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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01145 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSAF
N° MINUTE 25/000
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [O] [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [I] [V], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Monsieur HOARAU Stéphane, Représentant les salariés agricoles
assistés par Madame Clara SOLARI, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 19 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [O] [N] [C] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d’une contestation de deux décisions, la première, datée du 20 novembre 2023, lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 16% en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 15 mars 2021, consolidé le 3 octobre 2023, la seconde, datée du 27 novembre 2023, lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 10% en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 24 mars 2022, consolidée le 18 septembre 2023 ;
Vu l’audience du 5 février 2025, à laquelle les parties ont convenu de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 5 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la nature médicale du litige justifie d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
— Sur les dépens :
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1, 5°, du même code sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours recevable,
ORDONNE une expertise médicale de la personne de Monsieur [O] [N] [C],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] de [Localité 10] avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [N] [C],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [O] [N] [C],
Sur le taux d’incapacité permanente au titre de l’accident du travail du 15 mars 2021 :
— proposer, à la date de la consolidation du 3 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [N] [C] imputable à l’accident du 15 mars 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [O] [N] [C] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [O] [N] [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [O] [N] [C] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
Sur le taux d’incapacité permanente au titre de la maladie professionnelle du 24 mars 2022 :
— proposer, à la date de la consolidation du 18 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [N] [C] imputable à la maladie du 24 mars 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [O] [N] [C] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [O] [N] [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [O] [N] [C] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [O] [N] [C] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que l’expert désigné pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire,
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 12 SEPTEMBRE 2025,
FIXE à 500 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [8],
DIT que Monsieur [O] [N] [C] devra communiquer à l’expert désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELLE que Monsieur [O] [N] [C] est assisté du Docteur [B] [P] – [Adresse 1],
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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