Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NU36
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [C]
Débiteur(s), trice(s) :
[W] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[10]
Chez [Localité 14] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [W] [C] a saisi la [12] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 21 juin 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 19 septembre 2023 et lors de sa séance du 28 novembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 29 mensualités de 524,31 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [W] [C] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [C] l’a reçue le 2 janvier 2024.
Mme [C] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [9] le 3 janvier 2024.
Mme [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [C] a expliqué qu’elle était divorcée depuis le 31 octobre 2024, vivait seule et percevait un salaire de 1787,82 euros augmenté parfois de primes annuelles. Son loyer est d’un montant de 496,64 euros hors chauffage. Elle propose une mensualité de remboursement de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [C]
La contestation de Mme [C] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [C] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [W] [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 janvier 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 14111,13 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 524,31 euros avec un taux de 4,22 % sur 29 mois se basant sur des revenus de 2200,16 euros et des charges de 1322 euros, Mme [C] étant âgée de 40 ans sans enfant à charge.
La situation de Mme [C] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1787,82 euros selon le bulletin de paie du mois d’octobre 2024. Ses charges sont de 496,64 euros de loyer hors chauffage + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait charges d’habitation + 121 euros de forfait chauffage soit des charges de 1362,64 euros. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Le forfait appliqué en l’espèce concerne un foyer d’une personne.
Mme [C] propose de régler une mensualité de 100 euros alors que son budget lui permet de régler une mensualité supérieure d’un montant de 250 euros lui permettant de faire face à des frais de santé non pris en charge dont elle pourrait avoir besoin.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission et de prévoir une mensualité de 250 euros avec un taux de 0 % afin d’assurer la pérennité du plan.
Les versements de Mme [W] [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 57 mensualités de 250 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [C], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] [C] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [W] [C] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 28 novembre 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 250 euros ;
FIXE un taux d’intérêts de 0 % ;
DIT que les versements de Mme [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 57 mensualités de 250 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [C] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [W] [C] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [13] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Poitou-charentes ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix minimum ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Ès-qualités
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Inexecution
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Producteur ·
- Énergie ·
- Indépendant ·
- Au fond ·
- Virement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installateur ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrat de construction ·
- Consignation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Jugement
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Condition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.