Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 mars 2026, n° 25/08855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08855 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4PA
Minute n°
copie exécutoire le 24 mars
2026 à :
— Me Amaury PAT
— M., [Z], [M]
pièces retournées
le 24 mars 2026
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ONEY BANK,
[Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur, [Z], [M],
[Adresse 3], [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier ,
[U], [E], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 05 décembre 2021, la SA ONEY BANK a consenti à M., [Z], [M] un crédit à la consommation d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 278,42 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,47 % et un taux annuel effectif global de 2,50 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA ONEY BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, mis en demeure M., [Z], [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024, la SA ONEY BANK lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SA ONEY BANK a ensuite fait signifier à M., [Z], [M] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 03 octobre 2025, réceptionnée au greffe le 06 octobre 2026, M., [Z], [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA ONEY BANK a repris ses conclusions en date du 13 janvier 2026 et demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
7 074,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,47 %1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite à titre subsidiaire la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle sollicite la résiliation judiciaire à titre infiniment subsidiaire.
Elle soutient que M., [Z], [M] n’a pas régularisé les sommes dues à compter de la mise en demeure et que c’est à bon droit qu’elle a pu résilier le contrat par voie de notification le 19 septembre 2024.
M., [Z], [M] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M., [Z], [M] le 17 septembre 2025.
L’opposition a été formée le 03 octobre 2026 et réceptionnée au greffe le 06 octobre 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas ce point. C’est ainsi à juste titre que l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2024. Il n’y a lieu à examiner les demandes subsidiaires.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA ONEY BANK demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
A titre liminaire, il sera remarqué que l’ordonnance portant injonction de payer querellé a écarté le droit du prêteur aux intérêts en visant le défaut de consultation du FICP. Si ce moyen n’a pas été expressément mis dans les débats à l’audience du 10 février 2026, l’établissement bancaire a été en mesure de faire valoir ses observations, ce point étant dans les débats au regard de la motivation de l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la SA ONEY BANK ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M., [Z], [M]. En effet, la consultation a été effectuée le 06 décembre 2021, soit le lendemain de l’acceptation de l’offre de crédit.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5 551,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M., [Z], [M] (12 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6 448,20 euros). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M., [Z], [M], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [Z], [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA ONEY BANK la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 03 octobre 2025 et réceptionnée au greffe le 06 octobre 2026 par M., [Z], [M] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA ONEY BANK au titre du crédit souscrit le 5 décembre 2021 par M., [Z], [M] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M., [Z], [M] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 5 551,80 euros (cinq mille cinq cent cinquante et un euros et quatre-vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
AUTORISE M., [Z], [M] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 231 euros au minimum (deux cent trente et un euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M., [Z], [M] aux dépens ;
CONDAMNE M., [Z], [M] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 mars 2026.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilatéral ·
- Majeur protégé ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Risque professionnel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Référé ·
- Dommages-intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Procédure abusive
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Global ·
- Etablissement public ·
- Formation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Compensation ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Incompétence ·
- Profit ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses
- Roi ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Apurement des comptes ·
- Mission ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Liquidation ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paix ·
- Bail ·
- Agence immobilière ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Non conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Carrelage ·
- Ordonnance de référé ·
- Constat ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.