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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 sept. 2025, n° 23/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04758 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMQB
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame SEVELY, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 05 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [S] [Z]
né le 09 Avril 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
M. [T] [A]
né le 14 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 8] 722 057 460, es-qualité d’asureur de la SARL RD CONSTRUCTION, excerçant sous l’enseigne DUFFAR ET FILS., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A. MIC INSURANCE COMPANY RCS DE PARIS n 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 97, et Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. DUFFAR ET FILS, RCS [Localité 12] 400 240 628., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.S. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre en date du 19 décembre 2018 d’un montant de 31 667 euros HT, M. [S] [Z] et M. [T] [A] ont confié à la société Villas sud création la réalisation d’une maison à usage d’habitation de 139 m² sur une parcelle située [Adresse 4], assurée par la société Millenium insurance company (MIC).
Les travaux de terrassement et de gros œuvre ont été confiés à la société RD constructions, exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, assurée auprès de la société Axa France Iard, selon devis des 21 et 27 juin 2019 pour un montant de 82 240,80 euros HT.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 2 juillet 2019.
En cours de chantier, M. [S] [Z] et M. [T] [A], ayant appris par leurs voisins que les travaux de fondation et de soubassement n’étaient pas conformes au permis de construire qui leur avait été délivré, ont refusé de régler la facture de la société RD constructions correspondant à l’édification de la dalle.
Le 18 octobre 2019, la société RD constructions, faisant valoir que les fondations avaient été effectuées dans les règles de l’art en suivant les plans fournis et ne présentaient aucune non-conformité altimétrique, a mis en demeure M. [S] [Z] et M. [T] [A] de régler la facture de 13 479,36 euros du 27 août 2019.
La société Villas sud création a confié au cabinet Oxygeo, géomètre-expert, le soin de vérifier la conformité de l’ouvrage à l’autorisation d’urbanisme.
Au vu du relevé effectué, la société Villas sud création a demandé à la société RD constructions de démolir et de reconstruire l’ouvrage. La société Duffar a refusé de donner une suite favorable à cette demande, faisant valoir qu’elle s’était adaptée à la pente du terrain alors que le terrain était censé être plat sur le permis de construire. Elle a également fait valoir que la société Villas sud création n’avait émis aucune réserve.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés, saisi par M. [S] [Z] et M. [T] [A], a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 avril 2023.
Par actes des 16 et 17 novembre 2023, M. [S] [Z] et M. [T] [A] ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.
La société RD constructions, son assureur la société Axa France Iard et la société MIC, ès qualités d’assureur de la société Villas sud création, ont constitué avocat.
La société Villas sud création, bien que régulièrement assignée par acte du 16 novembre 2023 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [S] [Z] et M. [T] [A], réitérant les prétentions mentionnées dans l’assignation, demandent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de :
— condamner in solidum les sociétés Villas sud création et RD constructions, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés MIC et Axa France Iard, au paiement de la somme de 112 587,85 € au titre du préjudice financier lié aux frais avancés pour la construction,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 300 € par mois au titre des frais de relogement à parfaire au jour de la décision intervenir,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 150 000 € sur au titre du préjudice lié à la perte de chance.
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 9 500 euros,
— ordonner l’application de l’indice BT 01 sur l’ensemble des sommes liées à la construction et parfaire les demandes indemnitaires au jour de la décision intervenir,
— ordonner l’application du taux d’intérêt légal avec capitalisation des sommes dues,
— condamner les défenderesses au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
— la société RD constructions n’a pas respecté les côtes altimétriques ; le soubassement n’est pas conforme au permis de construire ;
— la dalle a été coulée le 9 août alors qu’aucun personnel de la société Villas sud création n’était disponible pour suivre le chantier ;
— le plan d’exécution établi par la société Villas sud création ne prenait pas en compte le dénivelé existant du terrain naturel, pourtant mentionné dans le plan de division du géomètre créant le terrain à bâtir ;
— la garantie de la société MIC au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers, qui ne distingue pas responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, est mobilisable,
— il ne s’agit pas d’une erreur de distribution ou de dimensionnement extérieur, mais d’une erreur de conception au regard du dénivelé et du permis de construire, et d’un défaut de suivi de chantier,
— la règle proportionnelle de prime n’est pas applicable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et signifiées à la société Villas sud création, défaillante, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société RD constructions, exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, et son assureur la société Axa France Iard, demandent de :
— juger que la responsabilité du sinistre incombe à parts égales aux sociétés Villas sud création et RD constructions, et que les garanties des deux assureurs s’appliquent,
— rejeter les chefs de demande injustifiés,
— limiter la garantie de la société Axa France Iard à la part de responsabilité imputable à son assurée, soit à 50 % des condamnations, sous déduction de la franchise opposable aux tiers,
— écarter les exceptions de non-garantie alléguées par la société MIC comme étant infondées et injustifiées et la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard et de son assurée,
— condamner la société MIC et son assurée, la société Villas sud création, à les relever et garantir de toute condamnation excédant la part de responsabilité de la société RD constructions.
Elles font valoir que :
— les désordres ont pour causes un défaut de conception et un défaut de réalisation, si bien que les responsabilités sont partagées ;
— seuls les préjudices matériels sont justifiés, à hauteur de 14 140,80 euros ;
— la garantie de la société Axa France Iard doit être limitée à la part de responsabilité de son assurée, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle ;
— la règle proportionnelle de prime invoquée par la société MIC n’est pas applicable ;
— l’exclusion de garantie qu’elle invoque n’est pas davantage applicable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2025, la société MIC demande de :
à titre principal,
— débouter M. [S] [Z], M. [T] [A] et les autres défendeurs de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— faire application de la règle proportionnelle de prime,
— condamner in solidum la société RD constructions exerçant sous l’enseigne Duffar et fils et la société Axa France Iard à la relever et garantir à proportion de 80 % des condamnations prononcées à son encontre,
— faire application des franchises contractuelles et des plafonds de garantie,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Andreo,
— écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient que :
— son assurée, la société Villas sud création, n’est pas responsable,
— la garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre pas la responsabilité contractuelle des assurés,
— les dommages dont il est demandé réparation sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite, qui n’est donc pas mobilisable,
— elle est fondée à appliquer la règle proportionnelle de prime,
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Villas sud création est résiduelle,
— les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 10 avril 2025, a été différée au 15 mai puis au 5 juin 2025, date de l’audience collégiale de plaidoirie à laquelle l’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 mai 2025, a été renvoyée. L’affaire a été mise en délibéré, à l’issue de l’audience du 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
M. [S] [Z] et M. [T] [A] recherchent la responsabilité de la société RD constructions, qui a réalisé les travaux de fondation et de soubassement, et celle de la société Villas sud création, maître d’œuvre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, les travaux prévus, consistant en la réalisation d’une maison d’habitation, n’ont jamais été réceptionnés. Seule la dalle a été coulée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la dalle coulée ne respecte pas les plans d’exécution signés le 24 juin 2019. La dalle, qui aurait dû être réalisée à 20 centimètres au-dessous du terrain naturel avant travaux, a été coulée entre 35 et 85 centimètres au-dessus du terrain naturel avant travaux. Il s’ensuit que le permis de construire n’est pas respecté, et que la construction, si elle n’avait pas été stoppée, aurait atteint une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée par le plan local d’urbanisme, sauf à réduire les hauteurs sous plafond. Par ailleurs, la dalle de garage se situe à 80 centimètres au-dessus du terrain naturel, ce qui n’aurait pas permis d’y accéder sauf à rehausser le terrain naturel en créant une rampe et en ajoutant de la terre au-dessus du mur séparatif de la propriété voisine, ce qui aurait nécessité la réalisation d’un mur de soutènement à l’intérieur de la propriété de M. [S] [Z] et M. [T] [A].
Ainsi, la société RD constructions, qui a réalisé le terrassement et coulé la dalle, a commis une faute d’exécution qui engage sa responsabilité. Par ailleurs, en l’absence de mention du dénivelé du terrain sur les plans d’exécution établis par la société Villas sud création, il lui appartenait de signaler au maître d’œuvre cette difficulté afin d’en mesurer l’impact sur la construction.
Par ailleurs, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre du 19 décembre 2018 que M. [S] [Z] et M. [T] [A] ont confié à la société Villas sud création les missions suivantes :
— études d’avant-projet ;
— assistance pour la passation des contrats de travaux ;
— études d’exécution et de synthèse ;
— visa des études d’exécution et de synthèse ;
— direction de l’exécution des contrats de travaux ;
— ordonnancement, coordination et pilotage.
Or, ainsi qu’il vient d’être dit, les plans d’exécution établis par la société Villas sud création ne prenaient pas en compte le dénivelé existant du terrain naturel, qui était pourtant mentionné dans le plan de division du géomètre ayant créé le terrain à bâtir.
Dès lors, la société Villas sud création a commis une faute de conception dans sa mission d’élaboration et de visa des études d’exécution et de synthèse.
Par ailleurs, il est constant que la dalle a été coulée le 13 août 2019, en l’absence de tout personnel de la société Villas sud création pour suivre le chantier. Il résulte du rapport d’expertise que la société Villas sud création ne s’est inquiétée de la conformité de l’altimétrie de la construction au regard du permis de construire que le 5 novembre 2019, près de trois mois après le coulage de la dalle.
Ainsi, la société Villas sud création a également commis une faute dans sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux.
Les sociétés RD constructions et Villas sud création ayant chacune concouru à la survenance de l’entier désordre, il y a lieu de les condamner in solidum à l’indemnisation des conséquences de ce désordre.
En ce qui concerne la garantie des assureurs :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société Axa France Iard, assureur de la société RD constructions, exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie.
En revanche la société MIC conteste la mise en œuvre de sa garantie.
La société MIC fait valoir, en premier lieu, que l’assurance facultative « responsabilité civile professionnelle » souscrite par son assurée ne concerne que la responsabilité délictuelle de celle-ci, à l’exclusion de sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite stipulent que la responsabilité civile professionnelle a pour objet « de couvrir la Responsabilité Civile Professionnelle pour les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les présentes conditions particulières », sans distinguer la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle. Par ailleurs, les conditions générales de cette police d’assurance définissent le tiers comme « toute personne physique ou morale autre que celles ayant la qualité d’Assuré qui recherche la responsabilité de l’Assuré », sans exclure les cocontractants de l’assuré. Au surplus, les conditions générales de la police d’assurance souscrite stipulent que la garantie de la responsabilité civile professionnelle s’applique à la responsabilité que « l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, découlant notamment des articles 1240 à 1244 du code civil », et non exclusivement, et résultant notamment « des travaux et autres prestations au cours de leur exécution, y compris en cas de dommages causés aux biens des clients à l’occasion de l’exécution de ses prestations ».
Ainsi, l’assurance facultative « responsabilité civile professionnelle » souscrite par la société Villas sud création ne peut être regardée comme se limitant à la responsabilité délictuelle de cette société.
La société MIC invoque, en deuxième lieu, trois exclusions de garantie prévues aux conditions générales, la première concernant « 20. Les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits, exécutés par l’Assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire les prestations exécutées par l’Assuré ou ses sous-traitants ainsi que le montant total ou partiel du remboursement des produits livrés et prestations effectuées », la deuxième concernant « 26. Les conséquences financières d’erreur ou de défaut de distribution ou de dimensionnement extérieur ou intérieur de la construction », et la troisième concernant « 28. Les conséquences de condamnation en responsabilité solidaire ou in solidum prononcées à son encontre, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération ».
Toutefois, d’une part, M. [S] [Z] et M. [T] [A] ne demandent pas le remboursement des produits livrés et prestations effectuées, mais l’indemnisation du préjudice financier lié aux frais avancés pour la construction. D’autre part, les fautes en raison desquelles l’assurée de la société MIC engage sa responsabilité ne consistent pas en une erreur ou un défaut de dimensionnement de la construction, mais en l’absence de prise en compte du dénivelé existant du terrain naturel et en une défaillance dans sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux. Enfin, les dommages dont M. [S] [Z] et M. [T] [A] demandent réparation sont tout autant imputables à l’assurée de la société MIC, la société Villas sud création, qu’à la société RD constructions.
Dès lors, les clauses d’exclusions de garantie invoquées ne correspondent pas au cas d’espèce.
La société MIC invoque, en troisième lieu, l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances, qui dispose que « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Elle fait valoir que la société Villas sud création a déclaré un chiffre d’affaires de 600 000 euros HT en 2018, si bien qu’elle a payé une prime de 25 625,92 euros en 2019, alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 853 000 euros HT en 2018, et aurait donc dû régler une prime de 42 650 euros en 2019.
Toutefois, il ressort des conditions particulières de la police d’assurances souscrite par la société Villas sud création qu’elle a réglé une prime de 30 557,77 euros en 2019, et non de 25 625,92 euros comme l’indique à tort la société MIC en défense. Par ailleurs, ces conditions particulières stipulent encore que la prime « est soumise à régularisation du Chiffre d’affaire. La régularisation sera appelée à l’assuré en N+1 ». Or, la société MIC ne produit ni le chiffre d’affaires de la société Villas sud création en 2019, ni le montant de la régularisation appliquée au titre de cette année.
Ainsi, la société MIC n’établit pas que la société Villas sud création a payé au titre de l’année 2019 une prime inférieure à celle qui était due en fonction de son chiffre d’affaires.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer la réduction proportionnelle d’indemnité.
En conséquence, M. [S] [Z] et M. [T] [A] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés Axa France Iard et MIC, assureurs respectifs des sociétés RD constructions et Villas sud création, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En revanche, s’agissant d’assurances facultatives, les sociétés Axa France Iard et MIC pourront, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, opposer les limites contractuelles de leurs garanties respectives (franchise et plafond) à M. [S] [Z] et M. [T] [A].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés RD constructions et Villas sud création ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et MIC, doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] [Z] et M. [T] [A] du fait du désordre affectant les travaux de fondation et de soubassement de leur maison d’habitation.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
M. [S] [Z] et M. [T] [A] demandent, en premier lieu, l’indemnisation de leur préjudice financier lié aux frais avancés pour la construction, qu’ils évaluent à 112 587,85 euros.
Il ressort des leurs dernières conclusions que ce montant comprend, d’une part, les coûts de la démolition de la dalle et de la remise en état du terrain, soit 14 140,80 euros, et d’autre part, les frais de maîtrise d’œuvre, d’étude thermique, d’étude de sol et d’intervention de la société RD constructions, les taxes archéologiques et d’aménagement, les frais d’agence, de notaire et intercalaires, ainsi que les pénalités de remboursement anticipé du prêt, soit 98 247,05 euros.
Toutefois, si M. [S] [Z] et M. [T] [A] ont fait le choix de démolir la dalle et de remettre en état le terrain pour le revendre plutôt que de reprendre intégralement la construction, ils ne sauraient prétendre à une indemnisation supérieure au coût des travaux strictement nécessaires à la reprise du désordre. S’ils soutiennent qu’une modification du plan local d’urbanisme présentait un aléa trop important du fait du retard d’exécution dans la réalisation de la construction, ils n’établissent pas que cette modification aurait rendu irrégulière la construction initialement projetée. Au demeurant, à l’exception du coût de démolition de la dalle, les frais dont ils demandent l’indemnisation, y compris les frais intercalaires qu’ils auraient tout de même exposés en l’absence de désordre, n’ont pas pour cause les fautes commises par la société Villas sud création et la société RD constructions.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner in solidum les défendeurs à verser à M. [S] [Z] et M. [T] [A], au titre du préjudice matériel subi, une somme de 53 656,80 euros TTC correspondant, selon le rapport d’expertise judiciaire, aux frais de démolition et d’évacuation de la dalle existante, soit 12 340,80 euros, auxquels il convient d’ajouter les frais de reconstruction d’une nouvelle dalle, soit 41 316 euros.
Cette somme au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution d’indice BT01 depuis le 25 avril 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
En ce qui concerne les préjudices immatériels :
M. [S] [Z] et M. [T] [A] demandent l’indemnisation des frais de relogement qu’ils ont été contraints d’exposer, soutenant que ces frais s’élèvent à 1 300 euros par mois. Toutefois, ils ne donnent aucune explication sur la teneur de ces frais de relogement.
Il demeure que le désordre, le refus des sociétés Villas sud création et RD constructions de démolir la dalle mal construite et de procéder aux travaux de reprise, ainsi que l’arrêt consécutif du chantier ont empêché M. [S] [Z] et M. [T] [A] d’emménager dans leur maison d’habitation à la date initialement projetée.
Il résulte de ce retard de livraison une période au cours de laquelle M. [S] [Z] et M. [T] [A] ont été contraints d’assumer des frais de logement en plus des frais de crédit immobilier qu’ils continuaient à assumer pour leur maison d’habitation dont la construction était stoppée.
Or, il ressort de la « fiche de prétarification assurances de construction » en date du 25 juin 2019 (pièce 34 des demandeurs) que la maison d’habitation de M. [S] [Z] et M. [T] [A] devait être livrée le 1er octobre 2020. Ceux-ci exposent qu’à cette date, ils devaient libérer l’appartement dont ils étaient propriétaires et le mettre en location. Ils sont finalement restés dans leur appartement jusqu’à leur installation dans une maison acquise à [Localité 6], le 13 décembre 2021, M. [S] [Z] et M. [T] [A] ayant décidé de renoncer à leur projet de construction pour acheter cette maison.
Dès lors, le préjudice relatif aux frais de logement que M. [S] [Z] et M. [T] [A] ont été contraints d’exposer en raison du désordre et de l’arrêt consécutif du chantier correspond au montant des loyers qu’ils n’ont pas perçus entre le 1er octobre 2020, date à laquelle ils auraient pu mettre leur appartement en location en l’absence de désordre, et le 13 décembre 2021, date à laquelle ils ont pu effectivement le mettre en location.
M. [S] [Z] et M. [T] [A] produisent une estimation locative de leur appartement, un T3 de 67 m² situé [Adresse 11], évaluant le loyer mensuel susceptible d’en être tiré à 650 euros par mois hors charge.
Au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 13 décembre 2021, M. [S] [Z] et M. [T] [A] auraient pu ainsi percevoir des loyers d’un montant total de 9 425 euros, dont ils ont été privés, logeant eux-mêmes dans leur appartement qu’ils ne pouvaient pas libérer.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à verser à M. [S] [Z] et M. [T] [A] une somme de 9 425 euros au titre des frais de logement exposés.
En revanche, si M. [S] [Z] et M. [T] [A] demandent encore l’indemnisation de la perte de chance de réaliser une plus-value dans un quartier particulièrement côté, ils n’établissent ni la réalité de cette plus-value ni, ainsi qu’il a été dit, qu’ils seraient aujourd’hui empêchés de poursuivre la construction telle qu’elle était initialement envisagée, avant de la mettre en vente.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire à ce titre.
De même, M. [S] [Z] et M. [T] [A] n’établissent pas qu’ils auraient été contraints de déménager en dehors de leur secteur d’activité et avoir dû, de ce fait, acheter un second véhicule dont ils n’auraient pas eu besoin si la construction stoppée avait été livrée dans les délais.
Ainsi, leur demande indemnitaire au titre de l’achat d’un second véhicule ne peut qu’être rejetée.
Sur les appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Si la société RD constructions a commis une faute en coulant une dalle ne respectant pas les plans d’exécution signés le 24 juin 2019, la société Villas sud création, qui a établi ces plans sans prendre en compte le dénivelé existant du terrain naturel, lequel était pourtant mentionné dans le plan de division du géomètre ayant créé le terrain à bâtir, et a laissé la société RD constructions couler la dalle en son absence, a commis deux fautes ayant contribué tout autant que celle de l’entrepreneur à la survenance du désordre.
En conséquence, il y a lieu de :
— condamner in solidum la société Villas sud création et son assureur, la société MIC, à relever et garantir la société RD constructions, exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, et son assureur la société Axa France Iard, à proportion de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société RD constructions, exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, et son assureur la société Axa France Iard, à relever et garantir la société MIC, ès qualités d’assureur de la société Villas sud création, à proportion de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités au versement desquelles les défendeurs ont été condamnés porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les intérêts échus à la date du premier anniversaire du présent jugement, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés RD construction et Villas sud création ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et MIC, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [S] [Z] et M. [T] [A], ensemble, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société MIC présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société RD constructions exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, la société Villas sud création ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et MIC, à verser à M. [S] [Z] et M. [T] [A] une somme de 53 656,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 avril 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société RD constructions exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, la société Villas sud création ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et MIC, à verser à M. [S] [Z] et M. [T] [A] une somme de 9 425 euros au titre des frais de logement exposés,
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus à la date du 25 septembre 2026, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, produiront eux-mêmes intérêts,
DÉBOUTE M. [S] [Z] et M. [T] [A] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DIT que les sociétés Axa France Iard et MIC pourront opposer à M. [S] [Z] et M. [T] [A] les franchises et plafonds contractuels prévus par leurs garanties respectives,
CONDAMNE in solidum la société Villas sud création et son assureur, la société MIC, à relever et garantir la société RD constructions, exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, et son assureur la société Axa France Iard, à proportion de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société RD constructions, exerçant sous l’enseigne Duffar et fils, et son assureur la société Axa France Iard, à relever et garantir la société MIC, ès qualités d’assureur de la société Villas sud création, à proportion de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés RD construction et Villas sud création ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et MIC, à verser à M. [S] [Z] et M. [T] [A], ensemble, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société MIC présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés RD construction et Villas sud création ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et MIC, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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