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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 25/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juillet 2025
MINUTE : 25/62
RG : N° 25/03788 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ALC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S.U. NOLISE AERO
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ZAALOUNI, avocat au barreau e LYON ( plaidant) et Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS ( postulant)
ET
DEFENDEUR
S.A.S. NO LIMIT PROD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre MIRIEL, avocat au barreau de PARIS – E233, substitué par Me GAUDEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2025, la société Nolise Aéro a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 14 février 2025 entre les mains de la société HSBC Continental Europe à la demande de la société No Limit Prod et en paiement de la somme de 73 392,28 euros.
Cette saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 mars 2024, la société Nolise Aéro a assigné la société No Limit Prod à l’audience du 5 juin 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À cette audience, la société Nolise Aéro, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président sur l’arrêt de l’exécution provisoire aux fins de suspendre le paiement par le tiers saisi,
– à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie,
– à titre plus subsidiaire, ordonner la suspension du paiement par le tiers saisi,
– en tout état de cause, condamner la société No Limit Prod à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société No Limit Prod, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer,
– à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de contestation de la demanderesse,
– à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la société Nolise Aéro,
– en tout état de cause, condamner la société Nolise Aéro à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement du 17 décembre 2024 dispose de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, il est exécutoire à titre provisoire et il n’est pas opportun de surseoir à statuer sur les demandes de la société Nolise Aéro. La demande de ce chef sera par conséquence rejetée.
II. Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de suspension du paiement par le tiers saisi
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article R121-1 de ce code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution a été réalisée sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 décembre 2024, signifié à société Nolise Aéro le 17 janvier 2025, aux termes duquel la société No Limit Prod dispose d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la société Nolise Aéro.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la société No Limit Prod justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie.
Il convient également de rejeter la demande de suspension du paiement par le tiers saisi, dès lors que cette demande n’est étayée par aucun moyen de droit ou de fait.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Nolise Aéro, qui succombe, sera condamnée aux dépens in solidum.
Elle sera également condamnée à verser à la société No Limit Prod une indemnité qu’il convient de fixer, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 14 février 2025 entre les mains de la société HSBC Continental Europe à la demande de la société No Limit Prod ;
REJETTE la demande de suspension du paiement par le tiers saisi ;
CONDAMNE la société Nolise Aéro aux dépens ;
CONDAMNE la société Nolise Aéro à payer à la société No Limit Prod la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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