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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MEDUANE HABITAT c/ S.A. AXA FRANCE IARD agissant ès qualité d'assureur de la SAS LANDRON, S.A.S.U. APAVE NORD OUEST, S.A.R.L. THELLIER ARCHITECTURE, S.A.S. LANDRON, S.A.S. CRLC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société MEDUANE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
N° jgt : 26/00020
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DU2F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
S.A. MEDUANE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD agissant ès qualité d’assureur de la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. LANDRON
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. THELLIER ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS
SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société MEDUANE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD agissant ès qualité d’assureur de la SAS LANDRON
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S.U. APAVE NORD OUEST
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
S.A.S. CRLC
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société MEDUANE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me BELLESSORT
— Me LEFEVRE
— Me GAUVIN
— Me ALVES PEREIRA
— Me NIECHCICKI
— Me FOUASSIER
— Me DUPUY
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA MEDUANE HABITAT a fait construire un immeuble comprenant dix logements locatifs sociaux à [Localité 26], lieudit “[Adresse 24] [Localité 27][Adresse 1] [Localité 22]”.
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès des MMA.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la SARL CHARDON Natalie (assurée par la SA AXA FRANCE IARD), aux droits de laquelle vient la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, au titre de la maîtrise d’œuvre,
— la SAS LANDRON (assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD) au titre du lot gros œuvre,
— la SAS Compagnie Rennaise de Linoleum et Caoutchouc (CRLC) (assurée auprès de la SMABTP à la date de la DROC, le 8 janvier 2015, et auprès des MMA lors de la réclamation), sous-traitant de la SAS LANDRON au titre de la fourniture et de la mise en œuvre du revêtement de surface sur les balcons,
— la SASU APAVE NORD OUEST, en qualité de contrôleur technique de la construction.
Un procès-verbal de réception des travaux de gros œuvre a été régularisé le 09 mai 2016, mentionnant la réserve suivante : “problème d’infiltration des eaux de pluie à la jonction murs/balcon”. Il a été précisé qu’il devait être remédié à ces malfaçons avant le 31 juillet 2016.
La SA MEDUANE HABITAT a régularisé une déclaration de sinistre pour des infiltrations affectant l’intégralité des logements dotés de balcons ainsi que des fissures infiltrantes en façade de l’immeuble auprès de son assureur responsabilité civile décennale et dommages ouvrages MMA qui, par courrier en date du 16 mai 2018, a rejeté la réclamation estimant que les vices étaient apparents lors de la réception des travaux.
N’obtenant pas amiablement la réparation des désordres, la SA MEDUANE HABITAT a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 15 octobre 2018, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à l’égard de l’agence THELLIER, des sociétés LANDRON, APAVE, AXA et MMA, l’expertise ayant été étendue à la Société PAUMARD et à son assureur GROUPAMA ainsi qu’à la société ESC et son assureur MMA puis à la société CRLC et son assureur SMABTP et la société IN3.
L’expert désigné, monsieur [P], a déposé son rapport le 2 avril 2021.
Se prévalant de ce rapport d’expertise judiciaire, la SA MEDUANE HABITAT a, par actes en date des 12,13,17,19 et 20 avril 2023, assigné la SAS LANDRON, la SARL THELLIER ARCHITECTURE, la SA AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur décennal et RCP de la SAS LANDRON, la SARL THELLIER ARCHITECTURE, la SASU APAVE NORD OUEST, la SAS CRLC et son assureur la SMABTP, les MMA Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur décennal, dommages-ouvrage et responsabilité civile de la SA MEDUANE HABITAT, afin d’obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice matériel, des travaux de réfection peinture intérieur et extérieur, de son préjudice de jouissance et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/218.
Par acte en date du 30 août 2023, la SAS CRLC a assigné la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en leur qualité d’assureur de la SA MEDUANE HABITAT, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, précisant dans l’assignation que la garantie des MMA est recherchée comme étant son assureur depuis la résiliation de son contrat auprès de la SMABTP.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/ 390.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, les deux procédures ont été jointes.
Saisi d’un incident introduit par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 11 avril 2024 aux termes de laquelle il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par celles-ci en déclarant :
— non prescrite l’action de la SAS CRLC à l’encontre de la SA MMA IARD et des assurances mutuelles MMA IARD ;
— recevables les demandes de la SAS LANDRON, de la SARL THELLIER ARCHITECTURE et de leur assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que les demandes de la SAS CRLC formées à l’encontre de la SA MMA IARD et des assurances mutuelles MMA IARD.
Il a en outre condamné les demanderesses à l’incident aux dépens et à diverses indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 juin 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action de la société CRLC à l’encontre des MMA, recevables les demandes de la société CRLC à l’encontre des MMA, et condamné les MMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ont saisi le juge de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’Appel d'[Localité 21] suite à l’appel de l’ordonnance du 14 juin 2024, ainsi que le rejet de toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande de sursis à statuer, et les a condamnées in solidum à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés suivantes : la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LANDRON, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE NORD OUEST et la SA MEDUANE HABITAT.
*
* *
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la SA MEDUANE HABITAT demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, subsidiairement, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, et L 124-3 du Code des assurances, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— constater la date de réception des travaux au 31 juillet 2016,
— constater les désordres de nature décennale affectant l’immeuble construit,
— à tout le moins constater les fautes commises par les locateurs d’ouvrage LANDRON, THELLIER ARCHITECTURE, APAVE et CRLC dans l’exécution de leurs ouvrages,
— en conséquence, condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés LANDRON, THELLIER ARCHITECTURE, APAVE, AXA FRANCE IARD, CRLC, SMABTP et MMA à lui payer les sommes suivantes :
— 20.517,87 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complète indemnisation,
— 51.843,86 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2023, outre 124,13 euros pour l’appartement 5777, 458,71 euros pour l’appartement 5778, 42,91 euros pour l’appartement 5779 et 425,38 euros pour l’appartement 5780, soit 1.051,13 euros par mois à compter de décembre 2023 jusqu’à parfaite indemnisation pour les appartements pour lesquels elle ne perçoit plus de loyers ou a été contrainte d’accorder une réduction de loyer à ses occupants,
— 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle s’oppose aux demandes dirigées contre elle, et sollicite la condamnation solidaire, in solidum ou de l’un à défaut de l’autre des défendeurs aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, les frais de référé, de l’instance au fond, et de la procédure devant le tribunal de commerce.
Elle demande au Tribunal de rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Elle expose que le rapport d’expertise a confirmé les désordres qu’elle dénonçait, caractérisés par des infiltrations affectant différents logements et résultant de défauts d’étanchéité entre les cinq balcons du 1er étage et les pieds des façades.
Elle indique que l’expert a retenu la responsabilité des architectes maîtres d’œuvre qui, en l’absence d’étanchéité de la dalle, ont conçu une pente de balcon dirigée vers l’intérieur ramenant les eaux contre la façade.
Elle fait état de l’insuffisance de contrôle des ouvrages se rapportant à la collecte des eaux durant le chantier, et de la responsabilité de la société LANDRON, qui a mis en œuvre un ouvrage non conforme aux plans de structure quant à la pente, sans prévoir de coupure de capillarité horizontale entre l’extérieur et l’intérieur, en l’absence d’ouvrage d’étanchéité sur ces balcons. Elle déplore par ailleurs la mise en œuvre de caniveaux sans les accessoires adaptés, l’absence de commande d’une étude complète à son bureau d’études, et l’absence d’exercice de son devoir de conseil s’agissant de l’incohérence technique des documents entre les différents plans et l’avis technique NOVAFLEX.
Elle soutient que la société CRLC, sous-traitante de la société LANDRON, a commis une faute dans la mise en œuvre de son ouvrage en acceptant un support non-conforme et qui a omis d’exercer son devoir de conseil.
Elle fait état de la responsabilité de l’APAVE, qui a approuvé et autorisé une mise en œuvre non-conforme.
Elle considère que pour ces motifs et compte tenu de l’impropriété à destination de l’ouvrage, la garantie décennale des sociétés THELLIER, LANDRON et APAVE est engagée.
Elle soutient que c’est bien postérieurement à la réception qu’elle a été confrontée à des infiltrations affectant l’intégralité des logements dotés de balcons, et que des fissures infiltrantes sont apparues sur la façade de l’immeuble. Elle précise que la réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception était liée à des coulures sur la façade extérieure, dont elle ignorait la cause.
Elle soutient que le désordre dénoncé à la réception n’était pas connu dans toute son ampleur et ses conséquences, et doit donc être considéré comme caché.
A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité contractuelle de ces sociétés est engagée.
S’agissant de l’assureur dommages ouvrage, elle rappelle qu’il garantit le paiement des travaux de réparation, en dehors de toute recherche de responsabilité. Elle estime acquise cette garantie, qui prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Selon leurs dernières écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
— limiter les demandes de la société MEDUANE HABITAT à la somme de 19.448,22 euros HT au titre de la réparation des dommages matériels ;
— débouter la société MEDUANE HABITAT de sa demande en réparation au titre de ses préjudices immatériels ;
— condamner in solidum la société LANDRON, la société CLCR, la SMABTP, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société APAVE à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80% ;
— dire que la responsabilité de la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE doit être limitée à 20%;
— juger que la société AXA France IARD est recevable et fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle, et à toute partie, le montant de la franchise au titre des dommages immatériels, relevant des garanties facultatives ;
— réduire dans les plus larges proportions la demande de la société MEDUANE HABITAT au titre de ses frais irrépétibles ;
en tout hypothèse,
— dire qu’il incombe à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, es qualités d’assureurs dommages ouvrage, de supporter seules les frais irrépétibles de leur assuré ;
— condamner in solidum la société LANDRON, la société CLCR, la SMABTP, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société APAVE à les garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elles reconnaissent que les désordres dénoncés sont bien de nature décennale. Elles contestent les dénégations des MMA, affirmant que la réserve opposée lors de la réception était liée aux seules infiltrations des eaux de pluie à la jonction murs-balcons, en lien avec des coulures sur les façades extérieures, sans rapport avec le litige actuel, dénoncé en 2017, soit postérieurement à la réception. Elles ajoutent qu’à supposer que le désordre réservé soit néanmoins en lien avec les désordres actuels, son ampleur ne se serait révélée que postérieurement à la réception, de sorte que les conditions de la responsabilité décennale son bien réunies.
Elles reconnaissent que monsieur [P] a retenu la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, mais indiquent qu’il a également relevé les manquements de la société LANDRON, qui a mis en œuvre un ouvrage non-conforme aux plans de structure quant à la pente, sans prévoir l’étanchéité des balcons, et une coupure de capillarité horizontale entre l’extérieur et l’intérieur. Elles affirment qu’il lui incombait pourtant de les prévoir, conformément aux règles de l’art, le titulaire devant par ailleurs se préoccuper de l’écoulement d’eau concernant les balcons.
Elles ajoutent que la société LANDRON a mis en œuvre des caniveaux dans les accessoires adaptés de talon d’étanchéité et de piquage pour la sortie verticale des eaux, et s’est abstenue de demander une étude complète auprès du bureau d’études, puis d’exercer son obligation de conseil face aux imprécisions relevées.
Elles font par ailleurs état des manquements de la société CRLC, spécialiste des revêtements de sols, qui a accepté un support non-conforme à l’avis technique du système mis en œuvre, et n’a pas exercé son obligation de conseil.
Elles considèrent que l’APAVE a également engagé sa responsabilité en approuvant et en autorisant une mise en œuvre non-conforme. Elles font valoir que selon les dispositions de l’article L 125-12 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage. Elles affirment qu’il doit être considéré comme un constructeur.
Sur les demandes formées par la SA MEDUANE HABITAT au titre des préjudices matériels, elles soulignent que celle-ci demande deux fois la réparation d’un même dommage, et que dès lors qu’elle récupère la TVA, la condamnation doit être prononcée HT.
S’agissant des demandes au titre des préjudices immatériels, elles estiment insuffisantes les pièces versées par la demanderesse.
Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, et L. 124-3 du Code des assurances, de :
— juger que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et limitée à 10 % ;
— condamner in solidum la société THELLIER ARCHITECTE et son assureur, AXA France IARD, la société LANDRON et son assureur, AXA France IARD, la société CLCR et ses assureurs, la SMABTP et la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ainsi que la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts frais et accessoires ;
— limiter les demandes de la société MEDUANE HABITAT à la somme de 19.448,22 euros HT au titre de ses dommages matériels ;
— débouter la société MEDUANE HABITAT de sa demande de condamnation au titre de son préjudice immatériel ;
— condamner la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des pertes locatives et au titre des travaux de reprise des embellissements ;
— limiter à de plus justes proportions la demande de la société MEDUANE HABITAT au titre de ses frais irrépétibles ;
— juger qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage ;
— juger qu’elle ne peut, en sa qualité de contrôleur technique, prendre en charge la part des défaillants;
— condamner in solidum la société THELLIER ARCHITECTE et son assureur, AXA France IARD, la société LANDRON et son assureur, AXA France IARD, la société CLCR et ses assureurs, la SMABTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ainsi que la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la garantir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles.
— rejeter l’exécution provisoire,
et en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle reprend les termes du rapport d’expertise, et soutient que la responsabilité du maître d’œuvre est pleinement engagée – au titre d’un défaut de conception -, de même que celle de la société LANDRON – qui n’a pas réalisé de coupure de capillarité entre l’extérieur et l’intérieur, en l’absence d’ouvrage d’étanchéité, et qui a mis en œuvre des caniveaux bas sans prévoir des accessoires adaptés de talon d’étanchéité et de piquage – et de son sous-traitant, la société CRLC – qui a accepté sans émettre la moindre réserve un support non-conforme à l’avis technique du système mis en œuvre.
S’agissant de sa propre responsabilité, elle estime qu’elle doit être limitée au regard du particularisme de la fonction de contrôleur technique. Elle expose en effet que la responsabilité du contrôleur technique n’est que de second rang par rapport à celle des locateurs d’ouvrage, compte tenu de son périmètre d’intervention, et qu’elle est même résiduelle par rapport à l’intervenant qui a commis l’erreur originelle. Elle argue de la norme NF P03-100, et souligne qu’elle n’est ni concepteur ni réalisateur, et qu’elle n’a ni le droit ni le pouvoir de donner des instructions aux constructeurs. Elle ajoute que le contrôleur technique ne peut davantage assurer la direction ou la surveillance des travaux, et qu’en l’espèce il ne lui appartenait pas de vérifier de manière exhaustive la conception de l’ouvrage, ou de procéder à une analyse comparative des documents contractuels. Elle conteste avoir validé ou autorisé une mise en œuvre non-conforme du produit. Elle affirme que son rôle se limite à formuler des avis techniques non contraignants, sans se substituer ni au concepteur, ni à l’entreprise chargée de l’exécution.
S’agissant des préjudices allégués, elle souligne que les demandes formulées au titre des préjudices matériels sont supérieures au chiffrage de l’expert, en ce qu’elles portent deux fois sur un même poste. Elle ajoute qu’en sa qualité de société commerciale, la SA MEDUANE HABITAT récupère nécessairement la TVA, de sorte que la condamnation au montant des travaux ne peut être fixée que hors taxes.
Elle considère qu’il n’est pas justifié des préjudices immatériels dont la réparation est sollicitée. Elle fait état du délai de deux ans écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’introduction de la présente instance.
A l’appui de ses appels en garantie, elle soutient que la responsabilité de chacune des entreprises est engagée dans les désordres, et ajoute que le refus de garantie des MMA était injustifié en présence de désordres de nature décennale.
En réponse à l’argumentation de ces dernières, elle souligne que même en admettant un lien entre le désordre réservé et les désordres actuels, l’ampleur du désordre ne s’est révélée qu’après la réception. Elle ajoute que le désordre affectant les façades extérieures n’est survenu que plusieurs mois après la réception. Elle considère que le préfinancement de la réparation des dommages aurait permis d’éviter leur aggravation.
Elle rappelle les conditions d’une condamnation in solidum, à savoir un dommage unique, imputable à plusieurs coauteurs et un comportement qui a concouru à la survenance du dommage unique. Elle soutient que si l’un des co-auteurs n’a pas contribué à réaliser la totalité du dommage, il ne peut en être tenu in solidum. Elle fait valoir qu’en l’espèce, plusieurs causes de désordres ont été identifiées.
Elle ajoute que l’ordonnance du 8 juin 2005 a introduit un alinéa 2 à l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, venant entériner le statut particulier du contrôleur technique par rapport aux autres constructeurs, puisqu’il dispose : “Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage”.
Selon leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SAS LANDRON et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS LANDRON, demandent au Tribunal de:
à titre principal,
— juger que les désordres allégués par la société MEDUANE sont imputables à un défaut de conception sans lien avec les travaux de mise en œuvre réalisés par la SAS LANDRON et dès lors, débouter toute demande de condamnation formulée à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
— limiter les condamnations prononcées au profit de la société MEDUANE à hauteur de 19.448,22 euros correspondant au montant HT des travaux de reprise validés par l’expert [P] ;
— débouter la société MEDUANE de ses demandes au titre de ses pertes locatives, lesquelles ne sont pas démontrées ;
— condamner in solidum la société THELLIER ARCHITECTURE, la société APAVE, la société CRLC et la SMABTP à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre;
— condamner les MMA à les relever et garantir intégralement en cas de condamnations prononcées au titre des pertes locatives que le tribunal pourrait accorder à la société MEDUANE et au titre des travaux de reprise des embellissements (7.152,60 euros HT) dans la mesure où l’assureur dommages ouvrage aurait dû mobiliser sa garantie suite à la déclaration de sinistre formulée en 2017 ;
— juger la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LANDRON fondée à opposer à la société LANDRON sa franchise contractuelle de 3.016,93 euros;
— juger la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LANDRON fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle de 3.016,93 euros au titre des dommages relevant de ses garanties facultatives (dommages immatériels) ;
et en tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LANDRON la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les infiltrations sont liées à un défaut de conception, le maître d’œuvre n’ayant pas prévu la mise en œuvre d’une étanchéité sur les balcons, et ayant conçu une pente tournée vers l’intérieur, en dépit de l’avis technique du revêtement de sol de type NOVAFLEX mis en place. Elles ajoutent que les prescriptions relatives au caniveau sont demeurées approximatives.
Elles contestent toute faute de la part de la société LANDRON, qui n’avait pas à prévoir des travaux non préconisés par le CCTP, et qui a interrogé l’APAVE, laquelle n’a émis aucune réserve.
A titre subsidiaire, elles observent que la SA MEDUANE, en sa qualité de société commerciale, récupère nécessairement la TVA, de sorte que la condamnation éventuellement prononcée doit l’être HT.
Sur les pertes locatives alléguées, elles s’étonnent que la SA MEDUANE ait attendu deux ans après le dépôt du rapport d’expertise pour assigner au fond. Elle ajoutent qu’il n’est pas justifié de la réalité du préjudice, et que la demanderesse sollicite des préjudices locatifs au moins en partie liés à la vacance de ses logements entre deux locataires.
Elles fondent leur appel en garantie contre le maître d’œuvre et l’APAVE -dont la responsabilité est respectivement engagée au titre d’un défaut de conception et d’un défaut de contrôle – sur l’article 1240 du Code civil, celui contre la société CRCL – qui n’a pas émis la moindre réserve au titre de la non-conformité de la pente ou de l’étanchéité des caniveaux- sur l’article 1231-1 du Code civil, et celui contre la SMABTP, assureur de cette dernière sur l’article L 124-3 du Code des assurances. Elles font valoir, en réponse aux moyens développés par la SMABTP, que la réserve émise par la SA MEDUANE était liée à des coulures sur les façades extérieures, sans lien avec le présent litige. Elles ajoutent que les infiltrations ne sont apparues qu’en 2017, plusieurs mois après la réception de l’ouvrage, et qu’en tout état de cause, les désordres n’étaient pas connus dans leur ampleur à la réception.
S’agissant des MMA, elles se fondent sur l’article 1240 du Code civil, et leur reprochent d’avoir refusé de mobiliser leur garantie.
Selon ses dernières écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société CRLC demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et 1231-1 du Code civil, et 331 et suivants du Code de procédure civile, de :
— débouter la société MEDUANE et toute autre concluant de toutes demandes indûment dirigées contre elle, et la mettre hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la quote-part responsabilité qui viendrait à lui être imputée ne saurait excéder 5 % du montant total des travaux,
— débouter la société MEDUANE de toute demande indemnitaire au titre des pertes de loyers à son encontre depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit au 2 avril 2021, ou plus subsidiairement à la date du 31 décembre 2021,
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à la garantir de toute condamnation au titre des préjudices immatériels courant depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit au 2 avril 2021, ou plus subsidiairement à la date du 31 décembre 2021, date de préfinancement,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum la société THELLIER ARCHITECTURE et son assureur, la société LANDRON et son assureur, la SMABTP et les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
— dire n’y avoir lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum la SA MEDUANE, la société THELLIER ARCHITECTURE et son assureur, la société LANDRON et son assureur, la société APAVE, la SMABTP et les MMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de leur Conseil.
Elle soutient que le désordre dénoncé relève de la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire. Elle fait valoir que ce qui a été mentionné lors de la réception, soit des infiltrations à la jonction mur-balcon, qui n’affectaient pas les volumes habitables, n’a rien de commun avec le sinistre qui ne s’est révélé dans ses causes et conséquences qu’après réception, se caractérisant par des infiltrations d’eau dans les logements, d’autant qu’en réalité, la réserve à la réception ne concernait que des coulures d’eau sur les façades extérieures. Elle affirme que les infiltrations dans les logements ne sont apparues qu’en février 2017, postérieurement à la réception.
Elle expose avoir assuré, en qualité de sous-traitant de la SAS LANDRON, la mise en œuvre et la pose d’un revêtement de surface acoustique sur les balcons extérieurs des logements. Elle considère que sa prestation est sans lien avec les causes du désordre telles qu’identifiées par l’expert, à savoir l’absence d’une part de dispositif d’étanchéité à la jonction entre les balcons et le pied de façade, d’autre part d’évacuation des eaux sur des balcons conçus et réalisés avec une pente drainant l’eau depuis le nez du balcon vers le pied de la façade.
Elle souligne que le revêtement mis en place conformément à la commande qui lui a été passée et au CCTP n’a aucune fonction d’étanchéité et n’a pas pour fonction de traiter la jonction entre le pied de balcon et la cueillie de façade.
Elle conteste sa responsabilité, soutenant que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée que si le défaut de résultat et le manquement à l’obligation de conseil sont en rapport avec son activité et sa compétence, et sont à l’origine d’une faute en relation de causalité avec les dommages allégués, circonstances qui font défaut. Elle affirme que le désordre est imputable à un défaut de conception de l’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait retenir le principe de sa responsabilité, elle souligne que l’incidence de sa faute serait minime au regard des défauts de conception relevant essentiellement de la maîtrise d’œuvre, et plus subsidiairement, de l’entreprise de gors œuvre.
Elle soutient par ailleurs, que le désordre étant de nature décennale, la SMABTP devrait la garantir au titre des dommages matériels, la résiliation de la police souscrite auprès d’elle n’étant intervenue que postérieurement à la DROC. Elle ajoute que s’agissant des dommages immatériels, c’est la police MMA qui serait en cause, au regard de la date de la réclamation.
S’agissant du quantum des réclamations, elle considère que la persistance des dommages immatériels allégués résulte des fautes de gestion de l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie, et de l’inaction de la SA MEDUANE HABITAT, qui a attendu deux ans après le dépôt du rapport d’expertise pour assigner l’assureur dommages-ouvrage supposé financer les désordres de nature décennale. Elle ajoute que la preuve des préjudices dont la réparation est sollicitée n’est pas rapportée.
Selon ses dernières écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SMABTP s’oppose à toutes les demandes dirigées contre elle.
A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :
— limiter les sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CRLC, au seul préjudice matériel ;
— limiter à la somme de 19.448,22 euros le montant du préjudice matériel susceptible d’être alloué à la SA MEDUANE HABITAT ;
— débouter la SA MEDUANE HABITAT du surplus de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre elle;
— condamner la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société LANDRON et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que l’APAVE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 % ;
— condamner la société CRLC à lui payer le montant de sa franchise contractuelle correspondant à 10 % des sommes qui seraient mises à sa charge, avec un minimum de 5.730 euros et un maximum de 38 200 euros;
En tout état de cause ;
— débouter la SA MEDUANE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA MEDUANE HABITAT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA MEDUANE HABITAT, ou tout autre partie succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, maître Nicolas Fouassier.
Elle reconnaît avoir été l’assureur de la société CRLC, mais indique que la police a été résiliée à effet du 31 décembre 2016, de sorte que seules les garanties obligatoires de la garantie décennale pourraient être mobilisées.
Elle expose que le désordre déploré était connu à la réception et a même fait l’objet d’une réserve, ce qui implique que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Elle souligne que les différents intervenants, y compris le maître de l’ouvrage, sont tous des professionnels de la construction, et qu’ils n’ignoraient pas la différence entre des infiltrations et de simples coulures. Elle soutient que les désordres étaient en germe, et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le problème des balcons a été évoqué dès le stade de l’exécution des travaux, et n’est pas apparu postérieurement à la réception. Elle estime que la responsabilité du maître d’œuvre est prépondérante, la société CRLC n’étant quant à elle qu’une entreprise exécutante, appelée pour une intervention ponctuelle. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause les choix architecturaux de la maîtrise d’œuvre, techniquement approuvés par le bureau de contrôle.
Elle conteste devoir indemniser les préjudices immatériels. S’agissant des préjudices matériels, elle considère que certaines demandes font double emploi, et souligne que la SA MEDUANE HABITAT récupérant la TVA, l’indemnisation fixée doit l’être hors taxes.
Selon leurs dernières écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SA MMA IARD, et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au Tribunal, au visa des articles 30 et suivant du Code de procédure civile, 1792 du Code civil, et L114-1 et L242-1 du Code des assurances, de :
à titre principal,
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— y faisant droit, les juger hors de cause,
— débouter la société MEDUANE HABITAT de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
— débouter la société LANDRON et son assureur AXA IARD, la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et son assureur AXA, la société CRLC de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter les condamnations prononcées au profit de la société MEDUANE HABITAT au titre des travaux de reprise à la somme de 19.448.22 euros HT,
— débouter la société MEDUANE HABITAT de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
— condamner la société LANDRON et son assureur AXA, la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et son assureur AXA, la société CRLC et son assureur SMABTP, ainsi que la société APAVE à les relever et garantir, ès qualité d’assureur CNR et DO de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société LANDRON et son assureur AXA, la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et son assureur AXA, la société CRLC et son assureur SMABTP, ainsi que la société APAVE à les relever et garantir ès qualité d’assureur CNR et DO de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— limiter les sommes susceptibles d’être mises à leur charge en leur qualité d’assureur de la société CRLC au seul préjudice immatériel,
— limiter la responsabilité de la société CRLC à 5%,
— limiter leur condamnation à 5% des préjudices immatériels,
— juger qu’elles ne peuvent, en tout état de cause, être tenue à fournir leur garantie que dans les termes et limites de leur police sous déduction d’une franchise par désordre de 5.200 euros,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur verser, prises ensemble, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître DUPUY, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de procédure civile.
Elles reprennent les termes du rapport d’expertise, en particulier quant à la responsabilité du maître d’œuvre, qui alors qu’il était investi d’une mission complète, est à l’origine d’un défaut de conception et de suivi de chantier, et quant à la responsabilité de la société LANDRON, en charge du gros œuvre ainsi qu’à celle de la société CRLC et du bureau de contrôle APAVE au regard de leurs manquements respectifs.
Elles sollicitent leur mise hors de cause, en leur qualité d’assureur décennal de la société MEDUANE HABITAT. Elles exposent que cette dernière a souscrit auprès d’elles une assurance responsabilité civile décennale constructeur et non réalisateur. Elles expliquent que la police souscrite a vocation à pallier les insuffisances des assureurs des différents intervenants au chantier, mais pas à garantir les assureurs des responsabilités de ces intervenants. Elle ajoute que l’assureur dispose d’un recours subrogatoire contre ces derniers.
Elles sollicitent également leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société MEDUANE HABITAT. Elles concluent à l’absence de qualité à agir des sociétés LANDRON, AGENCE THELLIER ARCHITECTE et AXA, par application des articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que les manquements de ces dernières sont à l’origine des dommages subis par la SA MEDUANE HABITAT. Elles rappellent que l’assurance dommages-ouvrage est une police qui ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage, et indiquent qu’elle ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité. Elles ajoutent que l’assureur en responsabilité, sur lequel pèse la charge finale de la réparation, ne peut engager la responsabilité délictuelle de l’assureur dommages-ouvrage du fait de l’absence de préfinancement des travaux, mais que c’est à lui qu’appartient de prendre les mesures propres à éviter une aggravation, en finançant au besoin lui-même les réparations nécessaires. Elles indiquent qu’il en est de même pour le constructeur, qui ne peut invoquer la carence de l’assureur dommages-ouvrage pour s’exonérer de sa responsabilité décennale.
Elles font par ailleurs état du caractère apparent des désordres dénoncés, ceux-ci ayant fait l’objet d’une réserve mentionnée au procès-verbal de réception. Elles affirment que les désordres étaient bien connus dans leur ampleur, et soulignent que tous les intervenants sont des professionnels de la construction.
Sur la mobilisation des garanties de l’assureur dommages-ouvrage, elles rappellent, concernant les désordres réservés, que la garantie est acquise après réception des travaux et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, lorsqu’après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Elle indique qu’en l’espèce, la garantie de parfait achèvement a pris fin le 31 juillet 2017, un an après l’établissement du procès-verbal de réception, que la déclaration de sinistre de la société MEDUANE HABITAT leur a été adressée le 29 septembre 2017 et que cette dernière, invitée à transmettre la mise en demeure adressée aux constructeurs dans l’année de parfait achèvement, n’a adressé qu’un courrier en date du 6 mars 2018 par lequel elle a mis en demeure la société LANDRON de remédier aux désordres, soit bien après l’expiration du délai de parfait achèvement.
Elles concluent que leur garantie ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ne peut être mobilisée en l’espèce.
A l’appui de leur demande de mise hors de cause ès qualités d’assureurs de la société CRLC, elles rappellent les dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances et soutiennent que cette dernière est prescrite à solliciter leur garantie dès lors qu’elle ne les a pas assignées dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a elle-même été assignée.
A titre subsidiaire, sur la réparation du préjudice, elles font valoir que la somme de 8.583,12 euros prétendument omise par l’expert a bel et bien été prise en compte. Elles ajoutent que la SA MEDUANE HABITAT récupère la TVA, et n’est pas fondée à réclamer des indemnisations TTC.
Sur les dommages immatériels, elles estiment que les éléments versés n’ont aucune valeur probante, la SA MEDUANE ne produisant que des tableaux établis par elle-même, et s’abstenant de justifier des différents baux, ou encore des échanges éventuels avec les locataires faisant état des désordres motivant leur départ, ou sollicitant une réduction de loyer.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avril 2021, et que ce n’est que deux ans plus tard qu’elle a entendu solliciter réparation de ses préjudices, suivant assignation en date du 13 avril 2023.
Elles réitèrent leur affirmation selon laquelle c’est sur l’assureur de responsabilité que pèse la charge définitive de la réparation des préjudices causés par leurs assurés.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit aux demandes formulées par la société MEDUANE HABITAT au titre de ses préjudices matériels et immatériels, elles sollicitent, ès qualités d’assureur CNRL et dommages-ouvrage la garantie de la société LANDRON et de son assureur AXA, de la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE et de son assureur AXA, de la société CRLC et de son assureur SMABTP, ainsi que de la société APAVE.
En leur qualité d’assureur de la société CRLC à la date de la réclamation, elles concluent à la limitation de la responsabilité de cette dernière aux seuls préjudices immatériels. Elles font état des manquements des différents intervenants, et indiquent qu’il n’apparaît pas que cette dernière, qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la société LANDRON, se trouvait informée des difficultés mises en exergue avant son intervention quant à l’existence d’infiltrations, puisqu’elle n’apparaît pas en copie des échanges entre les constructeurs.
Elles considèrent qu’elle n’est intervenue que ponctuellement pour la mise en œuvre d’un revêtement acoustique, de sorte que sa responsabilité, minime, doit être limitée à 5%.
S’agissant de la franchise, elles rappellent qu’elle est opposable aux tiers en matière de garanties facultatives.
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Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
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Par ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 02 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’aux termes de l’article 768 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de cet article, les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ou “dire et juger”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le Tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
De même, par application combinée des articles 232 et 246 du Code de procédure civile, dès lors que l’expert n’émet qu’un avis sur une question technique qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du même Code. De surcroît, aucune disposition légale n’impose au juge d’homologuer le rapport d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause des MMA ès qualités d’assureurs de la société CRLC et leurs autres demandes de mise hors de cause
Les MMA ont, avant la clôture de l’affaire, saisi le juge de la mise en état d’un incident, tenant à la prescription de l’action de la société CRLC à leur encontre.
Il a été statué sur cette fin de non-recevoir par ordonnance du 11 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état a considéré que la SAS CRLC avait agi dans les délais et que son action n’était donc pas prescrite. Les MMA ont interjeté appel de cette ordonnance, et l’affaire est pendante devant la Cour d’appel d'[Localité 21].
La force de chose jugée attachée à la décision du juge de la mise en état et l’effet dévolutif de l’appel s’opposent à ce que soit examinée par la présente juridiction la fin de non-recevoir à nouveau soulevée.
Les MMA sollicitent par ailleurs leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur décennal de la société MEDUANE HABITAT, et en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société MEDUANE HABITAT.
Des demandes ayant été formées contre elles en ces qualités, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause. Le bien-fondé des réclamations dirigées contre elles sera examiné ci-après.
Sur les constatations de l’expert
Il est constant que l’immeuble appartenant à la SA MEDUANE HABITAT est bien affecté de désordres se manifestent par des infiltrations dans les cinq appartements du rez-de-chaussée , en raison d’un défaut d’étanchéité entre les cinq balcons du premier étage et les pieds des façades.
Aux termes de son rapport d’expertise, monsieur [P] a notamment constaté la réalité d’infiltrations gravitaires dans les appartements, en provenance des eaux de ruissellement collectées par les balcons au-dessus. Il a relevé que dès lors que la pente des balcons était tournée vers l’intérieur, les eaux de ruissellement s’accumulaient en bordure du caniveau, sous le revêtement acoustique NOVAFLEX GC en premier lieu, pour s’infiltrer en-dessous, puis migrer dans le dallage béton, à défaut de talon d’étanchéité dans son extrémité ou autour du piquage de sortie des eaux. Il a estimé que le cheminement des infiltrations se poursuivait par gravité, notamment à l’intérieur des murs de façade, dans les doublages et la plâtrerie intérieure des murs, jusqu’à saturation des agglomérés de ciment. Il a noté que ce faisant, la moindre micro-fissure dans les enduits de ravalement entraînait un ressuage de l’humidité visible à l’extérieur.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre, il a considéré qu’en l’absence d’étanchéité de la dalle, il était pour le moins déraisonnable de concevoir une pente de balcon vers l’intérieur, ramenant les eaux contre la façade, et a relevé que les plans en phase DCE et EXE étaient discordants avec des pentes contraires.
Il a par ailleurs qualifié d’approximatives les prescriptions écrites ou dessinées concernant l’ouvrage du caniveau et de collecte des eaux, et a fait état de l’incohérence technique des prescriptions avec l’avis technique NOVALEX GC, ainsi que de l’insuffisance de contrôle des ouvrages se rapportant à la collecte des eaux durant le chantier.
S’agissant de la société LANDRON, il a considéré qu’elle avait mis en œuvre un ouvrage non-conforme aux plans de structure quant à la pente, et n’avait pas prévu, en l’absence d’ouvrage d’étanchéité sur les balcons, de coupure de capillarité horizontale entre l’extérieur et l’intérieur.
Il a également fait état de :
— la mise en œuvre de caniveaux sans les accessoires adaptés de talon d’étanchéité et de piquage pour la sortie verticale des eaux,
— l’absence de commande d’une étude complète à son bureau d’études IN3,
— l’absence de conseil, avant et pendant le chantier, quant à l’incohérence technique des documents entre les différents plans de l’architecte et du bureau d’études, et par rapport à l’avis technique NOVAFLEX.
S’agissant de la société CRLC, l’expert a considéré qu’elle avait commis une faute dans la mise en œuvre de son ouvrage en acceptant un support non-conforme à l’avis technique du système, et qu’elle avait omis d’exercer son devoir de conseil.
S’agissant du bureau de contrôle APAVE, il a relevé :
— l’absence d’observations défavorables dans ses RICT malgré l’incohérence technique des différents documents,
— l’approbation et l’autorisation d’une mise en œuvre non-conforme, après sollicitation de la société LANDRON, en dépit de cette même incohérence technique pour la mise en œuvre du NOVAFLEX GC.
Monsieur [P] a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 19.448,22 euros HT, selon devis SBEM et LUCAS. Le devis SBEM, d’un montant de 12.295,62 euros HT prévoit la dépose du chéneau PVC existant, la découpe du tapis anti-vibratile, la préparation du support avec la reprise du fond de chéneau au mortier, la réalisation d’un système d’étanchéité liquide et polyuréthane mono-composant, la mise en place d’une bande de solin sur relevé, le traitement des moignons d’évacuation des eaux pluviales et la remise en place des grilles inox après adaptation.
Le devis LUCAS, d’un montant de 7.152,60 euros HT porte sur la réfection des doublages endommagés par les infiltrations, des embellissements, de l’isolation endommagée par le confinement de l’humidité, ainsi que le nettoyage des façades endommagées par les ruissellements.
Sur la demande de la SA MEDUANE HABITAT au titre de la réception des travaux
La SA MEDUANE HABITAT demande au Tribunal de “constater la date de réception des travaux au 31 juillet 2016”.
Il verse le procès-verbal de réception du lot gros œuvre daté 09 mai 2016. Il a donc été procédé à une réception expresse de ce lot, ce qui rend sans objet sa demande.
S’agissant des autres lots, étant relevé que seul le lot gros-œuvre est en cause, la SA MEDUANE ne justifie d’aucune pièce permettant qu’il soit fait droit à la demande, laquelle doit être rejetée.
Sur la qualification des désordres et la responsabilité décennale des constructeurs
La SA MEDUANE HABITAT s’appuie à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil disposant : “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Ni l’existence d’une réception, ni celle d’un ouvrage, ni celle de désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination ne sont contestées. En revanche, les MMA et la SMABTP soutiennent que les désordres dénoncés par la SA MEDUANE HABITAT sont ceux qui ont été réservés à la réception.
Il ressort tant du rapport d’expertise de monsieur [P] que des courriers échangés entre le maître de l’ouvrage et la société LANDRON que cette dernière a effectué des travaux partiels de reprise le 08 mars 2017, pour tester une solution logement, mais que ces travaux ne se sont pas avérés efficaces. Les parties n’ont versé aucun élément permettant d’établir que les réserves auraient été levées.
Au contraire, les MMA versent des échanges entre le maître d’œuvre et la société LANDRON, laissant présumer qu’elles ne l’ont jamais été, la société LANDRON ayant toujours contesté être responsable du désordre objet de la réserve, considérant qu’il s’agissait d’un problème relevant de la conception de l’ouvrage.
Ainsi, dans un courriel du 09 mai 2016, c’est à dire le jour de la signature du procès-verbal de réception du lot gros-œuvre, l’architecte a indiqué à la société LANDRON qu’il convenait de trouver une solution technique pour remédier au problème d'“infiltration” d’eaux de pluie à la jonction murs/balcons, solution à présenter lors d’un rendez-vous de chantier programmé le 17 mai suivant.
Le lendemain, la société LANDRON a répondu à ce message que la solution à ce problème d’infiltrations était connue de tous, à savoir qu’une étanchéité devait être prévue sur les balcons.
Le 28 juin 2016, l’architecte a à nouveau interrogé la société LANDRON sur les suites de sa demande, ce à quoi cette dernière a répondu le 30 juin 2016 qu’elle lui avait déjà fait part de sa position. Elle a néanmoins indiqué que lors du rendez-vous du 17 mai, elle avait évoqué son engagement de “reprendre en peinture les zones où il y avait eu des coulures”. Elle a souligné qu’elle avait réalisé les travaux conformément au CCTP, et a demandé la levée des réserves.
La société MEDUANE HABITAT était en copie de ces messages, et il n’est pas contesté qu’elle était bien présente à la réunion du 17 mai 2016 évoquée dans les mails, fixée pour essayer de trouver une solution technique à un problème dont la société LANDRON a toujours prétendu qu’il était lié au défaut d’étanchéité des balcons -défaut structurel – ce en quoi elle a été au moins en partie approuvée a posteriori par l’expert judiciaire.
Elle n’est pas un maître d’ouvrage profane, et a d’autant moins pu se méprendre en utilisant le terme d’infiltrations plutôt que celui de coulures sur le procès-verbal de réception que cette méprise relèverait d’une confusion entre les causes et les conséquences, les coulures observées n’étant que la manifestation du désordre objet de la réserve, à savoir les infiltrations.
Par ailleurs, si les traces d’infiltrations à l’intérieur des appartements n’ont bien été signalées qu’après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la déclaration de sinistre du 29 septembre 2017 mentionne une date d’apparition antérieure, en février 2017, sans qu’une mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise nécessaires n’ait été effectuée avant le premier trimestre 2018. En outre, les constatations et conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de considérer que les infiltrations ainsi déclarées à l’assureur dommages-ouvrage proviennent d’un autre vice que le défaut d’étanchéité signalé dès la réception des travaux. En effet, si monsieur [P] a relevé le fait que la moindre micro-fissure dans les enduits de ravalement entraînait un ressuage de l’humidité visible à l’extérieur, ces micro-fissures ne sont qu’un facteur aggravant: ce sont les infiltrations en provenance des eaux de ruissellement collectées par les balcons au-dessus des logements qui sont à l’origine du sinistre, au regard notamment de la pente des balcons orientée vers l’intérieur, et à défaut de talon d’étanchéité à l’extrémité ou autour du piquage de sortie des eaux. Monsieur [P] a d’ailleurs indiqué en page 34 de son rapport, en réponse à un dire de la SMABTP, que les infiltrations dans les appartements se faisaient gravitairement, et qu’elles ne provenaient pas des façades mais des balcons.
La SA MEDUANE HABITAT ne pouvait pas ne pas avoir conscience qu’un défaut d’étanchéité à l’eau signalé à la réception ne pouvait que s’aggraver avec le temps, d’autant qu’elle avait pu faire le constat de l’inefficacité de la solution technique testée sur un des logements le 08 mars 2017, date à laquelle le délai de la garantie de parfait achèvement n’était pas encore expiré, et où elle était encore en mesure d’exercer sont recours à cet égard.
Dès lors, les désordres étaient en germe et prévisibles dans leur ampleur. La garantie décennale ne trouve donc pas à s’appliquer, et la SA MEDUANE HABITAT doit être déboutée de ses demandes contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs sur ce fondement.
Elle doit également être déboutée de ses demandes contre la société CRLC, sous-traitant auquel elle n’est pas contractuellement liée, et dont la responsabilité encourue ne peut pour ce motif être que de nature délictuelle.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
Sur la responsabilité du maître d’œuvre
A l’expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun se poursuit jusqu’à la levée des réserves. La démonstration de la faute du maître d’œuvre doit être rapportée, en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
La SARL Agence THELLIER ne conteste pas le défaut de conception qui lui est reproché, pour ne pas avoir prévu d’étanchéité sur les balcons, et avoir prévu une pente tournée vers l’intérieur, en dépit de l’avis technique NOVALEX GC. Elle ne conteste pas davantage l’insuffisance de contrôle des ouvrages se rapportant à la collecte des eaux durant le chantier.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur la responsabilité de la société LANDRON
L’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves. En l’espèce, à défaut de levée des réserves, la seule constatation des désordres affectant l’ouvrage confié à la SAS LANDRON suffit à constater sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Sur la responsabilité de la société CLCR
La société CLCR n’étant pas liée à la SA MEDUANE HABITAT par un contrat, seule se responsabilité délictuelle peut être engagée.
La SA MEDUANE HABITAT, à laquelle incombe la charge d’établir sa faute, son préjudice et le lien de causalité entre les deux, a seulement repris les éléments du rapport d’expertise quant à l’acceptation de la part de la société CRLC d’un support non conforme et à un manquement son obligation de conseil, sans caractériser le lien entre ces fautes éventuelles et le préjudice allégué. Or, il est constant qu’elle devait seulement poser un isolant acoustique et qu’elle n’était pas chargée de l’étanchéité des balcons, laquelle n’a pas été prévue par la maîtrise d’œuvre. Il n’est pas démontré, a fortiori au regard du caractère très limité et tardif de son intervention, que la pose de l’isolant acoustique soit à l’origine des désordres dénoncés ou même les ait aggravés.
Pour ces mêmes motifs, il ne peut être retenu de manquement à son devoir de conseil à l’égard de son co-contractant, la société LANDRON, susceptible de constituer une faute à l’égard du maître de l’ouvrage.
La SA MEDUANE HABITAT doit dès lors être déboutée de ses demandes contre la société CRLC et contre les MMA, ses assureurs.
Sur la responsabilité de l’APAVE
Conformément aux dispositions des articles L 111-23 et L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige (ils ont fait l’objet d’une recodification à droit constant aux articles L 125-1 et L 125-2) :
“Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes”.
“Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la SAS APAVE Nord Ouest s’est vu confier les missions suivantes :
— la mission L qui vise la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables ;
— la mission Hand, relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
— la mission Ph, qui concerne l’isolation acoustique des bâtiments ;
— la mission Th, relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, qui vient aux droits de la SAS APAVE Nord Ouest, fait elle-même état dans ses conclusions d’un avenant du 10 avril 2014 aux termes duquel lui a été confiée une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, mais ce contrat n’a ni été versé par les parties, ni annexé au rapport d’expertise.
Selon mail du 11 septembre 2015, l’APAVE a émis un avis sur le degré de la pente : 1,5 % plutôt que 1%, conformément à l’avis technique du produit Novaflex, et la pente du caniveau: 3 mm/m minimum, mais n’a pas fait d’observation sur le sens de la pente. Le 22 septembre suivant, elle a émis un avis favorable au caniveau situé devant les menuiseries, précisant que ses dimensions permettaient une garde d’eau suffisante pour les menuiseries, et l’évacuation des eaux vers les exutoires. Elle a toutefois préconisé une pente de 3 mm/m à “ajouter au niveau du caniveau”.
Elle n’a fait aucune observation sur le sens de la pente et le défaut d’étanchéité, pas plus que sur l’absence de talon d’étanchéité et de piquage pour la sortie verticale des eaux.
En s’abstenant d’informer le maître de l’ouvrage auquel elle était liée par un contrat, ainsi que le maître d’œuvre et la société LANDRON, de l’insuffisance du dispositif d’évacuation des eaux, et partant, du risque de défaut d’étanchéité de l’ouvrage, elle a commis une faute qui a participé, avec celle du maître d’œuvre et de la société LANDRON, à la réalisation de l’entier dommage.
Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur les demandes de la SA MEDUANE HABITAT dirigées contre les MMA es qualités d’assureurs dommages ouvrage
Conformément à l’article L242-1 alinéas 1, et 8 à 10 du Code des assurances, “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
(…)
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
(…)”
Il ressort de ces dispositions que s’agissant des désordres réservés à la réception, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est subordonnée à une mise en demeure préalable demeurée infructueuse.
Or, la SA MEDUANE HABITAT ne justifie pas avoir mis en demeure la SAS LANDRON d’avoir à procéder au parfait achèvement de l’ouvrage avant le 06 mars 2018, soit après l’achèvement du délai de la garantie de parfait achèvement et après sa déclaration de sinistre du 29 septembre 2017.
Ses demandes à l’encontre des MMA doivent dès lors être rejetées.
Sur les demandes au titre des travaux de reprise
L’estimation des travaux de reprise telle qu’estimée par l’expert à 19.448,22 euros HT ne fait pas l’objet de discussion, les parties s’accordant à la fois sur la solution technique et son évaluation.
La SA MEDUANE HABITAT n’a pas contesté récupérer la TVA, comme soulevé par les défendeurs. Elle n’est donc pas fondée à en solliciter le paiement. Son préjudice matériel doit dès lors être fixé hors taxes à 19.448,22 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum les sociétés AGENCE THELLIER ARCHITECTE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE et LANDRON à verser cette somme à la SA MEDUANE HABITAT.
La SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas garantir le risque, doit également être condamnée in solidum avec elles, en sa double qualité d’assureur des sociétés AGENCE THELLIER ARCHITECTE et LANDRON, conformément aux dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, la SA MEDUANE HABITAT verse cinq contrats de location portant sur les appartements 5776, 5777, 5778, 5779 et 5780 signés respectivement les 18 mai 2016, 08 septembre 2017, 26 avril 2016, 10 mai 2016 et 10 mai 2016.
Au bail portant sur le logement 5777, elle joint une convention valant congé temporaire du 18 avril 2016 (antérieur à la réception de l’ouvrage et même au contrat de location), par laquelle le locataire de l’appartement 5800, monsieur [Y] a accepté l’offre de relogement dans l’appartement 5777 lui convenant mieux.
La SA MEDUANE HABITAT verse par ailleurs des tableaux qu’elle a établis.
Seuls les occupants des logements sont susceptibles de subir un préjudice de jouissance à proprement parler, le préjudice du bailleur pouvant en ce cas provenir des remises consenties sur le loyer pour le compenser, ou du manque à gagner en cas de départ des locataires des logements affectés par les infiltrations, et de l’impossibilité de relouer.
Or, elle ne justifie ni de remises, ni de la résiliation des baux du fait des infiltrations, les documents qu’elle a elle-même établis ne pouvant s’y substituer.
A défaut, elle doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
Sur les demandes de garantie formées par la société CRLC et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CRLC, ainsi que les MMA
La responsabilité de la société CRLC ayant été écartée, les demandes de garantie formées tant par elle-même que par son assureur, la SMABTP, sont sans objet.
De même, aucune demande ne prospérant contre les MMA, le Tribunal n’a pas à statuer sur leurs demandes de garantie.
Sur les demandes de garantie formées contre la société CRLC, et les MMA et la SMABTP, es qualités d’assureurs de la société CRLC
Pour les mêmes motifs, les sociétés THELLIER, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, LANDRON et AXA FRANCE IARD, agissant tant en qualité d’assureur de la société THELLIER qu’en qualité d’assureur de la société LANDRON, doivent être déboutées de leurs demandes de garantie contre les sociétés CRLC, MMA et SMABTP.
Sur les demandes de garantie formées par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ainsi que la société LANDRON et son assureur, la SA FRANCE IARD à l’encontre des MMA
Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage, aux propriétaires successifs, ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, mais non aux responsables du sinistre ou à leurs assureurs en responsabilité, la demande de garantie formée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société LANDRON et son assureur, la SA FRANCE IARD contre les MMA es qualités d’assureurs dommages-ouvrage ne saurait prospérer.
Il convient en revanche de préciser que le Tribunal n’a pas été saisi d’une demande de la société Agence THELLIER ARCHITECTE et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, contre les MMA es qualités d’assureurs dommages-ouvrage mais uniquement d’assureurs de la société CRLC.
Sur les recours réciproques de la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE, de la société LANDRON et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE ainsi que de leurs assureurs
Si la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE, la société LANDRON et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis de la SA MEDUANE HABITAT, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à ladite dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des différents désordres. Elles disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité de droit commun.
Il ressort de ce qui précède que la responsabilité du maître d’œuvre est prépondérante, au titre des défauts de conception de l’ouvrage et de ses manquements relatifs à la direction du chantier.
Par ailleurs, après le procès-verbal de réception du lot gros-œuvre, elle s’est contentée de renvoyer à la société LANDRON la charge de rechercher une solution technique, sans admettre que le désordre était d’origine structurelle et sans proposer quoique ce soit elle-même.
S’agissant, par application des articles L 111-23 et L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation précédemment rappelés, mais aussi de l’article L 111-25 du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrôleur technique n’est pas un maître d’œuvre, ni un bureau d’études. L’activité de contrôle technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise de l’ouvrage.
Ainsi, il n’a pas pour mission de concevoir l’ouvrage, ni d’assurer le suivi de son exécution, il ne peut donner d’instruction aux constructeurs ou se substituer à eux.
Elle est fondée à se prévaloir à l’égard des autres constructeurs et de leurs assureurs, condamnés in solidum avec elle à indemniser la SA MEDUANE HABITAT, de l’alinéa 2 de l’article L 111-24 précité, à savoir qu’elle n’est tenue vis-à-vis d’eux à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge.
Au regard des fautes imputables à chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
— pour la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE : 80 %;
— pour la société LANDRON, qui n’a pas réalisé, en l’absence d’ouvrage d’étanchéité sur les balcons, de coupure de capillarité horizontale entre l’extérieur et l’intérieur, et qui a mis en œuvre des caniveaux sans les accessoires adaptés de talon d’étanchéité et de piquage pour la sortie verticale des eaux : 10 % ;
— pour la société la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE: 10 %.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les franchises
Il convient de rappeler que si dans le cadre de la responsabilité décennale, la franchise n’est pas opposable au maître de l’ouvrage pour les garanties obligatoires (préjudice matériel), en l’espèce, la garantie décennale est écartée de sorte qu’elle lui est opposable, au même titre qu’aux assurés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS LANDRON, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, qui succombent au litige, doivent en supporter les dépens in solidum. Les dépens comprendront les frais des procédures de référé et d’expertise judiciaire.
Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SAS LANDRON, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE doivent être condamnées in solidum à verser à la SA MEDUANE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS LANDRON, doivent être déboutées de leur demande sur ce même fondement.
La SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SAS LANDRON, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE doivent être condamnées in solidum à verser à la société CRLC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
La SMABTP, qui ne dirige sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que contre la SA MEDUANE HABITAT, doit en être déboutée, pour des motifs tirés de l’équité.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens dans les mêmes proportions que précédemment exposé, soit :
— pour la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE : 80 %;
— pour la société LANDRON, qui n’a pas réalisé, en l’absence d’ouvrage d’étanchéité sur les balcons, de coupure de capillarité horizontale entre l’extérieur et l’intérieur, et qui a mis en œuvre des caniveaux sans les accessoires adaptés de talon d’étanchéité et de piquage pour la sortie verticale des eaux : 10 % ;
— pour la société la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE: 10 %.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Il n’existe aucun motif de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de la société CRLC à l’encontre des MMA es qualités d’assureurs de la société CRLC ;
— DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause les MMA ;
— RAPPELLE qu’il a été procédé à une réception expresse du lot gros œuvre le 09 mai 2016, et REJETTE la demande tendant à ce que soit constatée la réception d’autres travaux ;
— DEBOUTE la SA MEDUANE HABITAT de ses demandes contre la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SAS LANDRON, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, la société CRLC, la SMABTP et les MMA au titre de la garantie décennale ;
— CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SAS LANDRON, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE à verser à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 19.448,22 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
— DEBOUTE la SA MEDUANE HABITAT de sa demande au titre de la TVA ;
— DEBOUTE la SA MEDUANE HABITAT de ses demandes contre la société CRLC, la SMABTP et les MMA ;
— DEBOUTE la SA MEDUANE HABITAT de toutes ses demandes au titre du préjudice de jouissance;
— DIT que les demandes de garantie formées par les sociétés CRLC, SMABTP et MMA sont sans objet;
— DEBOUTE la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, la SA AXA FRANCE IARD son assureur, la SAS LANDRON, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE de leurs demandes de garantie contre les sociétés CRLC, MMA et SMABTP ;
— DEBOUTE la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, la SAS LANDRON, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de leur demande de garantie à l’encontre des MMA, es-qualités d’assureurs dommages-ouvrage ;
— FIXE le partage de responsabilité entre constructeurs au titre du coût de reprise des infiltrations ainsi qu’il suit :
— pour la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE : 80 %;
— pour la société LANDRON : 10 % ;
— pour la société la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE: 10 % ;
— DIT que dans leurs recours entre eux, ces parties et leur assureur seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— RAPPELLE que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE est fondée à se prévaloir à l’encontre des autres constructeurs et de leur assureur, condamnés in solidum avec elle à indemniser la SA MEDUANE HABITAT, de l’alinéa 2 de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir qu’elle n’est tenue vis à vis d’eux à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge;
— DIT que la franchise contractuelle est opposable par les assureurs tant à l’égard de la SA MEDUANE HABITAT que de leurs assurés ;
— CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, et la société LANDRON ainsi que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS LANDRON, la SMABTP et les MMA de leur demande sur ce même fondement ;
— CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE THELLIER ARCHITECTE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, et la société LANDRON ainsi que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à verser à la société CRLC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité ainsi accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties ainsi qu’il suit :
— pour la société AGENCE THELLIER ARCHITECTE : 80 %;
— pour la société LANDRON : 10 % ;
— pour la société la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE: 10 %.
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé le 02 février 2026
Le Greffier Le Président
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