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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZEG
du 16 Janvier 2026
M. I 26/00000043
affaire : [M] [T]
c/ S.A.S.U. FMC BYMYCAR COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée à
Me Simone TORRES FORET-DODELIN
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Janvier À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Simone TORRES FORET-DODELIN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. FMC BYMYCAR COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 13] [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [T] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 11] qu’elle a acheté le 31 mai 2022 à la SASU FMC BYMYCAR COTE D’AZUR.
Au cours de l’été 2024 le voyant du niveau d’huile s’allumait de régulièrement : Madame [M] [T] a alors confié son véhicule au garage PAILHON ET FILS, lequel a préconisé le changement du moteur.
Exposant que le véhicule est inutilisable dans des conditions normales et que les démarches amiables auprès de la SASU FMC BYMYCAR COTE D’AZUR n’ont pas abouties, Madame [M] [T] a saisi la présente juridiction en référé par acte du 22 octobre 2025 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe, Madame [M] [T] a maintenu ses demandes.
La SASU FMC BYMYCAR COTE D’AZUR conteste les défauts allégués mais ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [M] [T] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des vices cachés allégués dans le cadre de l’achat de son véhicule automobile, tenant à la surconsommation d’huile et d’usure prématurée des segmentations, tels que relatés dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 29 avril 2025. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
A défaut de certitude sur l’obligation des parties les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder :
[X] [Y]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
expert près la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
1°- convoquer les parties ;
2° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 11], à savoir chez Madame [M] [T], des [Adresse 10] à [Localité 14] (30?126) ;
3° – entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ; et notamment, les factures de réparation NORAUTO, FEU [Localité 15], PAILHON ET FILS, ainsi que le rapport d’expertise amiable du 29 avril 2025 ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6 – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s=il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8 – déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9 – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° – Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal avant le 16 septembre 2026 ;
DISONS que Madame [M] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 3000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 16 mars 2026 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Madame [M] [T] aux dépens.
RAPPELONS que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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