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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juil. 2025, n° 25/52824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PETERSON c/ S.A.S. THE GARDEN ACADEMY HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52824 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NH6
N° : 7
Assignation du :
04 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PETERSON
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #B1195
DEFENDERESSE
S.A.S. THE GARDEN ACADEMY HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 3 mars 2021, la SARL Peterson a consenti à la société The Garden Academy Holding un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 54 000€.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 28 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 27 028 euros au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire du bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, la société Peterson a, par exploit délivré le 4 avril 2025, fait citer la SAS The Garden Academy Holding devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 32 848€ ainsi qu’une indemnité d’occupation de 300€ par jour à compter du 28 février 2025 jusqu’à la date de libération définitive des locaux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société défenderesse n’a pas constitué avocat et son président était comparant en personne.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XIX du contrat de bail stipule qu’en cas d’inexécution des clauses du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Le paiement du loyer et des charges fait partie des obligations du locataire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 28 janvier 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le montant sollicité dans l’assignation, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Après examen du décompte inséré au sein du commandement de payer et arrêté au mois de janvier 2025, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 32 848 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 4 avril 2025, terme de février 2025 inclus.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation mensuelle de 300€, soit supérieure au montant de l’échéance actuelle, cette demande n’est pas étayée par la requérante qui ne se prévaut pas d’une clause contractuelle, ni ne démontre qu’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
En tout état de cause, si cette demande devait reposer sur une stipulation contractuelle qui se trouve insérée au sein du contrat, il convient d’observer que celle-ci est susceptible de conférer un avantage excessif au créancier et dès lors susceptible de majoration, ce qui relève de l’appréciation du seul juge du fond.
Dès lors, la majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu’en son montant.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 1er mars 2025;
Disons que la SAS The Garden Academy Holding devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS The Garden Academy Holding à payer à la société Peterson :
* la somme de 32 848 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 4 avril 2025, terme de février 2025 inclus ;
* à compter du 1er mars 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la SAS The Garden Academy Holding au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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