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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société [ E ] BAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/01836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHG
N° de MINUTE : 25/00857
Monsieur [X] [L]
né le 06 août 1941 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [L]
née le 31 janvier 1941 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Maître [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 164
DEMANDEURS
C/
La société [E] BAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme et M. [L] ont confié à la SAS [E] bat des travaux de réfection d’un bien immobilier.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 19 février 2025, Mme et M. [L] ont fait assigner la SAS [E] bat devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à étude, la SAS [E] bat n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme et M. [L] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner la SAS [E] bat à verser à Mme et M. [L] la somme de 15 400 euros ;
— condamner la SAS [E] bat à verser à Mme et M. [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [E] bat aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que Mme et M. [L] demandent au tribunal de les croire sur parole dans la mesure où :
— aucune pièce contractuelle n’est versée aux débats ;
— seuls des devis non signés et contradictoires sont produits (d’une part un devis pour une pose d’échafaudage pour 5 850 euros et d’autre part un devis de ravalement pour 8 750 euros), étant observé que le second devis porte le nom de M. [S] sans qu’aucune preuve de ses liens avec la défenderesse ne soit fournie ;
— pour justifier de leurs paiements, Mme et M. [L] produisent d’une part une simple série de chèques établis au nom d’une personne dont les liens avec la défenderesse ne sont pas démontrés ;
— ils produisent d’autre part un ordre de virement dont le destinataire n’est pas spécifié et pour un montant incohérent avec le reste des pièces ;
— ils affirment que les travaux n’ont pas été réalisés sans produire la moindre pièce (quels travaux devaient être exécutés ? preuve de l’absence de réalisation ?).
Du tout, il résulte que, en l’absence d’offre de preuve, les demandes seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [L], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme et M. [L] seront déboutés de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme et M. [L] de leur demande en résolution du contrat ;
DEBOUTE Mme et M. [L] de leur demande en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme et M. [L] ;
DEBOUTE Mme et M. [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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