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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/01227 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WX7S
Minute : 24/03172
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (Cameroun)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 247
Et
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN)
domicilié : chez Association [11]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Benjamin TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 540
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires, rendue le 11 mai 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M] [I], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (Cameroun),
et de
Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Cameroun),
Mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine-[Localité 14]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 mars 2020, date de la fin de cohabitation et collaboration entre les époux ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à compter de la demande en divorce formulée par Madame [M] [I]
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire s’agissant du divorce ;
CONDAME les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [M] [I] et de 50 % à la charge de Monsieur [C] [J] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [Y] [F]
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