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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7MY
du 10 Février 2026
M. I 25/00000574
affaire : S.C.I. RIVIERA 3P
c/ S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. RIVIERA 3P
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RIVIERA 3P est propriétaire d’une parcelle à Nice, [Adresse 3].
Après avoir entrepris des travaux d’édification sur sa parcelle et à la suite de fortes intempéries, des éboulements ont eu lieu nécessitant des travaux de confortement.
À la suite de nouveaux glissements de terrain, elle s’est vue assigner par la METROPOLE [Localité 7] COTE D’AZUR, une ordonnance de référé en date du 31 juillet 2025 a désigné Madame [U] [R] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [J] par ordonnance de référé du 14 novembre 2025.
Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2025 la METROPOLE [Localité 7] COTE D’AZUR a été autorisée à pénétrer sur la parcelle et procéder aux travaux de confortement de la voie publique.
Par requête en date du 26 janvier 2026, la SCI RIVIERA 3P a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SA ALLIANZ IARD.
Suivant ordonnance en date du 27 janvier 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 3 février 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SCI RIVIERA 3P a assigné la SA ALLIANZ IARD en référé aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
La SCI RIVIERA 3P sollicite :
— d’ordonner les opérations d’expertises communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD,
— de réserver les dépens.
Elle expose que l’expert met en cause le terrassement de masse réalisé sans aucune mesure de confortement provisoire et recommande d’appeler en la cause l’assurance du terrassier.
La SA ALLIANZ IARD formule oralement à l’audience, les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du compte rendu n° 2 des opérations d’expertise menées par Monsieur [J] un “non-respect des règles de l’art et absence d’analyse géotechnique de ce terrassement, ni aucune mission G3 pour le terrassier. Il y a un vrai problème de terrassement de très grande ampleur sans aucune mesure compensatoire”.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du terrassier, soit associée aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SA ALLIANZ IARD les ordonnances de référé du 21 mai 2025 (RG n°25/00840), du 31 juillet 2025 (RG 25/00903) et du 23 décembre 2025 (RG 25/02073) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] ;
DISONS que la SCI RIVIERA 3P communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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