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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 oct. 2024, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Octobre 2024
Grosse le : 24 Octobre 2024
à : Me Derbise
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/01373 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5QJ 1ère Chambre – JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (RCS D'[Localité 3] 487 625 436), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Nous, Monsieur [B] PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de paiement d’une somme de 133.705, 12 euros avec intérêts au taux contractuel de 1, 41 % à compter du 9 avril 2024, due en suite du prononcé de la déchéance du terme d’un crédit immobilier.
Le 11 juin 2024, la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a indiqué au juge de la mise en état de ce tribunal se désister de ses demandes à l’égard de M. [F], celui-ci ayant payé postérieurement à l’assignation sa créance par le prix de vente de l’immeuble acquis à l’aide du crédit immobilier.
L’incident a été mis en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
L’article 395 du code de procédure civile dispose « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 de ce code prévoit que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
L’article 397 de ce code précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Aux termes de l’article 398 de ce code, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
La société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie indique se désister de sa demande à l’égard de M. [F], qui n’a pas constitué avocat, aux motifs que celle-ci est devenue sans objet en suite du règlement de sa créance par ce dernier.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, si bien que l’instance est éteinte.
Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de convention contraire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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