Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00759 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXA – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me André GATT
Délivrées le : 19/12/2025
ORDONNANCE DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00759 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXA
AFFAIRE : S.C.I. SCCV THEOS TASSIGNY / [I] [W], [V] [X] épouse [W], S.A.S. ECOEGI, S.D.C. SDC Les Jardins d’Enzo
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV THEOS TASSIGNY RCS [Localité 11] n°941 205 544, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
M. [I] [W]
né le 31 Mars 1961 à , demeurant [Adresse 4][Adresse 10]
non comparant, non représenté
Mme [V] [X] épouse [W]
née le 15 Juin 1967 à , demeurant [Adresse 4][Adresse 10]
non comparant, non représenté
S.A.S. ECOEGI RCS TARASCON n° 921 609 111, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, non représenté
S.D.C. SDC Les Jardins d’Enzo Copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 11],, domiciliée : chez [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez CG IMMOBILIER Syndic – [Localité 2] [Adresse 9]
non comparant, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV THEOS TASSIGNY est bénéficiaire d’un arrêté en date du 20 mars 2025 de transfert de permis de construire n° PC 1310323 E 0097, délivré le 08 avril 2024 par le maire de [Localité 12] puis modifié le 10 décembre 2024, pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant 18 logements et plusieurs parkings en sous-sol sur la parcelle située à [Adresse 13] figurant au cadastre section BN numéro [Cadastre 1].
La SAS ECOEGI s’est vue confiée une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilote de l’opération suivant lettre de commande du 5 février 2025.
Faisant valoir que les travaux vont démarrer et afin d’éviter tout risque lié à l’état des immeubles avoisinants, la SCCV THEOS TASSIGNY a fait citer, par exploit des 10 et 12 novembre 2025, Monsieur [I] [W], Madame [V] [X] épouse [W], le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’ENZO, représenté par son syndic en exercice la SAS CG IMMOBILIER et la société ECOEGI devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
La SCCV THEOS TASSIGNY poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [I] [W] et Madame [V] [X], épouse [W], le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’ENZO et la société ECOEGI bien que régulièrement cités n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [I] [W] et Madame [V] [X] épouse [W] ont été assignés en qualité de propriétaires d’une parcelle voisine figurant au cadastre section BN numéro [Cadastre 1]. S’ils n’ont pas comparu, ils ont adressé un courrier excusant leur absence dans lequel ils ne contestaient pas leur qualité de propriétaire.
Invitée par note en délibéré à justifier de la qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires assigné, la demanderesse s’est contentée d’indiquer que dans la mesure où il ne comparaissait pas, sa qualité n’était pas contestée. Toutefois, il incombe au juge, même si le défendeur ne comparaît pas d’apprécier le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas démontré que la parcelle voisine est occupée par la copropriété LES JARDINS D’ENZO, le production du plan cadastral étant insuffisant à cet égard. En l’absence de cet élément de preuve élémentaire, qui a au surplus été sollicité en cours de délibéré, il convient de considérer que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à l’égard du syndicat des copropriétaires lequel sera mis hors de cause.
L’incidence possible du projet de construction de la SCCV THEOS TASSIGNY sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et du maître d’œuvre.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’ENZO représenté par son syndic en exercice la SAS CG IMMOBILIER;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 6000 euros (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal (hors espèces), avant le 19 février 2026 par la SCCV THEOS TASSIGNY;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Tarascon (service des expertises) avant le 2 octobre 2021, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 2 mars 2021 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que la SCCV THEOS TASSIGNY supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Département ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Four ·
- Consignation
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit industriel ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Prévoyance ·
- Incapacité ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Mission d'expertise ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Atlantique ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- État
- Exploitation agricole ·
- Matériel agricole ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Personnes ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Expert ·
- Immatriculation ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Solde ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Retenue de garantie ·
- Entrepreneur ·
- Date
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Disposition contractuelle ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.