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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02626 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD7D
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL [Localité 8] 31
C/
[O] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 08 mars 2022 par voie électronique, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a consenti à M. [O] [V] un prêt personnel n°73141800649 d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 218,41 euros, au taux de 3,850% par an, hors contrat d’assurance.
M. [O] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine, en date du 17 juin 2023 (AR signé le 27 juin 2023), restée sans effet. Par suite, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 lui a adressé un courrier du 11 juillet 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a ensuite fait assigner M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.907,71 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 21 mai 2024
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour l’audience du 16 janvier 2025, M. [O] [V] invoquant l’existence d’un échéancier mis en place.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, représenté par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 expose que M. [O] [V] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 27 juin 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Le magistrat a également soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement et le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 08 mars 2022, et avisé de la date de renvoi dès lors que celui ci a été ordonné contradictoirement, M. [O] [V] n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 15 janvier 2025, mis dans les débats, il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois et joint les justificatifs de ses revenus et charges.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ainsi que sur la forclusion et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
B – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 16 juin 2024.
En conséquence, l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 6-6 “déchéance du terme” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts en cas notamment du non paiement des sommes exigibles ou d’une seule mensualité ( en totalité ou partiellement) après une mise en demeure par LRAR restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 17 juin 2023 (AR signé le 27 juin 2023), laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours et qui n’a pas été suivie d’effet.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [O] [V] le 08 mars 2022,
— le fichier de preuve de signature électronique "protect&sign" et l’attestation de conformité
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 08 mars 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que les fiches de paie de M. [O] [V], pour les mois de décembre 2021 à février 2022
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2023 (AR signé le 27 juin 2023) sommant M. [O] [V] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit sous quinzaine,
— La lettre du 11 juillet 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, l’article L341-3 prévoit le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [O] [V]. Néanmoins, elle n’a produit ni le justificatif d’identité de l’emprunteur ni son justificatif de domicile, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de produire une fiche corroborée par les éléments listés par le texte.
En conséquence, il convient de déchoir la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et de la notice d’assurance
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, (Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [J], [U] et [Z]) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890) .
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
De même, à défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur se prévaut d’une signature sur support électronique du contrat de crédit et fournit une notice d’informations en matière d’assurance ainsi que la fiche d’information précontractuelle (FIPEN).
Pour autant, le fichier de preuve produit ne liste pas au titre des documents remis et signés la FIPEN et la notice d’information en matière d’assurance, lesquels sont numérotés de façon indépendante et ne peuvent donc être considérés comme une liasse unique.
De même, si un document intitulé « documents contractuels signés électroniquement » liste les documents susvisés comme signés électroniquement est produit, il n’est pas plus attesté de la signature du dit document par voie électronique par M. [O] [V].
De fait, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 ne rapporte pas la preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée conforme aux exigences légales ni de la notice d’assurance.
En conséquence, il convient de déchoir la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de son droit aux intérêts, en sa totalité.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
16.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.684,09 euros avant déchéance du terme et 5.700 euros après déchéance du terme soit 7.384,09 €
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
8.615,91 euros
Par conséquent, M. [O] [V] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 la somme de 8.615,91 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,850 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [O] [V] a sollicité par courriel des délais de paiements sur 48 mois afin de régler la dette, produisant un bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 selon lequel il perçoit actuellement un revenu de 1.609,04 € après imposition à la source. Il ne justifie pas des charges invoquées notamment au titre du loyer et de la crèche et ne précise pas s’il les partage avec une tierce personne.
Néanmoins , il ressort également du décompte de la créance que M. [O] [V] a procédé à des règlements à hauteur totale de 5.700 euros depuis la déchéance du terme, démontrant ainsi sa volonté de s’acquitter de la dette.
Enfin, le prêteur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiements
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à M. [O] [V] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 300 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [O] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [O] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 concernant le contrat n°73141800649 du 08 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, en deniers ou quittance, la somme de 8.615,91 euros;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal;
AUTORISE M. [O] [V] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 300 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
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