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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 févr. 2025, n° 21/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00305 du 20 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 21/00033 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YIXJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 10 Novembre 1974 en ALGERIE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022012834 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] )
comparant assisté de Me Chloé FABIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [V]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 18 juillet 2019, la [5] ( [9] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [R] [D] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2019.
Le certificat médical initial décrivait les lésions suivantes : « Lumbago contracture para vertébrale Droite Lombaire » .
Le 31 octobre 2019, le docteur [I] [Z] a délivré un certificat médical de prolongation constatant « Lombo-sciatalgie réfractaire hyperalgique. Patient hospitalisé en unité douleur jusqu’au 4/11/2019 » .
Par courrier du 31 décembre 2019, la [9] a refusé partiellement la prise en charge de ces nouvelles lésions, le Médecin conseil ayant considéré qu’elles étaient imputables à l’accident du travail, à l’exclusion de la lésion concernant la discopathie L4, L5 et L5S1.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, la [9] a – après expertise de première intention – confirmé son refus de prise en charge de la lésion de discopathie L4-L5 et L5-S1.
Par requête expédiée par lettre recommandée du 30 décembre 2020, Monsieur [R] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] du 24 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023 et le Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [H] avec pour mission de déterminer si les lésions du 31 octobre 2019 sont en lien direct avec l’accident du travail du 4 juillet 2019.
Le rapport d’expertise du Docteur [M] [H] concluait le 10 avril 2024 à une absence de lien de causalité directe.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2024
Par voie de conclusions soutenues oralement, Monsieur [R] [D], assisté de son avocat, demande au Tribunal d’annuler les décisions de la [9] et de la Commission de recours amiable, d’ordonner la prise en charge de la discopathie L4-L5 et L5-S1.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes formées par Monsieur [R] [D] et sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et l’entérinement de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion et la demande d’expertise technique
Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En outre, il ressort de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que : “ Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ” .
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d’expertises techniques de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il convient d’ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
****
En l’espèce, le Docteur [L] [W] a conclu son rapport d’expertise de première intention daté du 10 juillet 2020 en ces termes :
« Les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 31/10/2019 n’ont pas un lien de causalité direct, certain et indiscutable avec l’accident déclaré dont l’assuré a été victime le 4 juillet 2019 » .
Ces conclusions faisaient suite à la discussion suivante : « victime d’un effort de posage puis possible faux mvt le 04/07/2019, présente des lombalgies hyperalgiques immédiates. Or, n’a pas d’antécédents allégués. La paraclinique [12] met pourtant en évidence des diminutions de Hteur par désydrations discales L4 L5 L5S1 véritable état ant. Ces lésions sont donc de constitutions progressives sui généris, elles sont refusées en nvelle lésion, ce qui était tout à fait justifié, l’imputabilité lésionnelle ne pouvant être exclusive à l’accident. Le caractère dégénératif excluant la prise en charge en AT » .
Ces constatations sont confortées par l’expertise du 10 avril 2024 du Docteur [M] [H] qui considère qu’il n’existe pas de lien entre la nouvelle pathologie et l’accident mais qu’il est relevé que cet accident a causé une dolorisation d’un état préexistant sans pour autant l’aggraver.
Aussi il ne peut être fait droit à la demande de M. [R] [D] de prise en charge la lésion constatée dans le certificat médical du 31 octobre 2019 au titre de l’accident du travail du 4 juillet 2019.
Monsieur [R] [D] sera débouté de ses demandes et prétentions.
Il conviendra en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise du 10 avril 2024 du Docteur [M] [H].
M. [R] [D] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 29 novembre 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille
ENTERINE le rapport d’expertise du 10 avril 2024 rendu par le Docteur [M] [H] ;
DEBOUTE M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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