Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 sept. 2024, n° 24/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRO5
N° Minute : 24/01874
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [M]
née le 07 Avril 1984
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] [M] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [C] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 06 septembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 09 septembre 2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 10 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 septembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la main-levée de la mesure dont elle conteste le bien-fondé (contestant notamment le fait d’avoir menacé avec une arme blanche dans un but agressif, contestant toute logorrhée, contestant la nécessité de devoir prendre un traitement et remettant en cause le caractère «nocturne» du tapage qui lui était imputé au prétexte qu'«il était 06H00 du matin quand on m’a appréhendée»), souhaitant revoir ses enfants (en résidence alternée avec le père de ceux-ci) et contestant enfin le fait que son comportement mal vécu par ses interlocuteurs ait été perçu comme symptomatique d’un prétendu problème psychiatrique,
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de sa cliente, laquelle ne souffrirait pas a priori de troubles psychiques,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [2] dans un contexte de «voyage pathologique» (après un passage aux urgences d'[Localité 1] où elle avait été conduite par les forces de l’ordre pour tapage nocturne [musique à plein volume et danse sur le balcon de sa chambre d’hôtel, propos incohérents, menaces de passage à l’acte agressif à l’arme blanche, cette dernière allégation étant contestée par la patiente) en raison de troubles du contact, de discordances, d’un défaut de contextualisation, une logorrhée (contestée par la patiente), une exaltation thymique et une absence de conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 septembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’à cette date le tableau clinique de la patiente n’a que peu évolué, les entretiens avec les soignants étant peu informatifs du fait d’une réticence marquée, Madame [M] de banaliser et rationaliser les causes de son admission, sur fond d’une désorganisation de la pensée et du discours, éventuellement sous-tendu par un processus délirant ancien, hypothèse qui demeure à diagnostiquer, de sorte qu’en l’état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [M],
Me Yann REBY,
M. [Y] [M]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRO5
Ordonnance en date du 16 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Surcharge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- États-unis ·
- Ordonnance
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Dégénérescence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Rejet ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Dalle ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Eau usée ·
- Assemblée générale ·
- Carrelage ·
- Syndic ·
- Plomb
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Scolarisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Immatriculation ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Procédure civile
- Assurance maladie ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Juge ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Enfant majeur ·
- Rupture
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Créance ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.