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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 5 nov. 2024, n° 23/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01116 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UKZ
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 23/01116 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UKZ
Minute : 24/419
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
Société EOS FRANCE
C/
M. [N] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER;
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre souscrite le 29 juin 2001, la société FINAREF a consenti à Monsieur [N] [R] un crédit renouvelable.
Par ordonnance rendue le 8 août 2003, le juge du Tribunal d’instance de Calais a ordonné à Monsieur [N] [R] de régler la somme de 1400,65 € à la société anonyme (SA) FINAREF, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2002.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 août 2021, Monsieur [N] [R] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Calais a :
— ordonné le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le juge de l’exécution sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 août 2003 par le tribunal d’instance de Calais ;
— dit que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
— réservé les dépens.
Par jugement rendu le 10 juin 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
— rejeté la demande en nullité de l’acte de signification du 31 octobre 2003 et la demande indemnitaire;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 août 2003 ;
— dit que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
— réservé les autres chefs de demande et les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2023, la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, venant elle-même aux droits de la société FINAREF, a sollicité que l’instance soit de nouveau enrôlée.
Les parties ont été convoqués à l’audience du 23 janvier 2024. Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience. En vertu des ces dernières, elle sollicite :
à titre principal :
— que l’opposition de Monsieur [N] [R] soit déclarée irrecevable comme tardive ;
— que l’ordonnance d’injonction de payer n°2003/672 rendue le 8 août 2003 par le président du Tribunal d’instance de Calais soit déclarée définitive et de parfaite vigueur et qu’elle reprendra ses droits et effets ;
à titre subsidiaire :
— que la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE soit déclarée comme désormais créancière de Monsieur [N] [R] ;
— la condamnation de Monsieur [N] [R] à lui payer la somme en principal de 1471,34 € avec intérêts au taux contractuel de 18,44% à compter du 17 juillet 2002, la somme de 117,71 € au titre de l’indemnité légale de 8%, la somme de 192,39 €, ainsi que la somme de 160,62 € euros au titre des intérêts de retard, outre les dépens ;
— que sa tentative de conciliation soit constatée ;
— le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [R] ;
— la condamnation de Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 1000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [N] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer.
Au soutien de sa demande principale, la société EOS France fait valoir que le premier acte signifié à la personne de Monsieur [N] [R] est l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer en date du 31 octobre 2003, de sorte que celui-ci pouvait former opposition jusqu’au 1er décembre 2003 à l’encontre de l’ordonnance.
Monsieur [N] [R], représenté par son conseil, s’en réfère aux conclusions déposées à l’audience. En vertu de ces dernières, il sollicite du Tribunal, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile :
— que soit déclaré recevable son opposition ;
— que son l’ordonnance portant injonction de payer en date du 31 octobre 2003 soit mise à néant ;
— qu’il soit constaté que la société EOS FRANCE ne justifie pas du mandat donné à la société TERMINAL ;
en conséquence, au visa de l’article 1420 du code de procédure civile :
— qu’il soit dit et jugé que la déchéance du terme du crédit n’a pas été prononcée ;
— le rejet de l’ensemble des demandes de la société EOS FRANCE ;
— la condamnation de la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
S’agissant de la recevabilité de son opposition, Monsieur [N] [R] soutient qu’aucune signification à personne n’a pu intervenir le 31 octobre 2003 puisqu’il était incarcéré et donc que le premier acte d’exécution forcée est le procès-verbal de saisie-vente du 15 juillet 2021, de sorte que son opposition du 14 août 2021 est recevable. Il affirme que contrairement à ce qu’indique la société EOS FRANCE, le juge de l’exécution a considéré que la procédure relevait du faux en écritures publiques et non de sa compétence.
Par ailleurs, Monsieur [N] [R] soutient que la société EOS FRANCE ne peut prétendre obtenir le solde du crédit car elle ne justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme à défaut pour elle de justifier du mandat de la société TERMINAL.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le 3 octobre 2024, la société EOS FRANCE a fait parvenir une note en délibéré ainsi qu’une nouvelle pièce (pièce n°28).
Le même jour, le conseil de M. [R] a fait parvenir des observations au sujet de cette note en délibéré, relevant que celle-ci n’avait jamais été autorisée et devait être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des éléments produits en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’avait été sollicitée par le président du tribunal.
En l’absence d’une telle autorisation, ou d’une nécessité quelconque de répondre aux arguments développés par le ministère public -celui-ci n’intervient pas dans le présent litige- les pièces et notes en délibéré communiquées seront rejetées.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ailleurs, l’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 août 2003 a été signifiée à domicile le 29 août 2003, puis elle a été signifiée à personne sous forme exécutoire le 31 octobre 2003.
Monsieur [N] [R] considère que le premier acte d’exécution forcée est le procès-verbal de saisie-vente du 15 juillet 2021, de sorte que son opposition est recevable. Il conteste à ce titre la signification à personne de l’ordonnance exécutoire le 31 octobre 2003, celui-ci arguant qu’il était alors incarcéré. Il a en ce sens saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer par assignation du 7 mars 2022 afin que soit notamment prononcé la nullité de la signification intervenue le 31 octobre 2003.
Par jugement rendu le 10 juin 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a rejeté la demande de nullité de cet acte.
A cette occasion, le juge de l’exécution rappelait ceci : « le procès-verbal de signification du 31 octobre 2003 porte bien mention d’une signification à la personne du demandeur rencontré à son domicile. Or il est d’évidence juridiquement que ces mentions ne peuvent être contestées que dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux contre l’acte d’huissier ».
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [R] en contestant que la signification du 31 octobre 2003 ait été faite à personne, conteste de nouveau ce qui a été constaté par le commissaire de justice.
Or, comme l’a déjà rappelé le juge de l’exécution dans son jugement du 10 juin 2022, une telle contestation ne peut être valablement effectuée que dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux contre l’acte d’huissier.
Pour rappel, la procédure d’inscription en faux est une procédure propre, prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [R] n’apporte aucun élément relatif au fait qu’il ait intenté une telle procédure, de sorte qu’il ne peut valablement contester la signification du 31 octobre 2003.
Dès lors, Monsieur [N] [R] avait jusqu’au 31 novembre 2003 pour former opposition.
Or, Monsieur [N] [R] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 août 2003 par lettre réceptionnée au greffe le 16 août 2021.
Par conséquent, cette opposition est irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur les mesures accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [R], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu engager pour la présente instance. La société EOS FRANCE et Monsieur [N] [R] seront donc déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les notes en délibéré communiquées au greffe le 3 octobre 2024 ainsi que la pièce n°28 communiquée ce même jour ;
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [N] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG 2003/672 rendue le 8 août 2003 par le juge du Tribunal d’instance de Calais ;
REJETTE la demande formée par la société EOS FRANCE au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [N] [R] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Juge,
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