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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00738 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I66O
AFFAIRE : [N] [X] C/ Organisme CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHÔNE ALPES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENT : Guillaume GRUNDELER
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]. – [Localité 1]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHÔNE ALPES., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Laurent BURGY de LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Date de délibéré : 12 Février 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] exerce à titre individuel une activité d’assistance à la gestion des entreprises, tâches administratives diverses et établissement de fiches de paie et déclarations.
Par courrier du 11 juillet 2023, la direction des Finances publiques a alerté le Conseil régional de l’Ordre des Experts Comptable Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après “l’Ordre des experts-comptables”) que Madame [N] [X] encaissait régulièrement des virements libellés “DMCHAUFFAGE comptabilité [Adresse 3]”, laissant supposer qu’elle pourrait exercer une activité comptable sous couvert de sa micro-entreprise.
Soupçonnant l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, l’ordre des experts-comptables a diligenté une enquête confiée au cabinet de détective privé [W] INVESTIGATIONS, qui a établi son rapport le 29 septembre 2023.
Par ordonnance sur requête en date du 16 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé l’Ordre des experts-comptables à missionner un huissier de justice, aux fins de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 4], ou en tous autres lieux où Madame [N] [X] exerce ou réside, en s’adjoignant les services d’un membre du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-comptables ou de tout expert-comptable régulièrement inscrit au tableau et dûment mandaté par le Conseil Régional en qualité de sachant ;Recueillir toutes déclarations,Procéder à toutes constatations utiles, au besoin par consultation de documents physiques ou électroniques, de programmes et fichiers informatiques dans les lieux ou sur le ou les ordinateurs, tablettes ou smartphones Madame [N] [X] exécute des travaux de comptabilité, en particulier par :La nature des documents comptables et fiscaux détenus,L’identité de chacun des clients de Madame [N] [X],L’étendue du travail de comptabilité réalisé pour chacun d’eux,L’intitulé des éventuelles lettres de mission,La nature et le montant des facturations,L’identité et les fonctions des éventuels salariés de Madame [N] [X],La réalité, dans chacun des dossiers, de l’éventuelle intervention d’un expert-comptable et, dans l’affirmative, préciser le nom de ce dernier, les modalités de son intervention et de sa rémunération ;Etablir un procès-verbal de toutes les constatations,Prendre copie de tous documents utiles.
Maître [L] [J], huissier de justice associé au sein de la société la société AURALAW, a procédé à ses opérations le 07 janvier 2025.
Le 30 octobre 2025, ayant été assignée par l’Ordre des experts-comptables en cessation de l’exercice de son activité relevant du monopole des experts-comptables, Madame [N] [X] a elle-même assigné le Conseil de l’Ordre, demandant au président du tribunal statuant en référé de :
Rétracter l’ordonnance sur requête du 16 septembre 2024,Constater la perte de fondement juridique et donc la nullité du procès-verbal de constat dressé le 07 janvier 2025 par la société AURALAW,Ordonner, le cas échéant, restitution à Madame [X] des éléments appréhendés à son domicile,Condamner le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes à payer à Madame [X] :3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que le procédé déloyal de recueil d’informations entache la preuve recueillie d’illicéité et que l’intérêt du Conseil de l’ordre n’est pas supérieur à celui de la vie privée d’une femme et de ses enfants, ajoutant qu’elle n’a pas choisi d’exercer sa profession à son domicile mais que sa situation personnelle le lui a imposé.
L’Ordre des experts-comptables demande au président du tribunal de :
— débouter Madame [N] [X] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [X] aux dépens, qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître ABRIAL et l’éventuel droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Il expose que Mme [X] fait l’aveu judiciaire de son exercice illégal de la profession d’Expert-Comptable et qu’à supposer établi le caractère déloyal du procédé de preuve employé – ce qu’il conteste – le procédé employé apparaissait en tout état de cause proportionné aux intérêts antinomiques en présence.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables, nul ne peut exercer la profession d’expert-comptable s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre.
Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance, est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Aux termes de l’article 145 du Code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 875 du Code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aux termes de l’article 493 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge de vérifier la licéité des éléments de preuve ayant permis de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-11.412, Publié au bulletin).
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de ce texte que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile ; Chambre commerciale, 17 septembre 2025, 24-14.689, Publié au bulletin).
Aux termes de l’article 8, §1 du même texte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’espèce, il ressort du rapport produit au soutien de la requête au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne que l’enquêteur a contacté par téléphone Mme [X] et ainsi obtenu un rendez-vous, qui s’est tenu au domicile de cette dernière, en lui exposant un projet fictif de création d’entreprise et suivi de comptabilité.
Les renseignements figurant dans le rapport qu’il a rédigé, le 29 septembre 2023, ont ce faisant été recueillis au moyen d’un procédé déloyal, consistant en un stratagème, et ayant pour effet de porter atteinte à la vie privée de Madame [X].
Il convient dès lors de déterminer si ces modalités d’obtention de l’élément de preuve qui a servi de fondement juridique à l’ordonnance sur requête porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Afin de caractériser l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, dont il soupçonnait l’existence du fait du courrier que lui avait adressé la direction des Finances publiques, l’ordre des experts-comptables n’avait d’autre choix que de s’attacher les services d’un détective privé chargé d’interroger Madame [X] sur la réalité d’un périmètre d’intervention susceptible d’être en décalage avec l’activité déclarée.
De la même manière, le détective privé n’avait d’autre choix que de rencontrer Madame [X] à son domicile, puisqu’elle ne dispose pas de locaux professionnels, étant observé qu’elle a, comme elle le reconnaît dans ses écritures et comme cela ressort du rapport de l’enquêteur, elle-même proposé cette rencontre chez elle.
Il est indifférent de relever que Madame [X] a été contrainte par sa situation personnelle de travailler à son domicile, comme elle en fait état.
Dans son rapport, l’expert s’est borné à relever la présence, dans le salon, où il a été reçu, d’un ordinateur, de nombreux documents et pochettes plastiques avec indication du nom de sociétés et de bacs de rangement en carton, portant la mention “Factures vente M. R.”
Les informations recueillies lors de l’entretien concernaient :
— son parcours professionnel ;
— le choix de la forme sociale à adopter ;
— les conditions de rédaction des statuts et leur enregistrement ;
— la tarification appliquée ;
— la nature et le périmètre des prestations proposées (rédaction de statuts, formalités d’enregistrement, tenue de la comptabilité, déclarations de TVA, établissement du bilan et de la liasse fiscale) ;
— la connaissance que pouvait avoir Mme [X] du caractère illicite de son activité ;
— le libellé du contrat et des devis au regard de l’irrégularité de l’exercice ;
— les démarches à mettre en place en cas de contrôle.
Il en ressort que les constatations de l’enquêteur se sont limitées à la sphère professionnelle, à l’exclusion de tout élément de nature personnelle, et qu’elles ont porté sur des éléments en rapport avec l’objet de l’enquête.
De ce qui précède, il résulte que le procédé de preuve utilisé apparaissait indispensable à l’exercice, par l’Ordre des experts comptables, de son droit à la preuve, dans le cadre de sa mission de surveillance des activités relevant du monopole de l’expertise-comptable.
Ni par leur objet, ni par leur ampleur les investigations n’ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme [X].
Il n’appartient pas à la présente juridiction de s’interroger sur l’existence d’une contestation sérieuse.
Eu égard à la teneur du rapport d’enquête, qui ne saurait être écarté des débats, l’ordonnance apparaissait fondée et il convient donc de débouter Madame [N] [X] de l’ensemble de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Madame [N] [X], qui succombe, est condamnée à les supporter et à payer au Conseil de l’Ordre des Experts Comptable de Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. .
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DEBOUTE Madame [N] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer au Conseil de l’Ordre des Experts Comptable de Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Février 2026
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