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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 mai 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00308 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mesdames [X] [N] et [Z] [R]
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Y] [U]
né le 16 Novembre 1937 à [Localité 4] (12),
demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [H] épouse [U]
née le 25 Juin 1947 à [Localité 5] (86),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER
à BH AUTOMOBILE
à MJO
SASU BH AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. MJO, prise en la personne de Maître [C] [F],
mandataire liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparantes ni représentées
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00308 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIHU Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] ont acquis le 19 octobre 2021 auprès de la société BH AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 6].
Suite à la survenance de désordres sur le véhicule une expertise amiable diligentée par l’assurance protection juridique de Monsieur et Madame [U] a été réalisée le 06 avril 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise et commis Monsieur [K] [I] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 14 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2024 Monsieur et Madame [U] ont assigné la société BH AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du Tribunal de commerce du 13 mai 2024 la société BH AUTOMOBILE a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024 le Tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause du mandataire liquidateur.
Par exploit du 19 décembre 2024 Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] ont assigné la Selarl MJO représentée par Maître [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société BH AUTOMOBILE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] représentés par leur conseil et sollicitant le bénéfice de leurs écritures demandent :
— L’annulation de la cession d’acquisition du véhicule,
— la condamnation de la société BH AUTOMOBILE à restituer Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U]
— la somme de 1 639,76 euros au titre de l’achat du véhicule,
— la somme de 216,50 euros au titre du reliquat de la facture du 22/11/2021 du garage COUTON prise en charge à 50% par le vendeur,
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’expertise et les frais d’expertise.
Au soutien de leur demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] font valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert mandaté par leur assureur, corroborées par celle de l’expert judiciaire que la responsabilité de la société BH AUTOMOBILE est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Les demandeurs précisent que les deux experts ont relevé de nombreux désordres et ont conclu que le véhicule n’est pas apte à rouler dans des conditions normales de sécurité.
Pour justifier leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs font valoir qu’ils ont été privés de l’usage de leur véhicule depuis son achat en octobre 2021.
La société BH AUTOMOBILE, assignée à étude, et la SELARL MJO es qualité de mandataire liquidateur de la société BH AUTOMOBILE, assignée à personne morale, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mai 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] ont acquis auprès de la société BH AUTOMOBILE, suite à une annonce parue sur le site Marketplace, un véhicule Renault Twingo mis en circulation en 2001 totalisant 158 978 kilomètres pour la somme de 1 500 euros.
Il résulte des opérations d’expertise tant amiable que judiciaire auxquelles la société BH AUTOMOBILE dument convoquée n’a pas assisté que le véhicule présente une pluralité de désordres consistant en une importante fuite d’huile de la boite de vitesses ayant engendré une dégradation prématurée de l’embrayage, un défaut d’étanchéité du bras inférieur de la roture gauche générant un comportement routier anormal, un état de portée anormal des plaquettes de frein sur les disques avant générant un freinage anormal et inefficace ainsi qu’une fixation du collecteur d’échappement avec le tube inadaptée ne permettant pas une parfaite étanchéité puisque la sortie d’échappement est maintenue par un seul goujon et écrou, le second étant rompu avec présence de traces de soudures dans l’environnement.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert judiciaire constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît que les anomalies préexistaient à la vente, les Epoux [U] n’ayant parcouru qu’environ 277 kilomètres depuis le dernier contrôle technique précédant la vente. De plus l’expert judiciaire relève que l’état des disques de frein valide leur dégradation ancienne.
Le défaut affectant l’embrayage, il n’était pas possible pour les Epoux [U] de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente. En effet, l’expert précise que le patinage de l’embrayage n’a pu être détecté qu’à l’occasion d’une forte accélération et pendant un usage sur une longue distance.
Enfin, l’expert affirme que ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage et nécessitent des réparations importantes qu’il chiffre à la somme de 3 253,82 euros alors que le prix d’acquisition du véhicule s’élève à la somme de 1 500 euros.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société BH AUTOMOBILE à Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] aux termes de leurs demandes, la résolution de la vente du véhicule RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 6] sera prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel, la société BH AUTOMOBILE est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] justifient du prix d’achat du véhicule pour la somme de 1 500 euros et des frais liés au certificat d’immatriculation du véhicule pour un montant total de 139,76 euros. Leur créance s’élève donc à la somme de 1 639,76 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge du devis de réparation du garage COUTON pour la somme de 216,50 euros, les réparations n’ayant pas eu lieu.
En outre, il est établi que le véhicule est immobilisé depuis la panne survenue en novembre 2021 de sorte que les Epoux [U] ont été privés de leur véhicule pendant plus de quatre ans. Il convient de fixer leur préjudice de jouissance à la somme de 800 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Selarl MJO es qualité de liquidateur judiciaire de la société BH AUTOMOBILE sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Selarl MJO es qualité de liquidateur judiciaire de la société BH AUTOMOBILE condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 19 octobre 2021 entre Monsieur [Y] [U], Madame [W] [U] et la Société BH AUTOMOBILES,
Fixe la créance Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société BH AUTOMOBILE à la somme de 2 439,76 euros (1 500 + 1639,76 + 800),
Déboute Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] du surplus de leurs demandes,
Condamne la SELARL MJO es qualité de liquidateur judiciaire de la société BH AUTOMOBILE à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Selarl MJO es qualité de liquidateur judiciaire de la société BH AUTOMOBILE aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Le Greffier, La Présidente,
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