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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 5 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00177
JUGEMENT du
05 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU5G
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 5], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 05 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 14 octobre 2021, la SA ONEY BANK a consenti à M. [O] [B] un prêt personnel de 15.000,00 € remboursable en soixante mensualités de 273,16 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,54 % l’an
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure préalable de les régulariser dans un délai de trente jours adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 22 juin 2024, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK selon une cession de créance intervenue le 29 mars 2024, s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat, ce qu’elle a entendu notifier à M. [O] [B] par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avisée le 16 août 2024 mais non réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, et L.311-1 et suivants du code de la consommation, sa condamnation à lui payer :
la somme de 11.330,92 € avec intérêts au taux contractuel de 3,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA HOIST FINANCE AB, elle sollicite que soient constatés les manquements graves et réitérés de M. [O] [B] à son obligation de remboursement du prêt, que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et que M. [O] [B] soit condamné à lui payer la somme de 11.330,92 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est référée aux termes de son assignation.
Interrogée sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue le cas échéant en raison de l’absence de preuve de la fourniture à l’emprunteur d’une notice sur l’assurance facultative proposée conforme aux exigences de l’article L.312-29 du code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB a indiqué, par la voix de son conseil, s’en rapporter sur le moyen soulevé.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [O] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA HOIST FINANCE AB verse une copie de l’offre préalable de prêt personnel présentée par la SA ONEY BANK et acceptée le 14 octobre 2021, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, une lettre de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat du 18 juin 2024 reçue le 22 juin 2024, une lettre notifiant cette résiliation adressée le 13 août 2024, non réclamée, et un décompte de créance arrêté au 28 novembre 2024.
Il résulte de l’historique de compte et du tableau d’amortissement versés que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2023. L’action introduite par la SA HOIST FINANCE AB par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, moins de deux années après cette date, est recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information relative à l’assurance proposée et la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du même code.
En l’espèce, si l’offre de prêt est bien assortie d’une proposition d’assurance ainsi qu’il ressort de la page 17 du contrat, la SA HOIST FINANCE AB ne verse aux débats aucun exemplaire de notice d’information sur cette assurance, signé de l’emprunteur.
Cette page du contrat comporte un paragraphe “proposition d’adhésion à l’assurance facultative” comprenant une clause type au terme de laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance et accepter tous les termes de la notice d’information” remise et dont il conserverait un exemplaire. Cette clause constitue un simple indice qu’il incombe à la société demanderesse de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, absents en l’espèce.
En outre, elle ne permet pas de s’assurer de la conformité de la notice dont il est fait état avec les exigences du texte précité.
Dès lors, il n’est pas démontré la fourniture effective à l’emprunteur d’une notice sur l’assurance facultative proposée.
Ce motif suffit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB.
Au vu de l’historique de compte versé aux débats, les sommes dues par M. [O] [B] au titre du prêt personnel s’établissent comme suit :
▸capital emprunté + 15.000,00 €
▸versements avant déchéance du terme – 6.309,73 €
▸versements post déchéance du terme – 0,00 €
selon décompte arrêté au 28 novembre 2024
soit la somme totale de 8.690,27 €.
L’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du même code et aux primes d’assurance. Toute demande à ce titre, selon les sommes figurant au décompte du 28 novembre 2024, sera rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et eu égard au taux contractuel pratiqué, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la société demanderesse au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points en dépit de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si le prêteur, aux droits duquel elle vient, avait respecté ses obligations, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
En définitive, M. [O] [B] doit être condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 8.690,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de l’assignation déposée à l’étude du commissaire de justice, valant mise en demeure, et sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel sus-visé.
Sans caractère obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
2 – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec cette exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter d’office.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, au titre du prêt personnel consenti à M. [O] [B] selon l’offre préalable acceptée le 14 octobre 2021,
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 8.690,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel précité,
REJETTE le surplus des demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, y compris celles d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [O] [B],
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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