Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 mars 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [F] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 1er mars 1998, la Société [Adresse 7], désormais dénommée VALLOIRE HABITAT a loué à Madame [K] [L] et Monsieur [W] [L] un logement à usage d’habitation F4 – lot n°36 avec parking couvert n°20, Bâtiment 2, situé [Adresse 3] à [Localité 11].
La société [Adresse 8] a changé de dénomination et est devenue la société « LOIRET HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2003. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2006, la société LOIRET HABITAT a fait apport à la société [Adresse 6] de son activité Bassin d’habitat d'[Localité 9]. La société BATIR CENTRE est devenue la société VALLOGIS suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012, laquelle est devenue la société « VALLOIRE HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société VALLOGIS du 26 juin 2019 contenant notamment changement de dénomination.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [K] [L], le 6 mars 2024 , devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation du bail liant les parties ;Ordonner l’expulsion de Madame [K] [L] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [K] [L] au paiement d’une somme de 500 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [L] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du procès-verbal de constat, de la sommation interpellative, ainsi que de la présente assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 après renvoi notamment pour faire citer Monsieur [W] [L] auquel l’assignation délivrée à Madame [K] [L] et les pièces y afférentes lui ont été dénoncées suivant procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile en date du 10 octobre 2024
A cette audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée par Madame [V] [F] détenant pouvoir, sollicite la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Madame [K] [L] en dénonçant une sous-location sur le site « RBNB » et en rappelant leur flux tendu concernant le logement social. Elle indique également que Madame [L] a eu un redressement fiscal à ce titre. Suite à la citation de Monsieur [L], elle se désiste à l’encontre de ce dernier de ses demandes de résiliation du bail d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ayant quitté le logement il y a 20 ans.
Monsieur [W] [L], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [K] [L], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social reçue avant l’audience fait état de l’absence de dette locative. Il est indiqué que Madame [L] « reconnait ce que le bailleur lui reproche et dit avoir tout arrêté ». Enfin, il est précisé que locataire depuis plus de 20 ans, elle souhaite se maintenir dans les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement à l’égard de Monsieur [W] [L] :
La SA VALLOIRE HABITAT s’est désistée lors de l’audience de sa demande d’expulsion et de ses conséquences à l’égard de Monsieur [W] [L] dont il ressort qu’il a quitté le logement litigieux il y a environ 20 ans. Il en sera fait le constat.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail :
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave de la part du créancier.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Il est constant que la sous-location d’un logement social conventionné constitue un manquement suffisamment grave de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail, alors même que le bailleur ne justifie pas avoir mis en demeure le locataire de cesser cette infraction à la clause du contrat interdisant la sous-location.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est établi que Madame [K] [L] réside seule dans le logement objet du bail qu’elle a signé le 1er mars 1998 avec Monsieur [W] [L] auprès de la SA VALLOIRE HABITAT anciennement la société [Adresse 8]. Ce contrat de bail contient en son article 14 une interdiction de sous-louer en tout ou partie.
Se prévalant d’une sous-location contractuellement interdite, la société bailleresse a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier le 28 juillet 2023. Il est constaté sur le site RBNB l’existence d’une annonce de location d’un logement « chez [K] » doté de 3 chambres [Adresse 5] à [Localité 10] moyennant 50 euros par nuit.
Une sommation interpellative a été délivrée le 2 août 2023 par procès-verbal remis à personne à Monsieur [R] [P] notamment de délivrer le titre en vertu duquel il occupe le logement litigieux et ses modalités d’occupation. Monsieur [R] [P] et Monsieur [C] [B] rencontrés sur les lieux ont déclaré que Madame « [K] » est une amie qui les héberge gratuitement lors du chantier sur lequel ils travaillent d’une durée de 3 mois environ. Ils ont ajouté qu’ils reviendront 1 semaine à la fin du mois d’août et 1 semaine au mois d’octobre.
En outre, il ressort de la fiche de diagnostic social que Madame [K] [L] a reconnu les faits reprochés par la bailleresse, en l’occurrence la sous-location .
De l’ensemble des éléments exposés, la société VALLOIRE HABITAT démontre la sous-location prohibée du bien loué par Madame [K] [L].
La sous-location réalisée par Madame [K] [L] constitue un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de bail quand bien même la sous-location aurait cessé. Il convient de rappeler les dires de la bailleresse quant au « flux tendu » concernant le logement social et faire du commerce en le sous-louant est un manquement grave.
En conséquence, le contrat de bail sera donc résilié à la date du présent jugement. Madame [K] [L] devra donc quitter le logement objet du contrat de bail.
Sur la demande d’expulsion de la locataire :
Aux termes de l’article L411-1 du Code des procédures civile d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, le contrat de bail du 1er mars 1998, conclu entre la SA VALLOIRE HABITAT et Madame [K] [L] portant sur le logement à usage d’habitation F4 – lot n°36 avec parking couvert n°20, Bâtiment 2, situé [Adresse 3] à [Localité 11] est résilié à compter du présent jugement. A compter de cette date, Madame [K] [L] est occupant sans droit ni titre dudit logement.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [L] ainsi que toute personne s’y trouvant de leur chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
Il y a lieu de relever qu’aucune indemnité d’occupation est sollicitée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens : :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [L] et Monsieur [W] [L], succombant, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance .
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VALLOIRE HABITAT et des circonstances de l’espèce, Madame [K] [L] et Monsieur [W] [L] seront condamnés in solidum à verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er mars 1998 entre la société [Adresse 8] devenue la SA VALLOIRE HABITAT d’une part et Madame [K] [L] et Monsieur [W] [L] et portant sur un logement à usage d’habitation F4 lot n°36 Bâtiment 2, situé [Adresse 3] à [Localité 11] à compter du présent jugement ;
CONSTATE le désistement de la SA VALLOIRE HABITAT à l’encontre de Monsieur [W] [L] concernant ses demandes d’expulsion et de ses conséquences ;
CONSTATE que Madame [K] [L] est occupant sans droit ni titre du logement d’habitation susdésigné à compter du présent jugement ;
DIT que Madame [K] [L] et tout occupant de son chef devra quitter ledit logement à usage d’habitation F4- lot n°36 avec parking couvert n° 20, Bâtiment 2, situé [Adresse 3] à [Localité 11] et le rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations des occupants sortants, notamment par la remise des clefs;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [K] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement des meubles, leur transport et leur séquestration ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [K] [L] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Apurement des comptes ·
- Mission ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Liquidation ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament
- Canal ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilatéral ·
- Majeur protégé ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Risque professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Référé ·
- Dommages-intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Procédure abusive
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Global ·
- Etablissement public ·
- Formation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Compensation ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Incompétence ·
- Profit ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Non conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Carrelage ·
- Ordonnance de référé ·
- Constat ·
- Partie
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Terme
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Titre
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paix ·
- Bail ·
- Agence immobilière ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.