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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/00980
N° Portalis DB2W-W-B7H-MIOW
[G] [D] [P]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [G] [D] [P]
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [G] [D] [P]
7 impasse du Champ du Pardon
76350 OISSEL
comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [J] [W], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 27 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEURS :
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 30 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [G] [D] [P] un indu d’un montant de 358,20 euros au motif que les indemnités journalières qui lui ont été versées au titre de son arrêt de travail du 14 au 16 décembre 2022, l’ont été sur une base erronée (43,41 euros au lieu de 30,61 euros).
Par courrier du 4 septembre 2023, Mme [D] [P] a saisi la commission de recours amiable d’une remise gracieuse de sa dette.
Lors de sa séance du 16 novembre 2023, la commission a rejeté sa demande au motif que sa situation financière n’était pas précaire, et a décidé de poursuivre le recouvrement de l’indu, d’un montant de 358,20 euros.
Par requête réceptionnée le 18 décembre 2023, Mme [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Appelé en conciliation le 3 avril 2024, ce dossier a fait l’objet d’un constat de carence, Mme [D] [P] ne s’étant pas présentée.
A l’audience du 14 janvier 2025, ce dossier a fait l’objet d’un renvoi au 27 juin 2025, à la demande de Mme [D] [P], qui n’est en mesure de se libérer que le vendredi.
Ainsi, soutenant oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens, Mme [D] [P], comparante, demande au tribunal de lui octroyer une remise de dette.
Elle expose qu’elle rencontre des difficultés financières et notamment qu’elle travaille à 80 % depuis la naissance de sa fille.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Rejeter le recours de Mme [D] [P],Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2023,Condamner Mme [D] [P] à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 358,20 euros,Inviter Mme [D] [P] à se rapprocher de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement.
Elle soutient que la situation financière de Mme [D] [P] n’est pas précaire et ne fait donc pas obstacle au remboursement des sommes réclamées, même de manière échelonnée. Elle rappelle que son reste à vivre, après paiement de l’ensemble de ses charges est de 882,73 euros.
L’affaire est mise en délibéré le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer, ni à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il est constant que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (n°18-26.512 ; n°20-21.423).
Afin de justifier de la précarité de sa situation financière, Mme [D] [P] produit son bulletin de salaire au titre du mois d’avril 2025 (1 091,56 euros net avant impôt sur le revenu), le bulletin de salaire de son compagnon, M. [V] [B] (1 728,54 euros net avant impôt sur le revenu), le montant de l’allocation de base Paje (196,60 euros) que le couple perçoit pour leur enfant, ainsi que leurs charges s’établissant comme suit :
— 142,95 euros par mois d’assurance automobile,
— 58,46 euros par mois de mutuelle (26,67 euros FM et 31,79 euros SURC auprès de Génération),
— 27 euros par mois d’entretien du véhicule,
— 225,49 euros par mois d’emprunt,
— 252,15 euros par mois (déduction faite du complément de libre choix du mode de garde de 333,75 euros) pour la garde de leur enfant,
— 49,99 euros par mois de téléphonie,
— 44,66 euros par mois d’internet,
— 613,84 euros de loyer provisions sur charges comprises,
— 135,95 euros par mois de gaz,
— 33,73 euros par mois d’eau.
Considérant que le reste à vivre du couple (994,73 euros) est, après déduction de l’ensemble de ses charges, inférieur au montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant (qui s’élève à 1 163,74 euros hors forfait logement de 192,02 euros), il convient d’accorder à Mme [D] [P] une remise de sa dette, à hauteur de 50 %, soit pour un montant de 179,10 euros.
Mme [D] [P] sera, par conséquent, condamnée à payer à la CPAM la somme de 179,10 euros et sera invitée à se rapprocher de l’organisme afin que soit mis en place un échéancier de remboursement, en adéquation avec ses capacités de paiement.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ACCORDE à Mme [G] [D] [P] une remise de sa dette d’un montant de 358,20 euros, objet de la notification du 30 août 2023, à hauteur de 50 %, soit pour un montant de 179,10 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [D] [P] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme restant due de 179,10 euros, au titre de l’indu du 30 août 2023 ;
INVITE Mme [G] [D] [P] à se rapprocher de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe afin de convenir de la mise en place d’un échéancier en adéquation avec ses capacités de remboursement ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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