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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 sept. 2024, n° 24/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Le Juge des Libertés
et de la Détention
N° RG 24/03969 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2WY
Minute N°24/00644
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Septembre 2024
Le 02 Septembre 2024
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Président du Tribunal judiciaire d’ORLEANS, régulièrement délégué en vertu des ordonnances N°82/2024 du 16 juillet 2024 et N°102/2024 du 30 août 2024 ;
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 4 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 août 2024, notifié à Monsieur [X] [W] le 29 août 2024 à 09h22 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 30 août 2024 à 11h15 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Septembre 2024, reçue le 01 Septembre 2024 à 10h42
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [W]
né le 01 Avril 2005 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [Y] [F] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [X] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 août 2024 à 9h22. Monsieur [W] présente une requête en contestation de son placement en rétention le 30 août 2024 à 11 heures 15.
Le juge a été saisi le 1er septembre à 10h42 aux fins de prolongation de 26 jours de la mesure de rétention. La contestation de la mesure et la requête seront examinées dans la même décision.
De nationalité marocaine, né le 1er avril 2005 à Casablanca au Maroc. Il serait arrivé en France en 2021 alors qu’il était mineur. Il dit avoir introduit une demande d’asile. Il se trouve dépourvu de tout document d’identité.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2024. Monsieur [W] [X] a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes le 5 juin 2024 en raison d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 4 mois d’emprisonnement, par jugement du même jour, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive.
A sa sortie de détention le 29 août 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le jour même.
La défense de Monsieur [W] indique abandonné les moyens estimés non sérieux suivants :
— Incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral
— Absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED et VIESABO
— Irrecevabilité de la requête préfectorale.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’absence de diligence pendant son incarcération
Monsieur [W] expose qu’il a été incarcéré durant l’année 2024 et que durant sa détention il n’a pas été présenté au consulat et aucun vol n’a été programmé. L’administration ne justifierait donc pas de diligences suffisantes pour demander la prolongation de sa rétention.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant l’éloignement de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, la préfecture justifie de diligences auprès des autorités marocaines d’une demande d’identification et avoir prévenu le Consulat du Maroc à Rennes du placement de l’intéressé en rétention administrative. Rien en l’état ne permet d’affirmer qu’un retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut pas intervenir dans les délais de la rétention administrative.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
L’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [W] repose sur l’obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé le 4 juin 2024, de sorte qu’il est juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Le fait que l’arrêté ne prend pas en compte que Monsieur [W] soit arrivé en France quand il était mineur et a introduit une demande d’asile n’emporte pas nécessairement l’irrégularité de l’acte. Le préfet n’est pas tenu dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le comportement de Monsieur [W] [X] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné pour des faits vol par effraction en état de récidive et qu’il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux autres faits.
Monsieur [W], devenu majeur, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de titre de circulation transfrontière et de domicile permanent. Il ne pouvait, dans ces circonstances, faire l’objet d’une assignation à résidence.
Le moyen sera donc écarté.
II/ Sur le fond
L’absence de nécessité de la rétention du fait du maintien sur le territoire français pendant l’instruction de la demande d’asile
L’article L. 541-1 du CESEDA prévoit que le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
L’article L. 541-2 dispose que l’attestation délivrée en application de l’article L 521-7, des lors que la demande d’asile a été introduite vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent.
Le droit au maintien sur le territoire pendant la demande d’asile exclut la possibilité de procéder à l’éloignement d’une personne en cours de demande d’asile qui est en attente d’une décision définitive de l’Ofpra. Dès lors, le placement en rétention d’une personne en cours de demande d’asile est dépourvu de nécessité dans la mesure où il ne pourra être procédé à son éloignement.
Cependant il n’est produit aucun document attestant du dépôt d’une demande d’asile. Au surplus le placement en rétention d’un demandeur d’asile est possible dès lors que la date de décision sur sa demande reste inconnue, seul l’éloignement étant impossible si cette décision n’est pas encore rendue.
Il convient en conséquence de maintenir en rétention administrative Monsieur [W] [X] conformément aux dispositions de l’article L 742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/03969 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/03970 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro N° RG 24/03969 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2WY
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 2 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Président
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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