La SAS Les Bâtisseurs du Dôme communique la facture émise le 23 mars 2023 établissant qu’elle est créancière d’une somme de 74 756,75 € dont il convient de déduire la somme de 17 626 € correspondant aux pénalités de retard imputées à la SAS Le Pape.
La SCI De Garenne sera dans ces conditions condamnée à verser à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme la somme de 57 130,75 €.
La SAS Les Bâtisseurs du Dôme sollicite en outre le règlement de la somme de 78 605,36 € au titre de la retenue de garantie.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 pages 17 et 18), la SCI De Garenne reconnaît qu’il existe un solde de 5 % sur le marché de travaux et qu’elle est bien fondée à retenir ces sommes dans l’attente de la communication d’un quitus des sous-traitants ou d’une décision définitive réglant le litige opposant l’entrepreneur principal à ces sous-traitants.
Elle ne conteste ainsi pas l’existence d’une retenue de garantie calculée à hauteur de 5 % du coût des travaux, l’allégation d’un désaccord entre la SAS Les Bâtisseurs du Dôme et ses sous-traitants ne pouvant justifier le refus du maître de l’ouvrage de procéder au règlement de la retenue de garantie dès lors que les travaux ont été réceptionnés en septembre 2022 et que les réserves formulées ont été levées, le procès-verbal de levée des réserves ayant été signé par la SCI le 10 janvier 2023.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme la somme de 78 605,34 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2024, intérêts qui seront capitalisés annuellement en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article D 441-5 du code de commerce dont les dispositions sont rappelées à la facture émise le 17 mai 2024.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SCI De Garenne en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à la SAS Le Pape et à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés qui sera fixée pour chacune à la somme de 3 000 €.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, l’ancienneté du litige commandant de ne pas déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les exceptions de procédure (nullité de l’assignation délivrée par la SAS Le Pape et irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la retenue de garantie présentée par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme) soulevées par la SCI De Garenne.
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation des pénalités de retard par la SAS Le Pape soulevée par la SAS Les Bâtisseurs du Dôme.
REJETTE la demande de communication de pièces présentée par la SCI De Garenne.
CONDAMNE in solidum la SCI De Garenne et la SAS Les Bâtisseurs du Dôme à verser à la SAS Le Pape la somme de 17 626 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 31 mai 2023.
CONDAMNE la SCI De Garenne à garantir la SAS Les Bâtisseurs du Dôme de la condamnation prononcée au titre du solde du marché restant dû à la SAS Le Pape.
CONDAMNE la SCI De Garenne à verser à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme la somme de 57 130,75 € au titre des pénalités de retard indûment déduites par la SCI De Garenne.
CONDAMNE la SCI De Garenne à verser à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme la somme de 78 605,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, intérêts qui seront capitalisés annuellement, au titre de la retenue de garantie de 5 %.
CONDAMNE la SCI De Garenne à verser à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article D 441-5 du code de commerce.
CONDAMNE la SCI De Garenne à verser à la SAS Le Pape la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI De Garenne à verser à la SAS Les Bâtisseurs du Dôme la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SCI De Garenne aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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