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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYBG
du 06 Janvier 2026
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ S.C.I. LA BARAKA
Copie certifiée conforme
délivrée à
S.C.I. LA BARAKA
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SASU EASY [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. LA BARAKA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
Exposé du litige
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a assigné la SCI LA BARAKA en référé aux fins notamment d’accès à son lot en exécution d’une mission confiée à un géomètre-expert tendant au calcul des millièmes de chaque lot permettant la fixation des quotes-parts de chaque lot.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite :
— la condamnation de la SCI LA BARAKA sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’avoir accès à son lot le temps nécessaire pour permettre au géomètre de réaliser sa mission
— à défaut, autoriser le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic et la société EFGéo de pénétrer dans les lieux afin de procéder aux missions visées, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier et/ ou d’un artisan si besoin est,
— la condamnation de la SCI LA BARAKAau paiement d’une somme provisionnelle de 2.000 €à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SCI LA BARAKA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2025 quatre adopté à l’unanimité il a été décidé de recourir à un géomètre expert aux fins d’établir un état descriptif de division ainsi qu’un règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI la baraka a refusé de permettre spontanément l’accès à son lot et qu’en dépit des mises en demeure, les demandes sont restées vaines.
La SCI LA BARAKA n’a pas constitué avocat.
A l’audience, le juge des référés a demandé la production d’un extrait K-bis que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a été autorisé à produire en cours de délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 prorogé au 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
Il résulte de l’extrait K-bis de la SCI LA BARAKA que celle-ci a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés de Nice au 1er juillet 2025, soit antérieurement à l’assignation, et qu’une mention d’office portée le 8 juin 2018 fait état de la cessation d’activité à l’adresse déclarée.
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires de lui permettre de se positionner et se fixer, le cas échéant en assignant les associés de la SCI ès qualités et d’entreprendre les diligences nécessaires aux fins le cas échéant de désignation d’un mandataire de la SCI.
En conséquence, il est ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2025 à neuf heures.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2025 à neuf heures afin de permettre au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de justifier le cas échéant des diligences accomplies en raison de la radiation de la SCI LA BARAKA intervenue le 1er juillet 2025
RÉSERVONS les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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