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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SOMECO GROUPE ABRI SAM, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 28 AVRIL 2026
Service du surendettement
[Q] c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société SOMECO GROUPE ABRI SAM, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Société CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N°
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/04203 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW7Z
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [K] [Q]
107 AV DU 16 SEPTEMBRE 1947
ESC 1 RDC APT 0005 BAT 2
06430 TENDE
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
CREANCIERS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOMECO GROUPE ABRI SAM
10 Bd Princesse Charlotte
98004 MONACO CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 30 mai 2025, Madame [K] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 12 août 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de Madame [K] [Q].
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par Madame [K] [Q].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026, à laquelle aucune d’elles n’a comparu.
La société SOMECO a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni formulé d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que Madame [K] [Q], demandeur à la présente instance en contestation de l’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, n’a pas comparu, ni n’a adressé la moindre observation à la présente juridiction postérieurement à sa convocation, au contradictoire de la débitrice, sans faire valoir le moindre motif.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de Madame [K] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par Madame [K] [Q] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 12 août 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Madame [K] [Q], le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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