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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01045 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2TT
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] / [V] [J]
MINUTE N° : 25/00452
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [J]
née le 21 Juin 1980
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 15 janvier 2021 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [V] [J] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 298,06 €, charges en sus.
Par acte en date du 6 janvier 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 23 mai 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer, pour défaut d’assurance et défaut de paiement,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3197,48 € pour l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 8626,75 €.
Assignée à étude, Madame [V] [J] n’a pas comparu.
Le pôle médico-social de [Localité 4] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier compte tenu de la carence de l’intéressée.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 6 janvier 2025 a fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que la défenderesse n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour.
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 février 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délvré le 6 janvier 2025 et demeuré infructueux ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Madame [V] [J] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 516,18 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [V] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 8500,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, déduction faite des frais relavant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Madame [V] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 15 janvier 2021 par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [V] [J], portant sur une logement situé [Adresse 2], à la date du 6 février 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [V] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [V] [J] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 8500,21 € (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS ET VINGT ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 516,18 €, révisable dans les mêmes conditions et pouvant être majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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