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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 avr. 2026, n° 24/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Adresse 1 ], S.A.S. TREPIER [ W ] IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 03 Avril 2026 -
MINUTE N°
N° RG 24/03456 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYNW
Affaire : [F] [A] [O] [S]
C/ Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société TREPPIER [W] IMMOBILIER, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. TREPIER [W] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE
Mme [F] [A] [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société TREPPIER [W] IMMOBILIER, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / Francce
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE
S.A.S. TREPIER [W] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4] / France
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 mars 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 03 Avril 2026 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BENALI, Greffier.
Grosse
Expédition
Maître [X] [T]
Me Arnaud GOSSA
Le
Mentions diverses :
Mme [F] [S] est propriétaire des lots n°1 et 6 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé Maison [G] situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte du 7 juin 2024, Mme [F] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [G] situé [Adresse 7] à [Localité 5] et la société de syndic Trepier [W] Immobilier aux fins d’obtenir :
Principalement, l’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2023, des résolutions n°15 à 18 de l’assemblée générale du 16 mai 2019 et des résolutions n°15 à 19 de l’assemblée générale du 17 juin 2021,Subsidiairement, l’annulation des résolutions n°5 à 10 et n°15 de l’assemblée générale du 3 juillet 2023, des résolutions n°15 à 18 de l’assemblée générale du 16 mai 2019 et des résolutions n°15 à 19 de l’assemblée générale du 17 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Trepier [W] Immobilier ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, ils sollicitent que Mme [F] [S] soit déclarée irrecevable et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le syndic font valoir que Mme [S] ne peut pas avoir la qualité d’opposante aux assemblées générales du 16 mai 2019 et du 17 juin 2021 puisqu’elle n’est devenue copropriétaire que le 14 septembre 2021.
Concernant les demandes relatives aux assemblées générales des années 2019, 2021 et 2023, ils concluent qu’elle est prescrite pour les avoir fait assigner au-delà du délai de deux mois à compter de la notification des procès-verbaux prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique aux moyens adverses, ils exposent que les conclusions notifiées par Mme [F] [S] indiquent en première page que son avocat plaidant est en cours de désignation et en déduisent qu’elle les a rédigées seule.
Ils affirment que les moyens qu’elle développe n’existent pas et s’opposent à l’intégralité de ses demandes.
Mme [F] [S] a notifié des conclusions d’incident par voie électronique le 8 juin 2026 aux termes desquelles elle sollicite :
« – Juger que le mode de décision de l’assemblée générale du 16.05.2019, 17.[R].2021, du 09.[R].2022, du 03.07.2023 et du 10.08.2024 est irrégulier,
Juger qu’il y a eu un abus de majorité,Juger que ces décisions sont de plus inopérantes donc ne peuvent faire courir le délai de l’article 42 de la loi de 1965 et elles sont contraire à plusieurs règles de la loi de 1965, Juger que les actions fondées sur l’article 43 visant à faire juger une clause non écrite sont imprescriptibles,Surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un nouveau syndic par voie de l’exception de nullité pour vice de fond ayant relevé le défaut de capacité du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] suite à la perte de son mandat en 2021, Surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un nouveau syndic par voie de l’exception de nullité pour vice de forme car la durée du contrat du syndic n’était pas mentionnée dans le procès-verbal d’assemblée générale du 17.[R].2021,Surseoir à statuer dans l’attente d’un réfère expertise pour créer un nouvel EDD règlement de copropriété par voie de l’exception de nullité pour vice de forme et de fond de l’EDD règlement de copropriété du 23.[R].2021, Ordonner aux services des impôts et de la chambre de commerce de Nice de communiquer les informations sur la cession de la société BV Immobilier à la société Trepier [W] Immobilier et de communiquer la date de souscription de la carte professionnelle du syndic Trepier [W] Immobilier et la date de transfert de la carte professionnelle du syndic BV Immobilier au gérant de Trepier [W] Immobilier soit [N] [W], Annuler par voie de l’exception d’illégalité, le contenu de l’EDD/règlement de copropriété publié le 23.[R].2021 dont la réparation inégale des tantièmes et charges, votes et parties privatives, communes et en indivision entre seulement 4 copropriétaires sur au moins 15 identifiés Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de 2 procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° RG 22/03211 et le n° RG 22/01499 Condamner le syndic Trepier [W] Immobilier et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à régler la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamner le syndic Trepier [W] Immobilier et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [G] à régler la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice subit lié aux erreurs comptables sur son solde individuel et le fait qu’elle soit contrainte de consigner près de 30.000 euros de charges en attendant Ordonner la consignation des charges de Mme [S] afin de la protéger des diverses cessions d’activité du syndic Trepier [W] Immobilier Ordonner une expertise comptable, de géomètre et de généalogiste aux frais des 15 copropriétaires identifiés et des 2 vendeurs de Mme [S], agence immobilière et 4 notaires responsables Débouter la société Trepier [W] Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet BV Immobilier de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaireOrdonner la jonction de procédure avec la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° RG 22/03211 Ordonner la jonction de procédure avec la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° RG 22/01499 Annuler par voie de l’exception d’illégalité, le contenu de l’EDD/Règlement de copropriété publié le 23.[R].2021 dont la réparation inégale des tantièmes et charges, votes et parties privatives, communes et en indivision entre seulement quatre copropriétaires sur au moins quinze identifiés Ordonner un renvoi a une mise en état de cet incident pour non-respect du contradictoire, du principe d’impartialité, d’indépendance et d’un procès équitable dans des conditions respectables des droits de la défense car les conclusions n’ont pas été rédigées par un avocat car le BAJ de Nice connait de graves dysfonctionnement tout comme le service du procureur de Nice et Aix en Provence qui fait disparaitre les plaintes de Mme [S] malgré multiples avis de réception afin de l’empêcher de se porter partie civile pour retrouver son droit à l’aide juridictionnelle et des avocats et expertises et afin d’annuler le faux règlement publié par le notaire Maître [H] [Y] [R] dont la demande date de 2022 et la plainte de 2023 (article 6-1 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme). Débouter la société Trepier [W] Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet BV Immobilier de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,En tout état de cause :Condamner in solidum la société Trepier [W] Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qu’elle a été contrainte d’engager par-devant la présente juridiction pour défendre ses intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Juger que Mme [F] [S] est dispensée de toute participation aux dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] au titre des frais de cette procédure et des condamnations qui seront prononcées à son encontre au prorata des tantièmes compte tenu de ses faibles ressources liées à son chômage et son handicap.Rejeter toute demande de la partie adverse au paiement des frais irrépétibles outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la décision d’aide juridictionnelle de Mme [S]. Ordonner l’exécution provisoire de la condamnation du jugement à l’encontre du syndic Trepier [W] Immobilier et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Ne pas ordonner l’exécution provisoire de toute condamnation envers Mme [S] au vu de la situation anormale de la priver d’un avocat pour la défendre ».
Lors de l’audience d’incident du 23 janvier 2026, l’avocat postulant de Mme [F] [S] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de se décharger de sa responsabilité, après l’appel des causes. Il n’a pas déposé de dossier de plaidoirie sur incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les conclusions d’incident que Mme [F] [S] a notifié électroniquement indiquent en première page que l’avocat plaidant est en cours de désignation. Elle affirme que depuis le mois de janvier 2025, elle n’a plus d’avocat plaidant et qu’elle a rédigé elle-même ses conclusions.
Son avocat a notifié un message le 21 janvier 2026 dans lequel il indique solliciter le renvoi pour pouvoir dégager sa responsabilité expliquant que Mme [F] [S] lui avait affirmé qu’un avocat plaidant devrait bientôt se constituer à sa place. Il s’est présenté après l’appel des cause pour réitérer sa demande après que le dossier a été retenu.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état électronique pour permettre à Mme [S] de régulariser les conditions de sa représentation par la constitution d’un avocat plaidant et le remplacement de son avocat postulant qui souhaite dégager sa responsabilité.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident du 22 Janvier 2027 et invitons Mme [F] [S] à régulariser les conditions de sa représentation par la constitution d’un avocat plaidant et le remplacement de son avocat postulant qui souhaite dégager sa responsabilité ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’incident ;
RESERVONS les dépens :
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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