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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 nov. 2024, n° 24/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1874
Appel des causes le 29 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05376 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSJ
Nous, Madame Anne DESWARTE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 03 Mars 1998 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 avril 2023 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 avril 2023 à 16h35
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 novembre à 15h10 .
Vu la requête de Monsieur [Z] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Novembre 2024 à 18h28 ;
Par requête du 28 Novembre 2024 reçue au greffe à 09h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Les policiers ne m’ont pas demandé mon adresse lors de l’audition. Il m’ont demandé où j’étais ces derniers jours et j’ai répondu.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : S’agissant de la notification des droits de Monsieur, ce sont les coordonnées du consulat algérien qui ont été donnés et non pas ceux du consulat algérien. Article R 714-16 CESEDA : chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec les autorités consulaires de son pays en arrivant au CRA. Monsieur m’a indiqué avoir mis à exécution l’OQTF de 2023 et avoir résidé plusieurs mois en Belgique. Monsieur a dit qu’il pouvait en justifier et même chose s’agissant de l’attestation d’hébergement. Il indique être resté chez une personne pour des questions d’argent qu’elle lui devait mais il a une autre adresse chez sa copine qui est sa concubine.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : l’obligation est remplie à partir du moment où Monsieur est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. En outre, il n’y a pas de grief. Sur l’exécution de l’OQTF, je n’ai pas de preuve selon laquelle elle a été effectué et s’agissant du logement, Monsieur n’en a jamais parlé et le placement a lieu en fonction des informations dont disposent l’administration au moment du placement. Je vous demande de prolonger la rétention.
L’intéressé déclare : Pour la première OQTF je suis sortie de France.
MOTIFS
Sur le recours :
Aux termes de l’article L.744-4 du CESEDA : “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce la notification des droits informe l’intéressé de son droit de communiquer avec son consulat. Si le document comporte des coordonnées erronées les dispositions précitées n’imposent pas à l’administration de communiquer les coordonnées du consulat. Au surplus, l’intéressé ne soutient pas avoir vainement tenté de joindre son consulat de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
En outre, s’il soutient avoir exécuter l’obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2023 pour se rendre en Belgique, il n’en justifie pas.
Enfin s’il se prévaut d’une adresse au [Adresse 1] il sera observé que l’attestation d’hébergement produite au débat est en date du 28 novembre 2024 soit postérieure à son placement au CRA, que l’intéressé n’a nullement fait état de cette adresse lors de son audition de garde à vue, de sorte qu’il s’agit d’une attestation produite pour les circonstances de la cause, et ne saurait constituer une garantie d’exécution de la mesure d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05379
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 24
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05376 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSJ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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